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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 sept. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7WZ
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[D] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me [Localité 7]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, substitué par Me Pierre DECLERCQ, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 2 août 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [D] [O] un crédit personnel n°42980664139002 de 50 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,69% d’une durée de 48 mois et remboursable en 6 mensualités de 654,94 euros hors assurance et 42 mensualités de 1 221,16 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
— par conséquent dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 4 août 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme, en principal, de 50 943,21 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,69% l’an à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
— condamner Monsieur [D] [O] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Après plusieurs renvois, le dossier a été radié le 6 mars 2025 en raison de l’absence injustifiée du défendeur lors de l’audience, puis réinscrit au rôle à la demande de la société de crédit.
À l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025, la société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident non régularisé datant du 10 mars 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
En défense, Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, a demandé au juge de constater sa bonne foi et de ne pas faire application de l’indemnité de 8% du capital s’agissant d’une clause pénale, de sorte que sa créance doit être ramenée à la somme de 47 583,86 euros. Il sollicite un moratoire de deux années pour régler sa dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 septembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 3 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles, et plus précisément la clause intitulée « conditions et modalités de résiliation du contrat », font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [D] [O], d’une part, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 juillet 2023, et, d’autre part, une mise en demeure préalable à à toute action judiciaire le 4 août 2023 distribuée le 11 août 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 2 août 2022, Monsieur [D] [O] a contracté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros au taux débiteur fixe de 4,69% d’une durée de 48 mois et remboursable en 6 mensualités de 654,94 euros hors assurance et 42 mensualités de 1 221,16 euros hors assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [O] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 10 mars 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [O] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation :
— échéances échues impayées : 4 884,64 euros
— échéances échues impayées reportées : 707,33 euros
— capital non échu : 41 991,89 euros
Soit un total de 47 583,86 euros, somme arrêtée au 3 septembre 2024, date de l’assignation.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
La preuve de l’accusé réception de la mise en demeure du 4 août 2023 est versée aux débats.
En conséquence, les intérêts contractuels de 4,69 % seront calculés sur la somme de 47 583,86 euros à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 août 2023.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 47 583,86 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 4,69 % à compter du 11 août 2023, et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4- Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [O] justifie de la liquidation judiciaire de sa société par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 janvier 2024. Il rapporte la preuve de son nouvel emploi d’agent immobilier indépendant et de la mise en place de différents échéanciers pour régler l’ensemble de ses dettes professionnelles pour lesquelles il s’est porté caution.
Il convient donc d’ordonner le report des obligations de l’emprunteur pour une durée de deux ans envers la société BNPPARIBAS PERSONAL FINANCE à compter de la signification du présent jugement.
Une telle mesure emporte interdiction pour la société BNPPARIBAS PERSONAL FINANCE de prélever des frais ou commissions en raison de ladite suspension.
5- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
6- Sur les autres demandes
Monsieur [D] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°42980664139002 en date du 2 août 2022 signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [D] [O],
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du solde du contrat de crédit n°42980664139002 la somme de 47 583,86 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,69 % à compter du 11 août 2023,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE à Monsieur [D] [O] un moratoire de 24 mois
ORDONNE en conséquence le report des obligations de l’emprunteur pour une durée de deux ans envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à compter de la signification du présent jugement,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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