Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/07977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07977 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VZZ
AFFAIRE : M. [F] [K] (Maître [R] [Y] de la SELARL [Y] R, COHEN S, [Y] P)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
HACTB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 2019 à [Localité 7], Monsieur [F] [K] HACLe prénom doit figurer a minima une première fois dans l’exposé mais surtout dans le dispositif pour garantir l’exécution du jgt (ce que vous avez fait)
a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-rouesHACCe n’est pas obligatoire mais il est utile de préciser immédiatement la qualité de la victime car elle détermine le régime juridique applicable
, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autre véhicule deux-roues conduit par Madame [N] [H] et assuré auprès de la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT.HACIdem précision
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] [K], et désigné pour y procéder le Docteur [S] [O]. Il a en outre condamné la société MATMUT à payer à à Monsieur [F] [K] une provision à valoir sur son préjudice corporel à hauteur de 3.600 euros.HACFormulation exacte mais moins précise : permet de savoir qui a payé la provision
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2023.HACIl est redondant de faire figurer les conclusions de l’expert deux fois. Vous pouvez choisir à votre convenance de les faire figurer dans l’exposé ou la motivation (notre choix) ; attention à ne pas oublier la consolidation (c’est ok pour votre 2e mention dans les motifs)
Par actes d’huissiers signifiés le 18 juillet 2023, Monsieur [F] [K] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal de céans aux fins qu’il la condamne à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’accident sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.HACToujours faire apparaître le fondement juridique des demandes
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [F] [K] sollicite du tribunal de :HACRemarque commune demandeur/ défendeur : nous ne le faisons pas par manque de temps et compte tenu de l’utilité relative dans ce type de jugement mais en principe, il convient de faire l’exposé des moyens soulevés au soutien des prétentions. En pratique vous aurez recours à l’art 455, quitte à exposer les moyens directement dans votre motivation en y apportant votre réponse, comme vous l’avez fait (ce que je pratique pour ma part).
condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 7.230 HACAttention à bien vérifier les montants surtout dans la motivation et le dispositif pour éviter les REM
euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident, déduction faite de la provision déjà allouée,HACAttention la demande porte également sur des préjudices patrimoniaux
dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,condamner la société MATMUT aux dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE,condamner la société MATMUT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société MATMUT sollicite du tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [K], entériner les conclusions de l’expertHACCe n’est pas obligatoire en pratique mais vous pourrez si vous souhaitez répondre à cette demande faire un § dédié, en disant que vous n’avez pas à entériner le rapport
, évaluer l’entier préjudice de Monsieur [K] comme suit :DSA :………………………………………………..mémoireHonoraires d’assistance :………………. 600 eurosAssistance tierce personne :……..…….480 eurosDéficit fonctionnel temporaire :…589,16 euros Souffrances endurées :……………..…3.150 eurosPréjudice esthétique temporaire :… 300 eurosDéficit fonctionnel permanant :…..1.800 eurosRetrancher les recours des tiers payeursdes postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,Tenir compte de la provision déjà versée à Monsieur [K] de 4.400 euros, Débouter Monsieur [K] de ses prétentions contraires ou plus amples,Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,Rejeter la demande d’article 700 formée par Monsieur [K],Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
3. La CPAM des Bouches du Rhône ayant été régulièrement assignée mais n’ayant pas constitué avocat, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La caisse n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [F] [K] les communique cependant en pièce n°7 au contradictoire de l’assureur – sans qu’il soit toutefois justifié de quelle CPAM il s’agit. HACTous les magistrats ne le font pas mais je trouve plus rigoureux de faire cette mention
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifsHACA réserver à votre pratique ultérieure : au stade de la formation vous devez exposer les moyens (même si dans ce type de dossier cela peut s’avérer peu utile et/ou fastidieux comme déjà indiqué supra)
.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Lors de l’audience du 2 mai 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
HACC’était exact mais il vaut mieux soit ne rien mettre et parler uniquement du délibéré soit le présenter ainsi
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] des préjudices corporels consécutifs à l’accident survenu le 3 décembre 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport du Docteur [O], sont imputables à l’accident les lésions constatées initialement, soit :
un traumatisme de la cheville gauche avec fracture non déplacée de l’extrémité inférieure du tibia, trait de refend se poursuivant dans le cartilage de conjugaison,une contusion par dermabrasion du genou droit,une réaction anxieuse.
Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé de ces lésions et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 3 mai 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : néant,Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 3 décembre 2019 au 3 janvier 2020, au taux de 33% et du 4 janvier 2020 au 3 mai 2020 au taux de 10%,Souffrances endurées : 2/7,Préjudice esthétique : temporaire 2/7 pendant la prise en charge des différentes contusions notamment au niveau du genou droit, définitif : insignifiant, Déficit fonctionnel permanent : 1%, Tierce personne avant consolidation : 1h par jour tous les jours de la semaine pour la période du 03/12/2019 au 03/01/2020.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [F] [K], âgé de 16 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée dès l’origine, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles HACTous les magistrats ne le font pas mais en principe dans un souci de rigueur il faut fixer la créance de l’organisme social (quand on en dispose ce qui n’est pas tjs le cas) car elle fait partie du préjudice de la victime et permet de garantir qu’il n’y a pas de double indemnisation.
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 67,77 euros correspondant aux frais médicaux pris en charge suite à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [K] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté aux opérations d’expertise, le Docteur [D] [Y], pour un montant total de 600 euros.
La société MATMUT accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [K].
La tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives dès lors que l’assistance bénévole apportée par des proches mérite indemnisation quand elle est nécessaire.
L’expertise judiciaire conclut à la nécessité d’une aide humaine non médicalisée à raison d’une heure par jour tous les jours de la semaine pour la période du 3 décembre 2019 au 3 janvier 2020, c’est-à-dire 32 heures au total.
Monsieur [K] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 25 euros par heure, correspondant au coût horaire des services d’une tierce personne, sur une période évaluée à 32 jours pour un montant total de 800 euros.
La MATMUT ne s’oppose pas au principe d’indemnisation de ce poste de préjudice mais sollicite que son quantum soit ramené à 480 euros au total, faisant application d’un coût horaire de 15 euros correspondant à une aide non médicalisée.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Monsieur [K] s’élève ainsi à la somme de 640 euros (32 x 20).
1 -b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties ne contestent pas les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent quant au taux journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K], et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour soit de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 32 jours (32x30x0,33) : …..316,80 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 121 jours (121x30x0,1) : ……363 eurosTOTAL :……………………………………………………………………..679,80 eurosDAVotre barème aboutit à une somme bien supérieure mais nous ne pouvons pas aller au-delà des demandes.
HACIci le montant demandé (730 euros) est bien supérieur au barème appliqué : nous pourrons en reparler si besoin, je ne comprends pas votre remarque ?
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7. Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances incontestables endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice a pour fonction de réparer le dommage résultant de l’atteinte portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime tels que des hématomes, lésions cutanées, anomalie dans la posture ou la démarche.
En l’espèce, l’expert a fixé à 2/7 le préjudice esthétique temporaire pendant la prise en charge des différentes contusions notamment au niveau du genou droit.
Les parties discutent du montant adapté à la réparation de ce préjudice.
Au regard des constatations de l’expert, il sera indemnisé à hauteur de 800 euros.HAC
Il n’est pas nécessaire de faire cette précision, qui est liée à la référence à votre barème qui n’est pas dans les débats et non aux prétentions dont vous êtes saisie (ce n’est pas grave mais pas utile et peut prêter à confusion)
J’ai revu le quantum à la baisse mais votre décision était juste !
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles décrites par l’expert dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le taux de déficit a été fixé à 1%, sans contestation entre les parties.
La victime étant âgée de 16 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2.150 euros.
La provision HACTb décision et motivation
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [K] une provision à valoir sur son préjudice corporel de 3.600 euros que Monsieur [K] ne conteste pas avoir reçu.
La MATMUT soutient quant à elle avoir versé une provision de 4.400 euros, soit 800 euros en phase amiable dans le cadre des dispositions de la convention IRCA, et 3.600 euros au titre de l’ordonnance du juge des référé du tribunal de céans. Elle produit ainsi un justificatif du versement d’une provision de 800 euros à Monsieur [K] le 23 mai 2022.
Monsieur [K] ne conteste pas expressément avoir reçu cette somme.
Il conviendra donc de déduire du total la provision allouée à hauteur de 4.400 euros.
RÉCAPITULATIF
Assistance à expertise:
…………………………………………………………..……………600 euros
Assistance à tierce personne :
…………………………………………………..…………………..…640 euros
Déficit fonctionnel temporaire :
……………………………………………………………….……..679,80 eurosDAVotre barème aboutit à une somme bien supérieure mais nous ne pouvons pas aller au-delà des demandes.
HACMême réponse que supra
Souffrances endurées :
……………………………………………………………………… 4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire :
……………………………………………………………………….….800 euros
Déficit fonctionnel permanent :
…………………………………………………….…………………2.150 euros
TOTAL………………………………………………………….. 8.869,80 euros
PROVISION A DÉDUIRE 4.400 euros
RESTANT DÛ 4.469,80 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 3 décembre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aussi, la société MATMUT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] ayant fait délivrer son assignation un mois seulement après le dépôt du rapport d’expertise définitif, il sera débouté de sa demande de ce chef. HACVotre décision est juridiquement juste, mais je l’ai modifiée dans le sens de notre politique de chambre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif n’impose d’écarter ni de la limiter l’exécution provisoire. S’agissant d’une condamnation au paiement de sommes d’argent, elle est compatible avec la nature de l’affaire. En outre, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [K], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
Assistance à expertise :……………………………………600 euros
Assistance à tierce personne : ……………………………..640 euros
Déficit fonctionnel temporaire : …………………………679,80 eurosDAVotre barème aboutit à une somme bien supérieure mais nous ne pouvons pas aller au-delà des demandes.
HACMême réponse que supra
Souffrances endurées : ………………………………… 4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : …………………………800 euros
Déficit fonctionnel permanent :……………………………2.150 euros
TOTAL………………………………………………… 8.869,80 euros
PROVISION A DÉDUIRE 4.400 euros
RESTANT DÛ 4.469,80 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit au total 67,77 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurances mutuelle à cotisation variables Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, à payer à Monsieur [F] [K], en deniers ou quittances, la somme de 4.469,80 euros (quatre mille quatre cent soixante-neuf euros et quatre-vingt centimes)en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 3 décembre 2019, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créance des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [F] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurances mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [E] [V], candidate à l’intégration directe dans la magistrature.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Connexion ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Immobilier ·
- Copie
- Expertise ·
- Génétique ·
- Personne concernée ·
- Contrôle ·
- Ad hoc ·
- Vis ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Présomption de paternité ·
- Mission
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Europe ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Document ·
- Mission ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Suppression ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Immeuble
- Injonction de payer ·
- Portail ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Intervention ·
- Opposition ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Clause pénale ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Recouvrement
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Avis ·
- Recours ·
- Développement ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.