Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 mai 2025, n° 24/05600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/05600
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RC 24/05600
DÉCISION
par defaut et en dernier ressort
SCALIS, venant aux droits de la Sté Logement et Gestion Immobilière pour la région de l’ouest (LOGI-OUEST) et immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 815 620 463
ET :
[Y] [N]
Débats à l’audience du 03 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître OTTAVY
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 21 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SCALIS, venant aux droits de la Sté Logement et Gestion Immobilière pour la région de l’ouest (LOGI-OUEST) et immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 815 620 463, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
La Société SCALIS a donné à bail à Madame [Y] [N] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 10 avril 2013.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, SCALIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 21 novembre 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [N] devenu occupant sans droit ni titre ;
— obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 4 749,01 € et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 450 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, la société SCALIS, par la voix de son Conseil, indique au Tribunal se désister de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [Y] [N], bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier complété a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
L’arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l’écoulement du délai de deux mois, la société SCALIS se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la société SCALIS n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement des dépens et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Madame [Y] [N] supporte la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,
Constate que la société SCALIS se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;
Condamne Madame [Y] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Déboute la société SCALIS de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le vingt et un mai deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Assignation
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Apprentissage ·
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Ordonnance de protection ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Devoir de secours ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Domicile
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Code civil ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Machine à laver ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Robot ·
- Console ·
- Dommage ·
- Demande
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Statuer
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Cambodge ·
- Vietnam ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Épouse
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.