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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 28 août 2025, n° 24/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04649 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YD
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 28 Août 2025
Monsieur [C] [G], représenté par Me Gwendoline MOYA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
C /
Madame [O] [R], représentée par la SELARL BADJI DISSARD avocats, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL BADJI DISSARD avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G], demeurant 4 impasse Noir,
63490 SAUXILLANGES
représenté par Me Gwendoline MOYA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [R], demeurant 8 Hameau de la Gazelle, 43100 BRIOUDE
représentée par la SELARL BADJI DISSARD avocats, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] et Madame [O] [R] ont eu une relation sentimentale de 18 mois, débutée en 2020.
Le couple s’est ensuite séparé, puis Madame [O] [R] a déménagé à BRIOUDE.
Estimant que Madame [O] [R] avait gardé du mobilier qu’il avait acheté, Monsieur [C] [G] l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 10 septembre 2023 de lui restituer sous 15 jours 2 meubles de cuisine, 1 télé SONY, 1 frigo,1 robot MAGIMIX, 1 cafetière à dosettes,1 gaufrier,1 vélo électrique GIANT,1 centrale vapeur, 2 écouteurs Bluetooth,1 MP4, des IPOD, 1 ordinateur portable, 2 machines à laver le linge, 1 console de jeux PS3, 3 tabourets de bar, les chaises de salon, 2 fauteuils cabriolet, 3 armoires de chambre, 1 lit superposé, 1 meuble à chaussures et 1 iPhone 12.
Par suite Monsieur [C] [G], a par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, fait assigner Madame [O] [R] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND principalement aux fins d’ordonner celle-ci à restituer les biens.
Monsieur [C] [G], demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, de :
— A titre principal, d’ordonner à Madame [R] de restituer à Monsieur [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
◦ 2 meubles de cuisine
◦ 1 télé SONY
◦ 1 frigo
◦ 1 robot MAGIMIX
◦ 1 cafetière à dosettes
◦ 1 gaufrier
◦ 1 vélo électrique GIANT
◦ 1 centrale vapeur
◦ 2 écouteurs Bluetooth
◦ 1 MP4
◦ Des IPOD
◦ 1 ordinateur portable
◦ 2 machines à laver le linge
◦ 1 console de jeux PS3
◦ 3 tabourets de bar
◦ Les chaises de salon
◦ 2 fauteuils cabriolet
◦ 3 armoires de chambre
◦ 1 lit superposé
◦ 1 meuble à chaussures
◦ 1 iPhone 12
— A titre subsidiaire, de condamner Madame [R] à payer à Monsieur [G] les sommes de :
◦ 8000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice matériel, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure,
◦ 1000 euros au titre du préjudice moral,
— De rejeter les demandes formulées par son adversaire,
— En toute hypothèse, de condamner Madame [R] aux dépens.
Monsieur [G] invoque les articles 1875, 1877 et 1880 du code civil, relatifs au prêt. En effet, il conteste avoir donné les biens à son ex-compagne, et soutient les lui avoir prêtés. Il explique que le couple avait pour projet de s’installer ensemble dans le logement ainsi meublé, et que, malgré leur séparation, il reste propriétaire de ses achats. Il considère que compte tenu de leur relation amoureuse, il était dans l’impossibilité morale de se constituer une preuve par écrit du prêt, et sollicite le bénéfice des articles 1347 et 1348 anciens du même code.
Il ajoute que Madame [R] ne lui a rendu aucun meuble, comme elle s’y était pourtant engagée après la rupture, et alors même qu’elle reconnaît qu’ils ont été intégralement achetés par lui. Il explique qu’elle a, depuis, vendu certains des objets.
Enfin, il sollicite la réparation de son préjudice moral tirée de la résistance abusive de son ex-compagne, fondée sur l’article 1240 du code civil.
Madame [R], demande, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, au Tribunal de rejeter les demandes formulées par Monsieur [G], et de le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît que son logement a été meublé par son ex-compagnon. Pour autant, elle fait valoir, d’une part, sur le fondement de l’article 2276 du code civil, que la possession par elle de ces meubles vaut titre de propriété, et, d’autre part, que Monsieur [G] a agi avec une intention libérale.
En toute hypothèse, elle dit n’avoir conservé que la machine à laver et le frigidaire, et avoir laissé l’ensemble du mobilier garnissant l’appartement qu’elle occupait.
S’agissant de son préjudice moral, elle le justifie, d’une part, par l’action en justice intentée par Monsieur [G], et d’autre part, par les violences et le harcèlement qu’elle ou ses enfants ont subi quotidiennement pendant leur relation.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution formulée par Monsieur [G]
Conformément à l’article 202 du code de procédure civile l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Conformément aux articles 1875, 1877 et 1880 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 2276 du code civil en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
La présomption implique qu’il appartient au revendiquant de prouver qu’il a remis le meuble revendiqué à titre précaire au possesseur.
Selon les articles 893 et 894 du code civil, constitue une libéralité tout acte de disposition entre vifs réalisé à titre gratuit dans une intention libérale.
Enfin, en vertu des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de restituer des sommes versées doit en apporter la preuve littérale dès lors que le montant est supérieur à 1500 euros, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale d’apporter cette preuve, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
Il est constant que celui qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption de propriété, et il appartient alors au revendiquant de démontrer l’absence d’un tel don. La jurisprudence considère d’ailleurs, qu’à défaut de preuve contraire, le possesseur a titre pour conserver et détenir les meubles dont il a la possession.
La présomption de titre est une présomption simple qui tombe alors devant la preuve contraire.
La propriété d’un bien se prouve par tous moyens.
Il est constant que la précarité de la possession du détenteur ne sont pas établis par le seul fait que le revendiquant est celui qui a payé le prix du meuble revendiqué.
En l’espèce, Madame [O] [R] reconnaît que les meubles ont été achetés par Monsieur [C] [G] et elle ne conteste pas avoir conservé le frigidaire et une machine à laver.
Il convient de rappeler que le succès de l’action en restitution de différents biens est soumis à la double exigence probatoire de la démonstration de la qualité de propriétaire de Monsieur [C] [G] et du fait, à supposer qu’une telle propriété soit établie, que ces biens sont effectivement encore détenus par Madame [O] [R].
Il y a lieu de distinguer en l’espèce que :
— s’agissant des deux meubles de cuisine : Il est versé en procédure une facture du 14/04/21 au nom de Monsieur [C] [G] ;
— s’agissant d’une télé SONY : Monsieur [C] [G] verse une facture à son nom en date du 22/08/2020 d’un montant de 790 € établie par la société BOULANGER ;
— s’agissant du frigidaire : Monsieur [C] [G] verse une facture à son nom d’un montant de 1176 € du 09/02/2022 ;
— s’agissant du vélo électrique de marque GIANT taille S : Monsieur [C] [G] verse une facture établie par AUVERCYCLE NATURE d’un montant de 2430 € en date du 19/02/21 ; Il ne produit qu’une photographie qui ne peut servir de preuve dans le cadre de la revendication ;
— s’agissant des chaises de salon : il est produit aux débats une facture établie au nom du requérant pour un montant de 178€ ;
— s’agissant des 2 fauteuils cabriolet : une facture en date du 07/01/21 d’un montant de 146 € est établie au nom du requérant ;
— s’agissant du robot MAGIMIX : une facture de DARTY au nom du requérant en date du 27/01/22 d’un montant de 1165,83 € est communiquée ; Monsieur [C] [G] ne produit qu’une photographie d’un appareil qui ne peut servir de preuve dans le cadre de la revendication ;
— s’agissant du lit superposé : Monsieur [C] [G] verse une facture en date du 06/01/21 établie à son nom d’un montant de 259 € ;
— s’agissant des armoires de chambre : Il y a lieu de relever que le requérant verse une facture établie à son nom ;
— s’agissant du lave-linge marque Front LG : il y a lieu de constater que la facture d’un montant de 919 € a été établie au nom de BOULANGERIE [G], avec mention « usage professionnel : oui ». Il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [G] n’a pas qualité pour en revendiquer la propriété.
— s’agissant du micro HP : il ressort des éléments versés en procédure que ce bien a été acquis par la société BOULANGERIE NOTRE DAME, laquelle n’est pas partie à la cause.
Il y a lieu de constater que Monsieur [C] [G] se contente de solliciter la restitution d’un I phone 12, d’une console de jeu PS3, d’IPOD, d’un MP4, de deux écouteurs bluetooph, d’une centrale vapeur, d’une cafetière à dosette, d’un gaufrier et du deuxième lave-linge sans en justifier la propriété ou en communiquant des pièces sur lesquelles ne figure pas la désignation de l’objet. Ses seules allégations sont insuffisantes à établir la propriété de l’intéressé.
Enfin, s’agissant du meuble à chaussure d’un montant de 166, 20 € ainsi que des trois tabourets à bar d’un montant de 146 €, les deux factures sont au nom de Madame [R] [O], aucun relevé bancaire n’étant produit en procédure, Monsieur [C] [G] échoue à caractériser la propriété de ces biens.
Force est de constater qu’aucune des attestations produites par Madame [O] [R] n’est conforme aux prescriptions requises par l’article 202 du Code de Procédure Civile (pas de précision sur le lien de parenté ou de subordination, pas d’indication sur la connaissance par l’auteur de l’attestation qu’il s’expose à des sanctions pénales en cas de faux témoignage). De plus, l’attestation établie par Monsieur [E] [F] est rédigée en des termes trop généraux, ce dernier affirmant que Madame [R] [O] « a laissé les meubles » quand, au contraire cette dernière précise avoir gardé le frigidaire ainsi que le lave-linge. Quant à l’attestation rédigée par Monsieur [B] [U], qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code civil, elle n’est pas non plus de nature à éclairer la juridiction.
S’agissant des attestations de [S] [G] et de [D] [G], ces éléments établissent que des meubles ont été achetés par le requérant pour meubler le logement de Madame [O] [R] mais ne permettent pas de renverser la présomption de propriété du détenteur des objets revendiqués, dans la mesure où il n’est pas établi que Monsieur [C] [G] était propriétaire des meubles litigieux et qu’il les a remis à Madame [O] [R] de manière précaire.
La copie d’un contrat de location versée en procédure en vertu duquel le requérant s’est porté caution, celui-ci concernant une certaine [X] [B] et non Madame [O] [R], n’apporte aucun éclairage au tribunal.
En tout état de cause, il ressort des éléments de la procédure que certains meubles litigieux ont été achetés par Monsieur [C] [G] pour meubler le logement de Madame [O] [R] et que celle-ci en a eu la pleine possession jusqu’à leur rupture. Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
Il ne ressort d’aucune autre pièce objective du dossier, que le couple a vécu en concubinage au domicile de la défenderesse, ou que l’une des parties avait entamé une quelconque démarche en ce sens.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que Monsieur [C] [G] ne rapporte pas la preuve que Madame [O] [R] est effectivement en possession des meubles dont il réclame la restitution, hormis ceux qu’elle déclare avoir gardé.
Enfin, Monsieur [C] [G] échoue à démontrer que les parties se sont effectivement entendues sur les modalités d’un prêt à usage, et encore moins sur le fait que la durée du prêt était conditionnée au maintien de leur relation.
Dès lors, le comportement de Monsieur [C] [G] s’apprécie comme une libéralité, l’intention libérale du requérant trouvant sa cause dans la relation sentimentale existant entre les parties.
Madame [O] [R] doit donc être considérée comme étant la propriétaire des biens litigieux.
En conséquence, la demande en restitution formulée par Monsieur [C] [G] sera dès lors rejetées.
Sur la demande de dommages intérêts au titre du préjudice matériel formulée par Monsieur [G]
Il ressort des éléments que Madame [O] [R] est considérée comme propriétaire des biens litigieux, que le comportement du requérant a été analysé en une libéralité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [G] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice matériel.
Sur la demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral formulée par Monsieur [G]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si, en l’absence de tout lien, tant reconnu par la loi, que voulu par les intéressés, le concubinage peut être rompu librement, la responsabilité de l’un des concubins peut toutefois naître d’une rupture abusive dès lors que l’autre est en mesure d’établir l’existence de circonstances particulières qui impriment un caractère fautif au comportement de celui qui a pris cette initiative.
Bien que la preuve du concubinage ne soit pas rapportée en l’espèce, il est constant que Madame [O] [R] a mis fin à la relation amoureuse.
Pour autant, Monsieur [C] [G] ne démontre aucune faute de la défenderesse de nature à engager sa responsabilité et justifier l’indemnisation d’un préjudice moral.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts formulée par Madame [R]
En application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts suppose la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [O] [R] se contente d’indiquer qu’elle a subi un préjudice moral. Elle chiffre, sans préciser comment, et en procédant par allégations non établies, l’ensemble de ses préjudices à la somme globale de 1000 €.
Dans ces conditions, à défaut d’établir la preuve d’une faute et d’un préjudice, sa demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le tribunal considère que chaque partie doit conserver la charge de ses dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter leurs demandes formulées à ce titre.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande en restitution formulée par Monsieur [C] [G] à l’encontre de Madame [O] [R] ;
REJETTE la demande en dommages intérêts formulée par Monsieur [C] [G] à l’encontre de Madame [O] [R] fondée sur le préjudice matériel ;
REJETTE la demande en dommages intérêts formulée par Monsieur [C] [G] à l’encontre de Madame [O] [R] fondée sur le préjudice moral ;
REJETTE la demande en dommages intérêts formulée par Madame [O] [R] à l’encontre de Monsieur [C] [G] fondée sur le préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [R] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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