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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 mai 2026, n° 25/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LA LOIRE
2 place Graslin
44000 NANTES
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [K] [I] [Y]
15, place d’Auteuil
44700 ORVAULT
non comparant
Madame [F] [N] épouse [Y]
15, place d’Auteuil
44700 ORVAULT
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 25/04376 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OH5T
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [L] [K] [I] [Y]
CCC à Madame [F] [N] épouse [Y]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 31 janvier 2020, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [Y] née [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 18 000 euros remboursable en 120 mensualités de 205,32 euros assurance incluse (190,52 euros pour la première échéance) au taux débiteur annuel fixe de 5,00 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 janvier 2024, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [Y] née [N], par courriers recommandés avec accusé réception en date du 26 novembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [Y] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
14 216,77 euros suivant compte arrêté au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 13 528,69 euros, et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de l’assignation,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire des débiteurs à lui verser la somme de 13 528,69 euros avec intérêts au taux contractuel, outre 688,08 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
À l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
Lors de cette audience, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office et précisant ne pas avoir produit de preuve de consultation du FICP pour Madame [F] [Y], ni de justificatif d’identité pour cette dernière.
Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [Y] née [N], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 janvier 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à l’encontre de Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [Y] née [N] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 31 janvier 2020. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose les débiteurs pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit s’agissant de Madame [F] [Y] née [N].
Au surplus, il ne justifie pas de la vérification de l’identité de cette dernière, et justifie de manière très insuffisante des revenus du couple (avis d’imposition uniquement).
En conséquence, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 18000 euros
Paiements réalisés : 9462,76 euros
Soit la somme de 8537,24 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [Y] née [N] au paiement de la somme de 8537,24 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient par ailleurs de débouter la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [Y] née [N], qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [Y] née [N] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE la somme de 8537,24 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Déboute la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [Y] née [N] aux dépens ;
Déboute la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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