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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01085
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/03521
DÉCISION
et en réputée contradictoire
TOURAINE LOGEMENT ESH
ET :
[G] [F]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22/11/2023, TOURAINE LOGEMENT ESH a donné à bail à Mme [G] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 427,90 euros, hors charges.
TOURAINE LOGEMENT ESH a fait signifier le 10/01/25 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2403,52 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Elle saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 17/04/25 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [F] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Mme [G] [F] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2403,52 euros au titre de la dette locative
la somme mensuelle de 542,14 euros au titre des loyers et charges du 10/01/25 à la date de résiliation du bail
la somme mensuelle de 542,14 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [G] [F] aux dépens.
À l’audience, TOURAINE LOGEMENT ESH maintient ses demandes et actualise la dette locative.
Mme [G] [F] ne comparait pas.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 10/01/25 pour la somme de 2403,52 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11/03/25 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, TOURAINE LOGEMENT ESH produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 6301,06 euros .
Mme [G] [F] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le montant de la dette justifié par le décompte produit.
Par conséquent, il convient donc de condamner Mme [G] [F] à payer à TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 6301,06 euros au titre de la dette locative.
III. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [G] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter SA TOURAINE LOGEMENT de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22/11/2023 entre TOURAINE LOGEMENT ESH et Mme [G] [F] à la date du 11/03/25 ;
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 6301,06 euros au titre de la dette locative ;
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à TOURAINE LOGEMENT ESH la somme mensuelle de 542,14 à titre d’indemnité d’occupation, du mois suivant le mois d’août 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées ou prises en compte dans le montant de la dette locative ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [G] [F] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE SA TOURAINE LOGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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