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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 6 mai 2025, n° 22/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/01556 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CKLM / JAF
AFFAIRE : [I] / [Z]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F], [Y] [I] épouse [Z]
née le 19 Août 1974 à CHARTRES
de nationalité Française
Profession : Expert Comptable
30 Traverse du Mas
30260 QUISSAC
représentée par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le 13 Novembre 1969 à MEKNES (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Interimaire
344, traverse de la Paramelle
30260 QUISSAC
représenté par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me PELADAN, avocat au barreau d’ALES
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 09 avril 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F], [Y] [I] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 30 mai 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de QUISSAC (30), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[S], [B] [Z], né le 4 mai 1996 à Chartres, majeur (28),[N] [Z] née le 25 mai 2000 à Montpellier, majeure (34) ;[M] [Z] née le 25 juillet 2008 à Montpellier (34);[R] [Z], née le 13 mai 2010 à Montpellier (34).
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, Madame [F] [I] épouse [Z] a assigné Monsieur [B] [Z],, en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence ;Attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la présente décision, à charge pour lui de prendre en charge les frais s’y afférents ;Dit que Monsieur [B] [Z] prendra en charge le règlement du crédit immobilier lié au domicile conjugal, contre créance au moment de la liquidation ;Attribuéla jouissance du véhicule MERCÉDÈS Classe A à que Madame [F] [I] et celle du véhicule CITROEN Saxo à Monsieur [B] [Z] ;Dit que le règlement provisoire des dettes s’opérera de la manière suivante :s’agissant de l’impôt sur le revenu: par chacun des époux au prorata des déclarations respectives des parties ;s’agissant des dettes auprès de l’URSSAF (3.092 euros), auprès de la DGFIP (520,12 euros), et auprès de la CAF (437 euros): partage par moitié entre les époux ;Attribué la gestion de la société commune créée pendant le mariage (SNC MML INVEST) à Madame [F] [I] sous réserve des droits de chacun des époux à la liquidation du régime matrimonial ;Débouté Monsieur [B] [Z] de sa demande d’attribution de gestion à Madame [F] [I] des sociétés SAS M. M.L. AUDIT CONSEIL et SAS RELIANCE ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :[M] [Z] née le 25 juillet 2008 à MONTPELLIER,[R] [Z], née le 13 mai 2010 à MONTPELLIER
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [I];Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [B] [Z] recevra les enfants mineursles fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h avec extension aux éventuels jours fériés pouvant précéder ou suivre cette période,durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
— ainsi que pendant les périodes de formation de Madame [F] [I] soit du 6 au 8 juillet 2023, du 7 au 8 septembre 2023, du 4 au 6 octobre 2023 et du 8 au 14 novembre 2023 ;
Dit que sauf meilleur accord, le père assumera la charge des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, amènera et ramènera les enfants ;Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à charge à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [B] [Z] à Madame [F] [I], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :[M] [Z] née le 25 juillet 2008 à MONTPELLIER,[R] [Z], née le 13 mai 2010 à MONTPELLIER, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [I] ;Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [N] [Z], enfant majeure, à la somme de 100 euros par mois, que Monsieur [B] [Z] devra verser directement auprès de [N] [Z] laquelle devra justifier chaque année de la poursuite de ses études. En tant que de besoin, l’y condamne ;Dit que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents s’agissant de [M], [R] et [N], sur justificatif ;Fixe les effets de l’ensemble des mesures provisoires, à la date de la présente ordonnance ;
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Madame [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [V] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;Reconduire purement et simplement les mesures provisoires édictées par l’ordonnance rendue le 27 Juin 2023 ;Maintenir notamment la résidence habituelle de [M] et [R], mineures, au domicile de leur mère ;Constater qu’en février 2024, aucune communication d’une attestation 388-1 du code civil n’a été communiquée ;Dans le cas et dans la mesure où Monsieur [Z] n’exercerait pas le droit de visite et d’hébergement et de garde qui lui est reconnu par l’ordonnance sur mesures provisoires ;Le condamner à assumer les frais de garde rendus nécessaires pour les enfants non seulement lorsque la concluante travaille et se trouve en formation mais également lorsqu’elle se trouve indisponible tout simplement comme elle en a le droit et la liberté ;Dire n’y avoir lieu au règlement d’une quelconque prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;Autoriser l’épouse à conserver l’usage de son nom marital : [Z] ;Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 Octobre 2021 ;Ordonner toutes les mesures de publicité prévues par la Loi ;Dire et juger que chacun des parties conservera à sa charge ses propres dépensPar ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 14 décembre 2022, soit il y a plus d’un an ;Ordonner la publication conformément à la Loi et la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ;Juger que les effets du Jugement à intervenir seront fixés à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 17 octobre 2021 ;Juger que Madame [F] [I] cessera de faire usage de son nom marital [Z], n’ayant justifié d’aucun intérêt particulier à le conserver ;Prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, consistant à ce : Le logement familial indivis soit évalué par des agences immobilières afin d’étudier ses possibilités de désintéressement de Madame ; En cas de blocage bancaire, il propose que celui-ci soit vendu ; Être désintéressé concernant les murs du Cabinet d’expertise comptable qui est la propriété de la société commune S.N.C M. M.L INVEST ; Faire les comptes concernant les véhicules communs (Mercedes classe A utilisé par Madame et Citroën Saxo utilisé par Monsieur), les dettes communes et les dettes professionnelles de Madame qu’il supporte partiellement ; Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ;Juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire ; Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineures [M] et [R] [Z] ;Maintenir les modalités mises en place par l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2023 à l’exception du droit de visite et d’hébergement et de la charge des transports ;Juger qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant la moitié des vacances scolaires, à savoir la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires, ainsi que par quinzaines pour les vacances d’été, à savoir les première et troisième quinzaines les années paires, et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires ; Juger que la charge des transports sera supportée par la mère à l’origine du déménagement en région parisienne ;Juger que les demandes d’accueil présentées par la mère à l’endroit du père pour cause de formation de coaching sont devenues sans objet, Madame [I] ayant validé sa formation de coach de vie en décembre 2023 ;Supprimer la contribution alimentaire mise à la charge du père au bénéfice de l’enfant majeure, [N], celle-ci exerçant une activité rémunérée, et ce avec effet au 01er juillet 2024, l’enfant majeure devant justifier de sa situation tous les ans suivant les dispositions de l’Ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2023 ;Juger que le versement devra s’effectuer par le biais de l’intermédiation de la C.A.F, Dans l’hypothèse où il serait justifié d’une réduction voire d’une suppression d’activité : Juger qu’il continuera de verser une contribution alimentaire à hauteur de 100 euros par mois, somme devant être versée directement sur le compte bancaire de l’enfant majeure, sans transiter par la mère, sur le R.I.B fourni par ses soins ;Rejeter les demandes et prétentions plus amples et contraires présentées par Madame [F] [I] ;Juger que chaque partie conservera la charge des dépens et frais de procédure engagés par ses soins ;Les parents ont été informés du droit pour les enfants capables de discernement d’être entendus en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil dans les procédures le concernant. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n’a pas été fait état d’une procédure en cours devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction est intervenue 03 avril 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025.
Par message signifié par voie électronique le 17 février 2025, les parties ont été averties de la modification de la date d’audience, avancée au 09 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
MOTIFS
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
La demande est bien fondée au regard du délai d’un an écoulé entre la date de l’assignation en divorce délivrée 14 décembre 2022 et le prononcé du divorce.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 17 octobre 2021, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En l’espèce, Madame [I] souhaite garder l’usage du nom de l’époux. Elle fait savoir qu’à l’âge de 6 ans, elle a été reconnue par Monsieur [I] suite au mariage avec sa mère. Après des années de maltraitance de la part de son beau-père, elle a été placée sous protection judiciaire, et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle souhaite conserver l’usage du nom marital.
Par ailleurs, elle souhaite conserver le nom [Z] afin de porter le même que ses quatre enfants et ce d’autant plus que cela facilite les intermédiations avec les autorités policières, douanières et officielles marocaines.
Enfin, elle sollicite la conservation du nom d’usage [Z] pour des motifs professionnels. L’épouse fait savoir qu’elle est inscrite à l’Ordre des experts comptables depuis décembre 2009 sous le patronyme de [I] [Z], donc bien avant son mariage civil intervenu en 2014 et a créé sa société d’expertise comptable « [F] [I] [Z] Conseil » (sigle MML Conseil) en 2010. Elle a donc accolé à son nom de naissance son nom d’usage dans tous ses actes professionnels et personnels.
Monsieur [Z] s’y oppose. Il fait savoir que l’épouse a prêté serment en tant qu’expert-comptable en 2009, soit 5 ans avant le mariage intervenu en 2014. Elle a donc exercé sous son nom patronymique. Les sociétés créées par ses soins portent les initiales M. M.L, ce qui signifie [F] [I] [Z], nom marital qui a seulement été adjoint à son nom patronymique. Ses clients et collaborateurs la connaissent parfaitement sous le nom [I].
De plus, l’épouse se désintéresse de son activité d’expert-comptable et préfère se consacrer à son projet dans le coaching.
Enfin, il précise que les enfants sont tous nés avant le mariage. Ils ont donc vécu de nombreuses années sans porter le nom marital de leur mère. Si elle souhaite que les enfants majeurs portent son nom et si ces derniers le désirent, ils peuvent avoir recours à la procédure aux fins d’adjonction du nom de l’autre parent. Pour les enfants mineurs, s’ils sont d’accord car ils sont âgés de plus de 13 ans, Madame [I] peut solliciter que son nom soit ajouté comme nom d’usage au nom de famille [Z].
Dès lors, Madame [I] ne justifie absolument pas d’un intérêt particulier pour la conservation du nom de son époux.
S’agissant de l’intérêt pour l’épouse de conserver le nom marital en raison du traumatisme vécu dans son enfance et de sa volonté de ne pas reprendre le nom de son beau-père, s’il est légitime pour Madame de ne pas souhaiter porter le nom de son beau-père au vu des circonstances cela ne saurait suffire à justifier le maintien du nom marital, un tel usage n’ayant pas vocation à répondre à son propre passé.
De plus, si l’épouse argue être connue sous le nom [Z], il est constaté que le mariage a été célébré postérieurement à l’obtention de son diplôme d’expert-comptable et qu’elle s’est donc fait connaître, dans ses débuts, sous le nom [I]. La lettre « L » n’a été qu’adjointe au signe de la société. Ainsi, la perte du nom de l’époux n’aurait aucune incidence sur son activité professionnelle, en raison de la faible durée de vie du mariage et ce d’autant plus que l’épouse perçoit actuellement les prestations familiales, n’exerçant plus en qualité d’expert-comptable.
Par ailleurs, l’épouse n’apporte aucun élément justificatif permettant d’apprécier l’importance pour elle, de conserver l’usage de son nom marital aux fins de faciliter ses déplacements au Maroc.
Enfin, concernant le maintien de l’usage du nom marital aux fins de conserver le même nom que ses enfants, il est rappelé qu’un tel argument ne permet pas de justifier une telle demande et ce d’autant plus que le droit de la famille a facilité la procédure permettant l’adjonction du nom de l’un des parents auprès de l’état civil, action dont pourrait se prévaloir les enfants majeurs et dont la demande aurait pu être faite pour les enfants mineurs.
Par conséquent, en l’état de ses éléments, l’épouse sera déboutée de sa demande et elle perdra donc l’usage du nom [Z] à l’issue du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Toutefois, faute pour les époux de justifier de désaccords subsistants après une tentative de règlement amiable, ou d’acte notarié, les demandes de l’époux tendant à faire ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, sera déclarée irrecevable par application de l’article 1116 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée par les parties.
Sur les enfants mineurs
Les parents s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sur la résidence des enfants mineurs au domicile maternel, sur la contribution paternelle pour les enfants mineurs [M] et [R]. Ces accords étant conformes à l’intérêts des enfants, il convient de les avaliser.
Ces modalités seront précisées dans le présent dispositif.
Toutefois, un désaccord persiste sur les droits de visite et d’hébergement au profit du père, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que sur les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels.
Sur les droits de visite et d’hébergement au profit du père
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [I] sollicite, dans son dispositif, la reconduction des mesures provisoires pour les enfants [M] et [R] telles que fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 juin 2023 par le juge aux affaires familiales, à savoir :
« Les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h avec extension aux éventuels jours fériés pouvant précéder ou suivre cette période,
Durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
Ainsi que pendant les périodes de formation de Madame [F] [I] soit du 6 au 8 juillet 2023, du 7 au 8 septembre 2023, du 4 au 6 octobre 2023 et du 8 au 14 novembre 2023.».
Toutefois, il est constaté que l’épouse, dans le corps de ses écritures, admet que les droits d’accueil du père seront réduits en raison de la distance géographique séparant les enfants du domicile paternel.
En réponse, Monsieur [Z] fait part de son incompréhension quant à la demande de l’épouse concernant la reconduction des mesures provisoires. En effet, eu égard au déménagement de l’épouse dans la région Parisienne sans préalablement l’en avertir, violant totalement l’autorité parentale, il estime que prévoir un droit de visite et d’hébergement classique paraît difficilement matérialisable sans que cela ne vienne préjudicier les enfants. Afin de ne pas perturber les enfants déjà déracinées et en cours de scolarité, il consent à ce que leur résidence habituelle puisse continuer de s’exercer auprès de leur mère en région parisienne. Il sollicite dès lors d’accueillir les enfants la moitié des vacances scolaires, à savoir la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires. Il demande un partage par quinzaines pour les vacances d’été, à savoir les première et troisième quinzaines les années paires, et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires.
En l’état des éléments, l’épouse ne conteste pas être partie du département gardois pour aller s’installer avec les enfants en région parisienne et le justifie par le comportement problématique et répétitif de Monsieur [Z].
Au regard de l’éloignement géographique instauré par la mère, il paraît plus opportun dans l’intérêt des enfants, de faire droit à la demande du père.
Par conséquent, le père, pourra bénéficier d’un droit d’accueil durant les vacances scolaires.
Il sera rappelé à Monsieur [Z] qu’il revient normalement au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre en charge les trajets relatifs à l’exercice de ses droits.
Toutefois, l’éloignement géographique résultant d’un choix propre de l’épouse, sans concertation préalable avec l’époux, il paraît inéquitable de laisser à Monsieur [Z], la charge afférente à l’exercice de ses droits d’accueil.
Dès lors, les frais de trajets permettant l’exercice du droit d’accueil de Monsieur [Z] seront partagés par moitié entre les parents.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs, mais prend fin lorsque ces derniers sont en mesure de subvenir seul à leurs besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
A compter du 1er janvier 2023, toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants fixée par décision de justice, sauf exceptions relevées, est versée par intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA).
En l’espèce, Madame [I] sollicite dans son dispositif la reconduction des mesures provisoires telles que fixées par le juge aux affaires familiales par ordonnance du 27 juin 2023 dans laquelle il avait fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [R] à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, mais également à hauteur de 100 euros par mois pour l’enfant [N] [Z] à charge pour elle de justifier chaque année de la poursuite de ses études.
Toutefois, l’épouse sollicite également dans ses écritures que la contribution à l’entretien et à l’éducation pour les enfants [M] et [R] soit portée à 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros. Elle demande néanmoins le maintien de la contribution paternelle à hauteur de 100 euros pour l’enfant [N] en expliquant que l’enfant a effectué une année de césure en 2024/2025 et reprendra ses études en septembre 2025.
Monsieur [Z] sollicite quant à lui le maintien de la contribution paternelle à hauteur de 100 euros par mois et par enfant pour les enfants [M] et [R]. En revanche, pour l’enfant [N] il demande la suppression de sa contribution paternelle avec effet rétroactif au 1er juillet 2004 eu égard à l’activité professionnelle exercée par sa fille. A défaut, en cas de réduction ou suppression d’activité, il maintient sa contribution à 100 euros.
Lors des mesures provisoires, la situation des parties était la suivante :
« Madame [F] [I] est experte comptable au sein de la société M. M.L. CONSEIL qui a dégagé un résultat de 3.863 euros en 2021, 12. 613 euros en 2020 selon compte de résultat produit. Cette société lui appartient en propre.
Elle a également créé avec son époux la société S.N.C M. M.L. INVEST dont elle assure la gérance, à la lecture des statuts fournis.
Elle ne produit pas son avis d’imposition qui aurait été utile pour appréhender son niveau de revenu global et personnel, au-delà de ses propres déclarations selon lesquelles elle perçoit 1.000 euros par mois.
Madame suit actuellement une formation de coach de vie.
Elle ne se prévaut d’aucune charge de loyer, ayant installé son domicile au sein de son local professionnel, les charges étant ainsi prises en charge par sa société.
— Monsieur [B] [Z] est chauffeur poids lourds dans le cadre de contrats d’intérim. Il fournit son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 qui fait apparaître un salaire de 3.553 euros et un revenu mensuel moyen de 2.023 euros par mois (24. 286/12).
Il déclare avoir créé une entreprise de plomberie en janvier 2022, sans en obtenir de revenu.
Il ne produit pas d’avis d’imposition.
Le règlement provisoire du crédit immobilier d’une mensualité de 1.023,86 euros est mis à sa charge, selon l’accord des parties”.
La situation actuelle des parties est la suivante :
Madame [I] déclare que depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, sa situation professionnelle a changé depuis décembre 2022. Elle s’est retrouvée au RSA suite aux difficultés financières rencontrée par sa SARL M. M.L.
Elle produit une attestation de paiement pôle emploi en date du 15 février 2024 faisant état du versement de prestations familiales à hauteur de 919.57 euros.
Outre cette attestation, elle justifie de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels elle a déclaré la somme de 8400 euros de revenus gérants et associés ainsi que 7560 euros de revenus soit la somme de 15 960 euros ; l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 dans lesquels 5600 euros au titre des revenus des associés et gérants et 5040 euros au titre des salaires, soit 10640 euros. Mais également d’un bulletin de paie à décembre 2023. Elle ne se prévaut d’aucune charge hors celles de la vie courante.
Monsieur [Z] est chauffeur poids lourds. Il justifie d’un bulletin de salaire à décembre 2023 faisant état d’un cumul annuel net imposable à hauteur de 14 723.86 euros pour une ancienneté d’entreprise datée au 02 mai 2023 soit environ 2103.4 euros. Outre les charges de la vie courante, il produit une notification de saisie attribution à hauteur 853.07 euros, et s’acquitte du remboursement du prêt immobilier à hauteur de 1.023,86 euros.
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il convient aux conseils des parties d’indiquer avec clarté les moyens et prétentions qu’ils soulèvent et les reprendre de façon concise dans leurs dispositifs.
Il est également regrettable que les parties n’aient pas davantage actualisé leur condition financière.
Concernant les enfants [M] et [R], eu égard, compte tenu des besoins des enfants, des facultés contributives de chaque parent, il y a lieu de maintenir la contribution alimentaire paternelle pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant soit la somme de 300€.
Concernant l’enfant [N], s’il ressort des écritures de l’épouse que l’enfant était étudiante en licence Histoire des Arts à l’Université de Montpellier et que son diplôme ait été validé en juin 2024, il semblerait qu’elle ait souhaité prendre une année sabbatique jusqu’à la rentrée 2025. Or, il lui était fait obligation de justifier de sa situation tous les ans aux fins de permettre l’octroi d’une contribution paternelle telle que mentionné par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 juin 2023.
En l’état des éléments fournis, il est reconnu que l’enfant a cessé ses études au jour du présent jugement et n’a pas respecté l’obligation qui lui ait été faite. Par ailleurs, si Madame [I] indique une reprise d’étude à la rentrée 2025, elle n’apporte aucune preuve permettant d’étayer et corroborer ses propres.
Par conséquent, la contribution paternelle sera supprimée avec effet rétroactif au 1er juillet 2024, à charge pour les parties de saisir de nouveau le tribunal dans l’hypothèse d’une réévaluation de la situation en présence de justificatif.
Sur la prise en charge des frais médicaux et para-médicaux
Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l’entretien et l’éducation des enfants peut toujours être adaptée en fonction des besoins de ceux-ci ; que la pratique des “frais exceptionnels” permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins des enfants, et notamment à leurs besoins qui ne font pas partie de leur entretien habituel (s’entend de l’entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu’elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l’engagement de ces frais doit nécessairement faire l’objet d’un accord préalable entre eux.
En l’espèce, l’épouse demande la reconduction de la prise en charge par moitié des frais relatifs aux dépenses de santé des enfants. L’époux consent dans ses écritures à poursuivre la prise en charge par moitié les frais relatifs aux frais médicaux et paramédicaux restés à charge.
Il convient donc de faire droit aux demandes des époux.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent EDEL, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 14 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F], [Y] [I] épouse [Z] née le 19 Août 1974 à CHARTRES (28000), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [B] [Z], né le 13 Novembre 1969 à MEKNES (MAROC) de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 30 mai 2014 à QUISSAC (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 14 décembre 2022, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
DEBOUTE Madame [I] de sa demande au titre de la conservation du nom [Z] ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ;
DECLARE irrecevable la demande de l’époux tendant à ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
2/ Mesures concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [M] et [R] est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera les enfants [M] et [R] et qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera :
Pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,Pendant les vacances d’été : les 1ères et 3èmes quinzaines les années paires et 2èmes et 4èmes quinzaines les années impaires,DIT que les charges afférentes au droit de visite et d’hébergement du père seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
— Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend et les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
FIXE à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300€ (TROIS CENT EUROS), la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [B] [Z] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [F] [I], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [R] ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [B] [Z] au paiement de ladite pension;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] pour les enfants [M] et [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents s’agissant de [M], [R] et [N], sur justificatif ;
SUPPRIME rétroactivement à compter du 1er juillet 2024, la contribution à l’entretien et à l’éducation de Monsieur [Z] au profit d de l’enfant [N] ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement des dits frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle en ce qui concerne les époux et les CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par LRAR (IFPA) ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 06 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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