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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE c/ Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S GDD, S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01522 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M27H
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
Monsieur [K], [J] [L]
né le 20 juin 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C], [M] [X] épouse [L],
née le 27 mai 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés par Maître Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Vanessa XAVIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S GDD
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 823 833 082
ayant son siège [Adresse 2]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
non comparante
S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786
ayant son siège [Adresse 3]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
non comparante
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, entreprise régie par le Code des Assurances
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Charlotte COULET, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD
immatriculée en Angleterre sous le n° 106 4228 prise en sa succursale pour la France, QBE INSURANCE (Europe) Ltd n° 0310000617
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 528 838 899 ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ès qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
non comparante
S.A.S OMIBAT
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 484 958 228
ayant son siège [Adresse 7]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
non comparante
E.U.R.L. RAS’EAU
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°525 123 071
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de sesreprésentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Julie FOUCHER, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.A MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est à [Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Naz Ekin BAYKAL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460
dont le siège social est [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Lisa RAMOS, avocate au barreau de MARSEILLE
SAS GRANIT & MARBRE [I]
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 482 486 743
dont le siège social est [Adresse 11],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Lisa RAMOS, avocate au barreau de MARSEILLE
WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro562 117 085
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la société GDD au titre d’une police BATI SOLUTION n°GRAARCD01-000928, sous les plus expresses réserves de garantie
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, société d’assurances mutuelles à cotisations variables, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ès qualité d’assureur de la société MGA CONCEPT (contrat n° 396309X1247001/001 384174/76) et de la société GERALD FAURE ETANCHEITE (contrat n° 273376U1240000/001 467660/23)
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GERALD FAURE ETANCHEITE
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°439 688 961
dont le siège social est sis [Adresse 13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
SARL HENRI PARET ARCHITECTE
dont le siège social est [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Géraldine PUCHOL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, Me Julie FOUCHER, Me Cyril MELLOUL, Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, Me Philippe RULLIER, Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] le 28 juin 2022 (RG 22/612), ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [Q] au contradictoire de :
— la S.A. AXA FRANCE IARD
— la S.A.S. SGF ETANCHEITE,
— la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— la S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD
— la S.A.R.L. HENRI PARET ARCHITECTE,
— la Mutuelle des Architectes Français
— la S.A.S. OMIBAT,
— la S.A. MAAF ASSURANCES,
— la S.A.R.L. MGA CONCEPT, aujourd’hui radiée
— la SMABTP
— la S.A.S. GRANIT ET MARBRES [I],
Vu les ordonnances de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date des 27 juin 2023 et 18 juin 2024 par lesquelles les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés GRANIT ET MARBRES [I], REZO CARRELAGE et GDD, sous-traitants, ainsi qu’à leur assureur la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ainsi qu’à la société WAKAM, prise en sa qualité d’assureur de la société GDD,
Vu les assignations (25/1532) en date des 09, 10, 14, 16, 17, 21 et 30 octobre 2025 délivrées à la requête des consorts [L] à :
— la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GRANIT ET MARBRES [I]
— la S.A.S. SGF ETANCHEITE,
— la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— la S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD ès qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— la S.A.R.L. HENRI PARET ARCHITECTE,
— la Mutuelle des Architectes Français ès qualité d’assureur de la SARL HENRI PARET ARCHITECTE
— la S.A.S. OMIBAT,
— la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société OMIBAT
— la SMABTP ès qualité d’assureur de la société MGA CONCEPT et de la société GERALD FAURE
— la S.A.S. GRANIT ET MARBRES [I],
— la société GDD
— la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualité d’assureur de la société GDD et REZO CARRELAGE
— la société WAKAM, ès qualité d’assureur de la société GDD
aux fins de voir prononcer une extension de mission de l’expert [A] [Q] en ce qu’elle portera désormais sur les désordres énoncés dans le rapport de visite du BET TEK ET CO du 26 mai 2025 et le procès-verbal de constat du 25 juin 2025, outre la réserve des dépens,
Vu les conclusions de la société GRANIT ET MARBRE [I] et de son assureur la société AXA FRANCE IARD notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage sur cette extension de mission et demande la réserve des dépens,
Vu les conclusions de la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage sur cette extension de mission et demande à ce que la charge de la provision complémentaire soit mise à la charge des époux [L], outre la réserve des dépens,
Vu les conclusions de la société MAAF ASSURANCES notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2026 et aux termes desquelles elle sollicite le débouté de leur demande d’extension de mission, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et demande la réserve des dépens,
Vu les conclusions de la société HENRI PATET notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage sur cette extension de mission, elle demande de juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs dans la cause et demande la réserve des dépens,
Vu les conclusions de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage sur cette extension de mission et demande la réserve des dépens,
Vu les conclusions de la société RAS’EAU déposées à l’audience aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage sur cette extension de mission et demande la réserve des dépens,
A l’audience du 24 février 2026, la jonction des instances 25-1522 et 25-1532 a été prononcée par mention au dossier. Les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. La compagnie d’assurances SMABTP ès qualité d’assureur de la société GERALD FAURE ETANCHEITE formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La société GDD, régulièrement assignée selon les règles posées à l’article 659 du code de procédure civile, la société OMIBAT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société MGA CONCEPT, la société QBE EUROPEAN SERVICES assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la MAF ès qualité d’assureur de la société HENRI PARET ARCHITECTE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise en cours à la société RAS’EAU
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte des précédentes décisions judiciaire que postérieurement à la réception avec réserves survenues le 19 mars 2019 des ouvrages opérés dans le cadre de la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension de leur habitation sise [Adresse 15] et de travaux de construction de piscine, les consorts [L] ont découvert plusieurs désordres et notamment des traces de coulure sur les murs en périphérie de la terrasse accompagnées de dépôt de calcites, une humidité importante au rez-de-jardin ainsi que des traces de moisissures en pied de mur d’une des chambres du rez-de-chaussée.
Il est produit aux débats le marché de travaux confié par les consorts [L] à la société RAS’EAU portant sur le lot « plomberie sanitaire/ VMC/ chauffage/ climatisation » en date du 04 avril 2018 qui démontre de la participation de cette société à l’acte de construire et dont il résulte une possible imputabilité du désordre à sa sphère d’intervention, en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, de sorte que les consorts [L] démontrent d’un motif légitime à voir attraire aux opérations d’expertise en cours la société RAS’EAU afin que celle-ci se déroule à son contradictoire et qu’elle puisse y faire valoir ses observations.
Sur la communication de l’attestation de responsabilité civile décennale de la société RAS’EAU
Les époux [L] réclament la condamnation sous astreinte de la société RAS’EAU à produire son attestation de responsabilité civile décennale.
La société RAS’EAU produit une attestation de son assureur la SMA couvrant sa responsabilité décennale. Cependant, il convient de constater que cette attestation ne couvre pas la période d’ouverture de chantier mais porte sur la période en cours du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Dès lors, il convient de condamner la société RAS’EAU à produire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision l’attestation de responsabilité civile décennale en cours à la date d’ouverture de chantier (DROC) ou à défaut d’exécution des travaux.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte, la société RAS’EAU n’ayant pas été défaillante et ayant fait preuve de diligence dans la présente instance.
Sur l’extension de mission de l’expertise en cours
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code expose en outre que le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre la mission confiée.
En l’espèce, il est sollicité par les consorts [L] une extension de mission aux nouveaux désordres apparus dans le délai décennal et consistant en l’apparition d’une flèche importante au niveau de la travée sur une poutre précontrainte en plafond du vide sanitaire.
Ils produisent pour établir la réalité de ces désordres un compte-rendu du BET TEK AND Co du 26 mai 2025 et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 qui caractérisent l’existence de ce désordre. Le bureau d’étude conclut que « cette flèche est largement supérieure aux limites de déformation admissibles par les DTU, les règles BAEL/E2C et les abaques KP1. (…) Une telle déformation indique un risque probable de défaillance structurelle soit par rupture en flexion par fissuration grave par surcharge excessive ou par défaillance d’appuis ».
Par ces éléments, ils justifient d’un motif légitime à voir la mission de l’expert Monsieur [Q] étendue à ces nouveaux désordres, sachant qu’ils ont attrait à l’instance l’ensemble des parties concernées à l’expertise à l’exception des sociétés radiées MGA CONCEPT et REZO CARRELAGE, dans le respect du principe du contradictoire.
Comme cela est exigé, ils versent également aux débats l’avis de Monsieur [A] [Q] par courriel du 24 juillet 2025 qui indique par courriel avoir constaté cette flèche et précise « il est difficile de se prononcer sur cette flèche. Il y a donc deux cas possibles :
— un désordre est visible sur le plancher correspondant : soit des carreaux cassent, soit une flèche visible et anormale sous la règle de 2m. Dans ce cas, la déformation a eu lieu après réception et pendant le fonctionnement de la maison et je suis favorable à l’extension de mission
— il n’y a pas de désordre visible sur le plancher. La dalle a été coulée normalement et le défaut de poutre a été absorbé par les poutres voisines et dans ce cas-là, il n’y a pas lieu d’intervenir et cela me paraît inutile ».
La société MAAF ASSURANCES se prévaut de l’imprécision de cet avis d’expert, de l’ignorance de la date de survenance de ce désordre et de l’absence de dommages autres visibles sur la zone de plancher pour solliciter le rejet de l’extension de mission.
Cependant de tels arguments ne peuvent prospérer alors même que l’existence de ce nouveau désordre est établi et que l’expert n’exclut pas à ce stade que ce désordre soit en lien d’imputabilité avec les travaux opérés. C’est d’ailleurs l’expertise dans le cadre d’investigations techniques qui permettra de déterminer la date de survenance de ce désordre, l’imputabilité ou non de ce désordre aux opérations de construction et les éventuelles responsabilités encourues.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des consorts [L] et d’étendre la mission de l’expert à ces nouveaux désordres tels que décrits dans le compte-rendu du BET TEK AND Co du 26 mai 2025 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juin 2025
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur le constat d’interruption de prescription
Sur la demande de la société HENRI PATET ARCHITECTE tendant à voir constater les interruptions de prescription et forclusion, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que la présente juridiction statue à titre provisoire et que les interruptions de prescription par l’effet de la loi du fait de leur intervention à la présente instance ne pourront qu’être constatées, avec toute conséquence de droit, que dans le cadre d’une future instance au fond, si ce moyen est soulevé.
Sur les autres demandes
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge des consorts [L], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il n’y a pas lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société RAS’EAU les opérations d’expertises telles qu’ordonnées par les ordonnances de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date des 28 juin 2022, 27 juin 2023 et 18 juin 2024,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
CONDAMNONS la société RAS’EAU à produire aux parties et à l’expert dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision l’attestation de responsabilité civile décennale en cours à la date d’ouverture de chantier (DROC) ou à défaut d’exécution des travaux
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assortir cette obligation de faire d’une astreinte,
ETENDONS la mission de l’expert [A] [Q] en cours aux désordres tels que visés dans le compte-rendu du BET TEK AND Co du 26 mai 2025 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juin 2025, et ce au contradictoire de l’ensemble des parties de l’instance,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de la nouvelle partie et de l’extension de la mission à de nouveaux désordres, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par les consorts [L] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS N’Y AVOIR LIEU en référé à se prononcer sur les interruptions de prescription,
DISONS que les dépens seront supportés par les consorts [L], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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