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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 déc. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01118 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IYO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01905
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [C],
demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [Z],
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [Y],
demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [A],
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [B],
demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Ninon LE MOAL RENAUDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C532
ET :
L’Association [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juin 2025, Mme [F] [C], Mme [I] [Z], Mme [J] [Y], Mme [N] [A], Mme [E] [B] et Mme [X] [K] ont assigné l’association Maison Populaire ([Adresse 10]) devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile pour :
— Suspendre le conseil d’administration irrégulier du 29 août 2024 ainsi que ses effets ;
En conséquence,
— Suspendre la radiation de Mme [E] [B], Mme [J] [Y] et Mme [I] [Z] ;
— Suspendre tous les actes subséquents et notamment les assemblées générales et conseils d’administrations postérieurs ;
— Suspendre les suspensions de Mme [F] [C], Mme [N] [A] et Mme [X] [K],
— Ordonner à titre conservatoire leur réintégration sous astreinte ;
— Suspendre la suspension de l’atelier mosaïque ;
— Condamner l’association Maison Populaire à payer à chacune des demanderesses la somme de 1.000 euros au titre des préjudices moraux subis ;
— Condamner l’association [Adresse 9] à payer aux demanderesses la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025.
À l’audience Mme [F] [C], Mme [I] [Z], Mme [J] [Y], Mme [N] [A], Mme [E] [B] et Mme [X] [K] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
En substance, elles exposent qu’elles sont adhérentes de l’association Maison Populaire, au sein de laquelle elles participent à l’atelier mosaïque depuis plusieurs années ; qu’un différend est né fin 2023 avec Mme [W] [R], directrice de l’association, concernant la gestion des stocks et les conditions d’entreposage des matériaux de l’atelier, en particulier des marbres, acquis par les professeurs ou donnés par les participants et en partie détruits lors de la réalisation de travaux ; que malgré plusieurs demandes, aucune mesure n’a été prise pour assurer la conservation des stocks de marbre.
Elles indiquent que lors de l’assemblée générale de l’association du 8 mars 2024, Mme [E] [B] a été élue membre titulaire du conseil d’administration pour le secteur Arts Plastiques.
Les demanderesses précisent qu’une médiation a été organisée à l’initiative de Mme [W] [R], sans consultation préalable du conseil d’administration ; qu’aucune mesure concrète n’a été prise et que le professeur de l’atelier, Mme [G] a démissionné de son poste.
Elles ajoutent que c’est dans ce climat délétère et à titre de représailles que Mme [E] [B], Mme [J] [Y] et Mme [I] [Z] ont été radiées de l’association lors du conseil d’administration extraordinaire du 29 août 2024, sans y avoir été régulièrement convoquées et sans avoir pu s’y rendre pour y être entendues contradictoirement ; qu’en outre, Mme [F] [C], Mme [N] [A] et Mme [X] [K] ont subi des mesures d’intimidation, se sont vu interdire l’accès à l’atelier mosaïque, avant d’être informées le 16 octobre 2024 de leur suspension de l’atelier en raison d’un prétendu refus d’y participer.
Elles soutiennent que ces manquements et mesures irrégulièrement prises en violation des dispositions statutaires, caractérisent un trouble manifestement illicite.
En défense, l’association [Adresse 9] demande au juge des référés d’écarter des débats les pièces adverses n° 45, 46 et 47 pour communication tardive et :
Concernant les demandes de Mme [F] [C], Mme [N] [A] et Mme [X] [K] :A titre principal,
— De déclarer Mme [F] [C], Mme [N] [A] et Mme [X] [K] irrecevables à agir pour défaut d’intérêt au visa de l’article 31 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— De déclarer leur demande en justice dépourvue d’objet, compte tenu de la fermeture de l’atelier mosaïque le 5 novembre 2024.
Concernant les demandes de Mme [E] [B], Mme [J] [Y] et Mme [I] [Z] : A titre principal,
— Renvoyer Mme [E] [B], Mme [J] [Y] et Mme [I] [Z] à mieux se pourvoir, en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite, compte tenu de la fermeture de l’atelier mosaïque le 5 novembre 2024 et en présence de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire,
— Relever la saisine effective du juge du fond pour statuer sur les radiations prononcées,
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de “suspension de radiation” ;
— Déclarer irrecevable la demande de “suspension du Conseil d’administration du 29 août 2024 ainsi que ses effets.”
A titre très subsidiaire,
— Rejeter la demande de suspension de la radiation de Mme [E] [B], Mme [J] [Y] et Mme [I] [Z] en l’absence de trouble manifestement illicite ;
— Rejeter la demande de “tous les actes subséquents et notamment les assemblées générales et conseils d’administrations postérieurs”.
— Déclarer irrecevable la demande de “suspendre” la suspension de l’atelier ou se déclarer incompétent pour en connaître.
Pour le surplus, – Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité sollicitée par les demanderesses ;
— Condamner in solidum Mme [I] [Z], Mme [J] [Y], Mme [N] [A], Mme [E] [B] et Mme [X] [K] à verser à l’association une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, l’association Maison Populaire soutient que Mme [F] [C], Mme [N] [A] et Mme [X] [K] sont dépourvues d’intérêt à agir, dès lors que l’atelier mosaïque a été suspendu.
Sur le fond et en substance, l’association fait état de dissensions disproportionnées au regard d’un stock négligé par les adhérentes pendant des années, d’autant que diverses mesures ont été prises pour assurer la conservation des matériaux après que la direction a été interpellée par 22 adhérentes en date du 2 octobre 2023 ; que néanmoins, les mesures prises n’ont pas satisfait les demanderesses et que les relations se sont alors fortement dégradées.
L’association ajoute que la médiation entreprise a donné lieu à plusieurs propositions présentées aux adhérentes lors d’une réunion du 15 juin 2024, lors de laquelle plusieurs adhérentes ont manifesté une grande agressivité, invectivé et insulté Mme [W] [R], qui en a informé la présidente de l’association dans un courrier du 21 juin 2024 ; que suite à ce comportement vindicatif et à des incivilités commises à l’encontre des salariés de l’association, un conseil d’administration extraordinaire a été convoqué pour le 29 août 2024 avec pour ordre du jour la radiation envisagée de quatre adhérentes pour motif grave, conformément au règlement intérieur et aux statuts de l’association ; que celles-ci y ont régulièrement été convoquées ; que leur radiation de Mme [E] [B], Mme [J] [Y] et Mme [I] [Z] est régulière et motivée ; que la quatrième adhérente a d’ailleurs été entendue et n’a pas été radiée.
S’agissant de Mme [F] [C], Mme [N] [A] et Mme [X] [K], l’association précise qu’elles ont été suspendues le 16 octobre 2024 pour avoir entravé le déroulement des cours collectifs et refusé l’intervention d’un nouveau professeur ; que celui-ci a d’ailleurs démissionné quelques semaines plus tard en soulignant son impossibilité de donner des cours dans un climat serein, ce qui a contraint la direction, en l’absence de professeur, à suspendre l’atelier à compter du 5 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande visant à écarter des pièces des débats
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, d’après l’article 446-2 du code de procédure civile dernier alinéa, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les pièces n° 45, 46 et 47 produites par la partie demanderesse ont été communiquées à la partie défenderesse tardivement, après le délai imparti par le calendrier de procédure fixé, ceci sans que ne soit justifié d’un motif légitime.
Cette communication tardive porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, dès lors que la partie défenderesse, s’agissant de deux attestations de témoins et d’un procès-verbal d’assemblée générale et rapport d’activité de l’association, n’a pas été mise en mesure de pouvoir y répliquer, même oralement.
En conséquence, ces pièces seront écartées des débats.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [F] [C], Mme [N] [A] et Mme [X] [K]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’après l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] [C], Mme [N] [A] et Mme [X] [K] sont adhérentes à l’association [Adresse 9] et qu’elles soutiennent que leur inscription à l’atelier mosaïque a été irrégulièrement suspendue par la direction.
Aussi, elles justifient d’un intérêt à agir direct et personnel dans la présente instance.
La fin de non-recevoir ne sera donc pas accueillie.
Sur les demandes principales
L’article 835 du même code prévoit par ailleurs que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation, pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est néanmoins pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble et que l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Enfin, si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées.
— La demande visant à suspendre le conseil d’administration du 29 août 2024 et les assemblées générales et conseils d’administrations postérieurs
A titre liminaire, il sera relevé que la demande visant à suspendre un conseil d’administration ou une assemblée générale qui se sont tenus est évidemment dans objet. Le juge des référés ne peut le cas échéant qu’en suspendre les effets.
Il sera ainsi renvoyé à la motivation ci-après, relative à la radiation de Mme [E] [B], Mme [J] [Y] et Mme [I] [Z].
— La demande visant à suspendre la suspension de l’atelier mosaïque
Cette demande, qui équivaut à solliciter du juge des référés qu’il ordonne la reprise d’un atelier au sein d’une association, manifestement suspendu faute d’enseignant, n’entre évidemment pas dans ses pouvoirs.
— Les demandes visant à suspendre la suspension de Mme [F] [C], Mme [N] [A] et Mme [X] [K]
Il est produit aux débats un courriel adressé à une certaine “[N]” en date du 16 octobre 2024, indiquant que par suite du refus de suivre l’atelier mosaïque, “l’inscription est suspendue jusqu’au conseil d’administration du 11 février”.
Il est constant que l’atelier mosaïque a été suspendu à compter du 5 novembre 2024 et n’a pas réouvert à ce jour.
L’atelier ne fonctionnant pas, aucun membre de l’association ne peut y participer.
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
— Les demandes visant à suspendre la radiation de Mme [E] [B], Mme [J] [Y] et Mme [I] [Z]
L’article 5 des statuts prévoit que “la qualité de membre de l’association se perd :
— Par démission,
— Par radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement des cotisations, motif grave, non-respect des statuts, le membre intéressé ayant été préalablement entendu.
— Lors du départ de l’adhérent”.
L’article 7 indique que “le conseil d’administration est convoqué par le président « , qu’il » se réunit au moins une fois par trimestre” et que “la présence du tiers au moins de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations.”
Il ressort des éléments produits aux débats que :
— La radiation pour motif grave est bien prévue par les statuts, qui précise bien que cette sanction est prononcée par le conseil d’administration.
— Les modalités de convocation ne sont pas précisées, mais le membre intéressé doit être préalablement entendu.
— Mme [E] [B], Mme [J] [Y] et Mme [I] [Z] ont été convoquées nominativement au conseil d’administration du jeudi 29 août 2024 par courrier recommandé avec avis de réception (avis du 22 août 2024), qui mentionne, au visa de l’article 5 des statuts qu’elles encourent la radiation pour motif grave et précise quels sont les griefs à leur encontre.
— [Localité 8]-ci ont été informées de leur radiation de l’association par courrier du 30 août 2024.
Au vu de ces éléments, les statuts ne prévoyant pas de modalités particulières de convocation, et étant justifié que Mme [E] [B], Mme [J] [Y] et Mme [I] [Z] ont bien été convoquées pour être entendues sur la mesure de radiation envisagée, aucune violation évidente et manifeste des statuts de l’association n’est établie.
En l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.
— La demande en paiement d’indemnités pour préjudice moral
Il y a lieu de relever que le juge des référés ne peut accorder que des provisions sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence de contestation sérieuse, et que cette demande n’est pas formée à titre provisionnel.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les demanderesses ne justifient pas avec l’évidence requise en référé d’un préjudice qui résulterait d’une faute commise par la partie défenderesse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’association Maison populaire la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats les pièces n° 45, 46 et 47 produites par la partie demanderesse ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [F] [C], Mme [N] [A] et Mme [X] [K] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes ;
Condamnons in solidum Mme [F] [C], Mme [I] [Z], Mme [J] [Y], Mme [N] [A], Mme [E] [B] et Mme [X] [K] à payer à l’association [Adresse 9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamnons in solidum Mme [F] [C], Mme [I] [Z], Mme [J] [Y], Mme [N] [A], Mme [E] [B] et Mme [X] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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