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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00008
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHNY
Affaire : [Adresse 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[13],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [R], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S],
demeurant Chez M et Mme [G] – [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 4 mai 2024, Monsieur [F] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 18 avril 2024 par l'[9] ([12]) [Adresse 4], signifiée le 24 avril 2024, relative à des cotisations et majorations afférentes au quatrième trimestre 2023 pour un montant de 24.918 €, outre 1.245 € au titre des majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle Monsieur [S] a comparu. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 6 janvier 2025.
A l’audience du 6 janvier 2025, l’URSSAF demande de valider la contrainte du 18 avril 2024 pour la somme restant due de 7.891 € (7.517 € de cotisations et 374 € de majorations de retard) et de le condamner au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte.
Elle indique que Monsieur [S] a procédé à la déclaration de ses revenus 2023 de sorte que les cotisations provisionnelles dues au titre du quatrième trimestre 2023, initialement calculées sur le revenu 2021, ont été définitivement régularisées sur la base de son revenu réel 2023 pour atteindre le montant de 1.182 €, outre 374 € de majorations de retard.
Elle déclare qu’il convient d’ajouter la régularisation 2022 pour un montant de 6.335 €.
Monsieur [S] n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la contrainte :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte établie par l’URSSAF [5] le 18 avril 2024 mentionne une mise en demeure en date du 31 janvier 2024 que l’URSSAF justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception (signée le 6 février 2024).
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
En l’espèce, Monsieur [S], qui exerce une activité artisanale sous le statut de travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2013, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
L’URSSAF précise que Monsieur [S] a finalement déclaré ses revenus en 2023 en cours d’instance (0 €) et qu’en conséquence, elle a recalculé le montant des cotisations 2023.
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations sur l’année 2023 (1.182 €) sur des bases minimales. Ces cotisations sont réclamées sur le 4ème trimestre 2023.
Dans ses écritures, l’URSSAF réclame également au titre de la régularisation 2022 une somme de 6.335 € (cotisations recalculées en se fondant sur un revenu 2022 de 17.934 € (information reçue de la [6]).
Toutefois, la régularisation 2022 ne fait pas partie de la contrainte du 18 avril 2024, laquelle ne concerne que le 4ème trimestre 2023.
A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [S] n’a pas fait état de règlements qui n’auraient pas été pris en compte.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 18 avril 2024 pour son montant ramené à la somme de 1.182 € outre 59 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023 et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme.
Monsieur [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[Adresse 10] le 18 avril 2024 pour la somme ramenée à la somme de 1.241 € (1.182 € de cotisations et 59 € de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2023;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à l'[11] une somme de 1.241 €;
DÉBOUTE l'[Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 7].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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