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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 juin 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00197
JUGEMENT
DU 04 Juin 2025
N° RG 25/01321 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTD4
S.A.S.U. GAZ DE [Localité 4]
ET :
[E] [W]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025
DÉCISION :
Prononcée le 04 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GAZ DE [Localité 4], RCS de [Localité 4] n°502 941 479, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 janvier 2025, sur requête de la SAS GAZ DE [Localité 4], il a été enjoint à M. [E] [W] de payer la somme de 1270,25€ en principal et 8.85 € et 25.80 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 20 février 2025 à M. [E] [W] selon acte remis à étude de commissaire de justice.
M. [E] [W] a formé opposition par déclaration au greffe le 19 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 04 juin 2025.
La SAS GAZ DE [Localité 4] a indiqué par courrier reçu le 28 mars 2025 qu’elle se désistait de toute demande.
A l’audience, les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Le Tribunal a rendu immédiatement la décision suivante.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude au défendeur. Le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a dès lors pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister avant l’audience. A cette date, M. [E] [W] n’avait pas fait valoir de défense au fond. Le Tribunal constate que le désistement de la SAS GAZ DE BORDEAUX à l’instance est dès lors parfait.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 19 mars 2025 par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction du 13 janvier 2025 rendue sur requête de la SAS GAZ DE [Localité 4] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Constate le désistement de la SAS GAZ DE [Localité 4] à l’instance l’opposant à M. [E] [W] et le déclare parfait ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS GAZ DE [Localité 4] en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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