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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 oct. 2025, n° 23/20516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/20516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00514
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/20516 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5L5
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. D’OE
immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 343 618 625 prise en la personne de son gérant Monsieur [V] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Mme C. BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Mme C. BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSÉDU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023 M. [F] [D] a fait assigner la SCI D’OÉ, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé, et demande, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile de :
Juger Monsieur [F] [D] recevable et bien fondé en ses demandes pour les causes ci-dessus énoncées; Ordonner à la S.C.I. d’OE d’avoir à rectifier l’installation de sa descente d’eaux pluviales, afin que ces eaux ne s’écoulent plus sur le fonds de Monsieur [F] [D], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard ; Ordonner à la S.C.I. d’OE de réaliser un enduit sur la façade arrière de la boutique MONCEAU FLEURS, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard; Condamner la S.C.I. d’OE à verser à Monsieur [F] [D] une somme complémentaire 3.000 € par provision à valoir sur les sommes dues à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; Condamner la S.C.I. d’OE à verser à Monsieur [F] [D] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la S.C.I. d’OE aux entiers dépens.
Il expose en substance être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] Amboise et que sa maison jouxte une boutique exploitée sous l’enseigne « Monceau Fleurs », propriété de la SCI D’OE.
Il indique que celle-ci a fait installer, en janvier 2022, une descente d’eau pluviales qui se déverse directement dans son jardin et qu’il a demandé à plusieurs reprises de modifier la descente d’eau, puis qu’en l’absence de réponse à ses demandes, il a fait dresser un constat par huissier de justice le 27 décembre 2022.
Il ajoute avoir mis en demeure la défenderesse d’avoir à procéder aux travaux le 18 avril 2023 mais que cette dernière n’a pas été déféré à cette mise en demeure.
Il se prévaut des dispositions de l’article 681 du Code civil et estime qu’il s’agit d’une obligation non sérieusement contestable pour la défenderesse.
Il ajoute par ailleurs qu’il a demandé à plusieurs reprises à la défenderesse de réaliser un enduit sur le mur arrière donnant directement sur son fonds et que cette demande est également restée vaine. Il estime qu’il résulte des dispositions de l’article L. 125-1 du code de l’urbanisme et des prévisions du plan local d’urbanisme de la communauté de commune du [Localité 5] que la défenderesse doit réaliser un enduit sur la façade arrière de la boutique « Monceau Fleurs » et qu’il s’agit également d’une obligation non sérieusement contestable.
Enfin, il demande des dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive, mettant en avant que ses demandes que ses demandes sont restées vaines alors qu’il ne s’agit pas de gros travaux et qu’ils peuvent être réalisés facilement et rapidement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience du 09 septembre 2025, le demandeur a indiqué que ses demandes n’avaient plus d’objet, la défenderesse s’étant exécutée mais a maintenu sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCI D’OÉ, dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025, demande de :
DONNER acte à Monsieur [D] de son désistement, JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’il a du exposer ainsi que les honoraires de son avocat.
Elle expose que le gérant de la SCI avait en son temps répondu au demandeur et qu’il a depuis été placé en EPAHD compte tenu de son grand âge et que sa fille a repris la gérance et que celle-ci a fait réaliser les travaux dans un souci d’apaisement alors qu’elle n’en avait pas l’obligation.
Elle met notamment en avant qu’il s’agissait de bâtiments anciens n’ayant pas connus de transformation depuis 1977 et que le demandeur a acquis sa propriété postérieurement aux constructions de la SCI. Elle estime, concernant le mur en parpaing, que les règles du plan local d’urbanisme ne lui sont pas opposables, n’étant pas rétroactives. Elle ajoute concernant le tuyau critiqué qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que les eaux pluviales s’écoulent par ce tuyau; qu’il s’agit d’un tuyau de trop plein, installé il y a plus de 45 ans à minima et qui n’a jamais eu à fonctionner.
Elle sollicite en conséquent le débouté du demandeur, qu’il soit pris acte de son désistement et que chaque partie supporte ses propres dépens.
Le délibéré a été fixé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce il est constant que les travaux dont l’exécution était demandée ont été effectués.
Cependant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’il s’agissait concernant de tous les travaux sollicités pour la défenderesse d’un trouble manifestement illicite ou que le défendeur avait une obligation non sérieusement contestable pour tous les travaux de les effectuer.
Dans ces conditions, il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Pour les mêmes raisons, il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
C. BELOUARD
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