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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 04 novembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KHG
S.A. FRANFINANCE
C/
[B] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Anne-sophie VERDIER
Le 04/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS
RCS [Localité 7] N° 719 807 406
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 12 février 2022, la SA BANQUE COURTOIS a consenti à Monsieur [B] [G] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 2,75 %.
La SA BANQUE COURTOIS a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA CREDIT DU NORD, laquelle a elle-même fait l’objet d’une fusion-absorption par la SOCIETE GENERALE, dont l’ensemble des encours des crédits à la consommation a été transmis à la SAS SOGEFINANCEMENT. La SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2023.
Des échéances demeurant impayées, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse par lettre recommandée en date du 10 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir condamner Monsieur [B] [G] sur le fondement des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au paiement de la somme de 20 929,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75% sur la somme de « 19 386 13,87 » (?) euros à compter du 5 mai 2024, avec capitalisation des intérêts ; au paiement de le somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 09 septembre 2025.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes à l’audience. Elle a précisé que la forclusion de l’action n’est pas encourue. A la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, la demanderesse a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, Monsieur [B] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande en paiementIl convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par La SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature du contrat
En application de l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
– la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
– la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Ce n’est donc que dans l’hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats une page d’une boîte de dialogue supposée justifier du processus de signature électronique utilisé ; il est en effet indiqué « Cette boîte de dialogue vous permet d’afficher les informations relatives à un certificat ainsi que sa chaîne entière de délivrance ». Cependant, ces informations n’ont pas été imprimées de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier les éléments relatifs à l’organisme certificateur pas plus que le « chemin de preuve ». Dans ces conditions, la fiabilité de la signature électronique ne peut être présumée.
En revanche, à l’appui de ses demandes, la SA FRANFINANCE produit les documents contractuels portant la mention « signé électroniquement par M [B] [G] le 12/02/2022 Certificat émis par le tiers de confiance IDEMIA (…) » (offre préalable de prêt, documents relatifs à l’assurance, fiche explicative). Sont versés au dossier la carte d’identité de M [B] [G], son contrat de travail, ses trois derniers bulletins de salaire lors de la signature de l’offre de prêt ainsi qu’une attestation de son employeur, une attestation d’hébergement de sa mère et une facture d’énergie au nom de celle-ci, et relevé de compte bancaire auprès de la BANQUE COURTOIS en date du 12 février 2022 démontrant l’existence de relations contractuelles au moment de la signature du prêt.
Force est de constater en outre que le contrat signé le 12 février 2022 a été exécuté pendant de nombreux mois puisque le premier impayé non régularisé est en date du 05 août 2024.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui assigné à personne n’a pas entendu se présenter à l’audience, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique des règlements que la première échéance impayée non régularisée est en date du 05 août 2024.
L’action en paiement, introduite le 1er avril 2025, soit dans le délai de deux ans, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE a notifié à Monsieur [B] [G] le 10 septembre 2024, par lettre adressée en courrier recommandé avec avis de réception signé le 13 septembre 2024, une mise en demeure de régler la somme de 1 024,66 euros et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La SA FRANFINANCE était donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 11 octobre 2024.
Sur la créance de la SA FRANFINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d’informations précontractuelles mentionnée à l’article L.312-12 qui attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur et lui permettent d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles, en versant aux débats, outre le contrat signé :
La fiche d’information précontractuelle – FIPENLe tableau d’amortissementla notice sur l’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialoguela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.La fiche de rappel du délai de rétractation, accompagnée d’un bordereau détachableL’ensemble des pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Il résulte des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte de créance que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à 1 412,43 euros et que le capital restant dû est de 17 981,44 euros, soit la somme totale de 19 393,87 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil à hauteur de 8% du capital restant dû à la date de défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par le prêteur et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, elle sera réduite à 150,00 euros.
Par conséquent, Monsieur [B] [G] sera condamné au paiement de la somme de 19 393,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 5 mai 2025, ainsi qu’à une indemnité de résiliation de 150,00 euros.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation sont dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la SA RANFINANCE contrainte de plaider, une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS recevable ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS la somme de 19 393,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 5 mai 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS la somme de 150,00 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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