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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 4 juil. 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01271 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TCA
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Juillet 2025 à 15h33, présentée par Monsieur le Préfet du département DE L’HERAULT ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [H] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [Z], né le 25 Décembre 1989 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans n°24.340.297en date du 12 mai 2024 et notifié le même jour à 13h20,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30 juin 2025 notifiée le 01 juillet 2025 à 11h47,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : j’étais pas au courant que j’avais un OQTF, j’ai parlé avec la CIMAD.
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que deux difficultés. Avis de levée d’ecrou. Le placement en rétention dat de 8 minutes de difference. Je vous demande de prononcer la mainlevée. En 2024 monsieur avait été auditionné par la police. Monsieur s’exprime avec l’assistance d’un interprète. Depuis l’audition de mai 2024, il n’a plus été asssité par un interprète en arabe. Droits notifiés sans interprète.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : deux policiers de la paf. J’ai signé mais je sais pas. Normalement à la fin de la peine je devais être libéré. Je ne savais pas du coup. J’ai eu 800 euros d’amende et 18 mois de prison. Je suis rentré en prison 5 mai 2024. La juge le jour de mon jugement m’a demandé si j’avais une attestation d’hebergement pour sortir mais je l’avais sur mon téléphone. J’ai déchiré mes papiers parce que j’ai des problèmes, j’ai tout laissé tombé pour un adultère en Algérie, j’ai un fils, et j’étais athlète. Je voulais éviter le pire. Oui c’est la première fois que je suis au CRA. [G] je la connait bien c’est des amis qui m’ont hébergé. A [Localité 11] , je suis entraineur de petits de 100 athlètes en mma.
Observations de l’avocat : vous avez une attestation d’hebergement. Si vous ne faites pas droit aux moyens de nullité vous pouvez l’assigner à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai plus rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
— Sur le délai entre la levée d’écrou et le décidé de placement
Attendu que la levée d’écrou a eu lieu à 11h39 et le décidé de placement à 11H47, qu’il s’est écoulé 8 minutes entre les deux mesures, qui s’expliquent essentiellement par un délai administratif le temps de rédiger ce décidé de placement, en conséquence, il ne peut être retenu aucun grief de ce délai court entre les deux mesures, que la nullité soulevée sera rejetée.
— l’absence d’interprète lors du décidé de placement au centre de rétention et les droits y afférents
Attendu qu’il est mentionné sur la fiche pénale que Monsieur [Z] comprend le français, qu’il a fait des observations le 2 mai 2025 sans être assisté d’un interprète, qu’il est mentionné sur le registre qu’il parle et comprend le français, que par ailleurs il est dans le délai pour contester le placement au centre de rétention, dès lors aucun grief ne peut être retenu et la nullité soulevée sera rejetée.
Sur le délai entre la levée d’écrou et le décidé de placementAttendu que la levée d’écrou a eu lieu à 11h39 et le décidé de placement à 11H47, qu’il s’est écoulé 8 minutes entre les deux mesures, qui s’expliquent essentiellement par un délai administratif le temps de rédiger ce décidé de placement, en conséquence, il ne peut être retenu aucun grief de ce délai court entre les deux mesures, que la nullité soulevée sera rejetée.
l’absence d’interprète lors du décidé de placement au centre de rétention et les droits y afférentsAttendu qu’il est mentionné sur la fiche pénale que Monsieur [Z] comprend le français, qu’il a fait des observations le 2 mai 2025 sans être assisté d’un interprète, qu’il est mentionné sur le registre qu’il parle et comprend le français, que par ailleurs il est dans le délai pour contester le placement au centre de rétention, dès lors aucun grief ne peut être retenu et la nullité soulevée sera rejetée.
SUR LE FOND :
qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des entions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [R] [V] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée le 12 mai 2024 par monsieur le Préfet de l’hérault ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 10] le 1er juillet 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [R] [V] ne dispose pas d’un passeport en original en cours de validité, que s’il déclare une adresse celle-ci est insuffisante à garantie l’effectivité de la mesure d’éloignement et ne permet pas son assignation à résidence, qu’il est sortant de la maison d’arrêt de [Localité 12] pour avoir été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 2 juillet 2025 d’une demande de rendez-vous consulaire en vue de son identification afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture de l’Hérault ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 juillet 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 04 Juillet 2025 À 11 h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 04 juillet 2025
L’intéressé
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