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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 6 janv. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L.'EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 06 Janvier 2026
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5LW
N° minute
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE (CIFB), qui venait aux droits de la Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne et de la Société Anonyme de Crédit Immobilier de Bretagne, société anonyme au capital de 124 821 703 €, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEMANDERESSE
CRÉANCIER POURSUIVANT
d’une part,
ET :
Madame [U] [Y] divorcée [M], née le 21 novembre 1980 à MARRAKECH (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant 16 rue Jean Baptiste Landier – Saint Aaron – 22400 LAMBALLE ARMOR
comparante, non représentée
Monsieur [R] [B] [P] [M], né le 24 octobre 1965 à LAMBALLE (22) , de nationalité française, demeurant 2 Rue François Martin – 22400 MAROUÉ
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF), curateur de Monsieur [R] [M] en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de SAINT BRIEUC en date du 29 décembre 2020, dont le siège social est sis 28 boulevard Hérault – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS
DÉBITEURS SAISIS
d’autre part,
* *
*
En vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt hypothécaire du 30 janvier 2010 dressé par Maître [Z] [L], notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée "SCP [Z] [L] et Marie-Christine Pollet, notaires associés", titulaire d’un office notarial, dont le siège est à Lamballe (22402), contenant prêts par la Société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) au profit de Mme [U] [Y], divorcée [M], et M. [R], [B], [P] [M] d’une somme globale de 132.292€, pour lequel un bordereau d’inscription d’un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle a été publié le 4 mars 2010 au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc volume 2010 V n°505, le Crédit Immobilier de France Développement est créancier de Mme [U] [Y], divorcée [M], et de M. [R], [B], [P] [M] de la somme de 126.032.29€, valeur arrêtée au 22 mai 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 5.50 % pour le Prêt PAS de 91.942€.
L’UDAF des Côtes d’Armor exerce une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [R], [B], [P] [M].
Se prévalant de la défaillance de Mme [U] [Y], divorcée [M], et M. [R], [B], [P] [M], la Société Crédit Immobilier de France Développement leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière par actes des 23 mai 2025 et 26 mai 2025 portant sur les droits et biens immobiliers suivants :
Ville de Lamballe (22400)
Commune Associée de Maroué
Lotissement « Les Petites Fontaines »
2 rue François Martin
Une maison d’habitation des années 2010 construite en parpaing sous enduit gratté, couverte en ardoise synthétique et de panneaux photovoltaïques comprenant :
— au rez-de-chaussée : Pièce à usage de séjour/salon avec poêle à bois, escalier pour accès au 1er étage, cuisine aménagée attenante séparée par un bar, une chambre, WC, accès depuis la cuisine au garage et à l’atelier,
— à l’étage : 3 chambres, un grenier, une salle de bain avec baignoire et WC,
— un jardin environnant clos et terrasse en béton en façade rue et pignon gauche.
le tout cadastré section 142 ZN n°107, pour une contenance de trois ares soixante et onze centiares (3a 71 ca).
L’immeuble appartient à Mme [U] [Y], divorcée [M], et M. [R], [B], [P] [M] en indivision pleine propriété pour l’avoir acquis de la SARL BUDLEA aux termes d’un acte reçu par maître [Z] [L], notaire Associé, le 30 janvier 2010 dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de Saint-Brieuc le 4 mars 2010, volume 2010 P, n° 1707.
Cet immeuble provenait d’une parcelle de plus grande importance antérieurement cadastrée section ZN n°31. La parcelle ZN n°31 a été divisée en les parcelles ZN 102 à 146 suivant procès-verbal du cadastre en date du 7 août 2009 publié au Bureau des Hypothèques de Saint-Brieuc le 23 novembre 2009 volume 2009P8261.
Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 10 juin 2025 sous les références Volume 2025 S n° 29, 30 et 31.
Par actes de commissaire de justice du 15 juillet 2025 la Société Crédit Immobilier de France Développement a assigné Mme [U] [Y], divorcée [M], ainsi que M. [R], [B], [P] [M] et l’UDAF des Côtes d’Armor devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de la vente de l’immeuble sous diverses modalités.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 4 novembre 2025 l’affaire a été retenue en audience d’orientation.
Aux termes de ses conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Société Crédit Immobilier de France Développement demande au juge de l’exécution de :
— Sur les indemnités d’exigibilité, débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Constater que les conditions des articles L 311-1, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Vu l’arrêt la Cour de cassation, (Civ. 2e , 24 sept. 2015, F-P+B, n° 14-20.009)
— Dire en vertu des dispositions de l’Article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que la créance du CIFD s’élève la somme la somme de 126.032.29 €, valeur arrêtée au 22/05/2025, outre intérêts au taux conventionnel de 5.50 % pour le Prêt PAS e 91 942 € , courus et à courir jusque parfait paiement,
— Déterminer les modalités de poursuites de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou la vente forcée,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— En fixer la date, et, conformément à l’Article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions générales de vente à la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000.00€).
— Désigner la SAS ACCESS HUISSIERS, commissaires de Justice à Lamballe, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, AU MOINS DIX JOURS AVANT LA VENTE, en se faisant assister, si besoin est, d’un Serrurier et de la Force Publique,
— Dire que ledit Huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’Expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser,
— Dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de de Sandrine Gautier de la SELARL D’AVOCAT Sandrine GAUTIER,
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
— Dire que les frais de poursuites taxés ainsi que les frais de mainlevée des inscriptions seront à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente, conformément à l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Dire que le prix de vente devra être réglé, aux fins de consignation, en un chèque libellé à l’ordre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
— Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— Rappeler que la vente se déroulera conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente,
— Taxer les frais de poursuite de Sandrine Gautier de la SELARL D’AVOCAT Sandrine GAUTIER, Avocat poursuivant.
Aux termes de ses conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [R] [M], assisté de l’UDAF des Côtes d’Armor et de son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— Ramener à 0€ le montant des indemnités d’exigibilité dues par M. [M],
— Autoriser M. [R] [M] à vendre son bien à l’amiable et Fixer le prix plancher de la vente à 130.000 € nets vendeur.
Lors de l’audience, Mme [U] [Y], divorcée [M], est présente. Elle s’associe à la demande de vente amiable formulée par M. [R] [M], assisté de l’UDAF des Côtes d’Armor.
A l’issue des débats, la juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 janvier 2026. A cette date, il a statué en ces termes :
SUR CE :
Sur les contestations
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
En l’espèce, M. [R] [M], assisté de l’UDAF des Côtes d’Armor, fait valoir que s’agissant du montant des sommes réclamées, le CIFD demande le règlement de deux indemnités d’exigibilité, l’une d’un montant de 2.824,50 € pour le prêt à taux zéro et l’autre d’un montant de 4.909,24 € pour le prêt à taux fixe. Il considère que ces sommes sont réclamées en vertu d’une clause pénale que le juge a le pouvoir de modérer. Ainsi, il demande que le montant de ces indemnités soit ramené à 0€ étant rappelé que c’est l’établissement bancaire qui a fixé le taux d’intérêts du prêt qui lui a été accordé et que ce taux d’intérêts est censé refléter le risque de défaut de paiement de son débiteur et indemniser ce risque.
Pour sa part, la société Crédit Immobilier de France Développement rappelle qu’en l’absence de contestation sur ce point, le juge ne saurait d’office modifier la créance du poursuivant, laquelle doit être retenue pour la somme figurant dans le commandement de payer valant saisie. Par ailleurs, la société CIDF fait valoir que le créancier sollicite l’indemnité due par l’emprunteur en cas de défaillance en application des termes mêmes du contrat. L’argumentation développée par M. [M] à ce titre ne peut donc prospérer, le contrat faisant la loi entre les parties. La société CIDF estime que l’indemnité d’exigibilité vise à sanctionner l’inexécution de l’obligation et à compenser le préjudice subi par le créancier du fait de l’exigibilité anticipée de la dette, au-delà de la simple rémunération du capital prêté.
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La clause pénale est donc la stipulation par laquelle les parties fixent forfaitairement et de manière anticipée le montant des dommages et intérêts dus par l’une des parties à l’autre en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles.
En l’espèce, du fait de de la défaillance des emprunteurs, le prêteur subit un préjudice dans la mesure où les intérêts contractuels censés le rémunérer cessent d’être versés du fait de la déchéance du terme et de l’exigibilité. L’organisme prêteur subit ainsi un préjudice financier résultant de la perte des intérêts si l’amortissement avait été mené à bon terme.
En outre, M. [R] [M] ne démontre pas le caractère manifestement excessif de la pénalité appliquée par l’organisme créancier.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de la clause pénale contractuellement convenue entre les parties.
M. [R] [M] est débouté de sa demande tendant à voir ramener les deux indemnités d’exigibilité à 0€.
Sur le bien fondé de la mesure de saisie
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous les droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la société Crédit Immobilier de France Développement agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt hypothécaire du 30 janvier 2010 dressé par Maître [Z] [L], notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée "SCP [Z] [L] et Marie-Christine Pollet, notaires associés", titulaire d’un office notarial, dont le siège est à Lamballe (22402), contenant prêts par la Société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) au profit de Mme [U] [Y], divorcée [M], et M. [R], [B], [P] [M] d’une somme globale de 132.292€, pour lequel un bordereau d’inscription d’un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle a été publié le 4 mars 2010 au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc volume 2010 V n°505, le Crédit Immobilier de France Développement est créancier de Mme [U] [Y], divorcée [M], et M. [R], [B], [P] [M] de la somme de 126.032.29 €, valeur arrêtée au 22 mai 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 5.50 % pour le Prêt PAS de 91.942€.
La société Crédit Immobilier de France Développement est donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est poursuivie après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux signifié les 23 mai 2025 et 26 mai 2025 délivrés à personne et à personne morale et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
Ce commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 10 juin 2025 sous les références Volume 2025 S n° 29, 30 et 31.
Par ailleurs, la saisie porte sur des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, les conditions posées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque la société Crédit Immobilier de France Développement dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance
La société Crédit Immobilier de France Développement demande de voir fixer sa créance à la somme de 126.032.29€, valeur arrêtée au 22 mai 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 5.50 % pour le Prêt PAS de 91.942 €, courus et à courir jusque parfait paiement.
Ce montant n’est pas contesté, hormis les indemnités d’exigibilité dont la contestation a été tranchée supra, et résulte d’un décompte arrêté au 22 mai 2025 tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation et actualisé dans les dernières conclusions.
Mme [U] [Y], divorcée [M], et M. [R], [B], [P] [M] ne rapportent pas la preuve du paiement total ou partiel de cette somme, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
La créance la société Crédit Immobilier de France Développement est donc justifiée.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de CENT VINGT SIX MILLE TRENTE DEUX EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (126.032.29€), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.
Le montant de la créance sera mentionné au dispositif du jugement.
Sur le bien saisi
Le bien saisi consiste en une maison d’habitation des années 2010 construite en parpaing sous enduit gratté, couverte en ardoise synthétique et de panneaux photovoltaïques comprenant:
— au rez-de-chaussée : Pièce à usage de séjour/salon avec poêle à bois, escalier pour accès au 1er étage, cuisine aménagée attenante séparée par un bar, une chambre, WC, accès depuis la cuisine au garage et à l’atelier,
— à l’étage : 3 chambres, un grenier, une salle de bain avec baignoire et WC,
— un jardin environnant clos et terrasse en béton en façade rue et pignon gauche
le tout cadastré section 142 ZN n°107, pour une contenance de trois ares soixante et onze centiares (3a 71 ca), située Ville de Lamballe (22400) Commune Associée de Maroué, Lotissement « Les Petites Fontaines », 2 rue François Martin.
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables.
La condition posée par l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi remplie.
Il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de 80.000€.
Aux termes de l’article 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution : «Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénal de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale»
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience d’orientation.
Sur la demande de vente amiable
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R322-20 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur saisi peut demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
En vertu des dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelle du débiteur.
En l’espèce, M. [R] [M] et Mme [U] [Y], divorcée [M], demandent la possibilité de vendre le bien immobilier à l’amiable.
Il est produit un mandat de vente par lequel l’agence NESTENN est mandatée.
Leur demande de vente amiable au prix minimum de 130.000€ est cohérente avec l’estimation de l’immeuble et leur donne la possibilité de se laisser une marge de négociation importante pour permettre une vente rapide, à un prix qui permettrait de désintéresser totalement l’établissement bancaire.
En outre, le CIFD n’a pas de moyen opposant sur la demande de renvoi en vente amiable au prix plancher de 130.000€ net vendeur formulée par les débiteurs.
Par conséquent, tenant compte des sommes dues à la banque, de la valeur du bien immobilier et du prix de mise en vente à hauteur de 170.000€, il convient de faire droit à la demande de vente amiable en précisant que le prix plancher de celle-ci ne pourra être réalisée pour une somme inférieure à 130.000€ net vendeur frais et émoluments en plus à la charge de l’acquéreur.
En outre, cette vente amiable devra respecter les règles prévues par le code des procédures civiles d’exécution notamment concernant la consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignation ainsi que le règlement par l’acquéreur en plus du prix de vente des frais taxés et émoluments de vente tarifiés.
Sur les frais et dépens
Afin de permettre au créancier poursuivant d’être dédommagé des frais de poursuite par l’acquéreur lors de la conclusion de la vente, il convient de taxer les frais de poursuite lesquels seront payés en sus du prix de la vente et non en employés en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur la date de l’audience de rappel
En application de l’article R.322-21 alinéa 3 du code de procédure civile d’exécution il y a lieu de fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée au sein du dispositif de la présente décision afin de procéder aux vérifications prescrites par l’article R.322-25 du code de procédure civile d’exécution, étant rappelé qu’à cette date le juge de l’exécution ne pourra accorder un délai supplémentaire d’une durée maximum de trois mois que si le débiteur saisi justifie d’un engagement écrit de l’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute M. [R] [M] tendant à voir ramener à 0€ le montant des indemnités d’exigibilité dues ;
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Crédit Immobilier de France Développement s’élève à la somme de 126.032.29€, valeur arrêtée au 22 mai 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 5.50 % pour le Prêt PAS de 91.942 €, courus et à courir jusque parfait paiement ;
Fixe la mise à prix à 80.000€ en cas de vente forcée ;
Autorise M. [R] [M] et Mme [U] [Y], divorcée [M], à vendre à l’amiable le bien saisi ;
Fixe à 130.000€ net vendeur la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de CINQ MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES (5167,86 €) ;
Rappelle que ces frais seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble, en sus du prix de vente ;
Rappelle que la présente autorisation suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux éventuels créanciers inscrits pour déclarer leur créance, conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Rappelle que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et de ses frais taxés ;
Dit que le prix de cette vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en attente de répartition conformément aux dispositions des articles R.331-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Ordonne le renvoi de l’examen du dossier à l’audience du :
5 mai 2026 à 14 heures 00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné
22000 Saint-Brieuc
date à laquelle à défaut de vente amiable ou de demande de délai supplémentaire, la vente forcée pourra être reprise ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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