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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 22 Mai 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGVQ
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SELARL CHIVOT SOUFFLET
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 25/00005 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGVQ
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immatriculée sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est situé 59 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [Z] [E] [B]
né le 29 Décembre 1983 à ABBEVILLE (SOMME)
Lieudit Canteraine
72 Chemin des Mazures
80120 RUE
non comparant, ni représenté
PARTIE(S) SAISIE(S)
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 20 Mars 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2024, remis à Etude, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait délivrer à Monsieur [Z] [B] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 72 chemin des Mazures, lieudit Canteraine à 80120 RUE, édifié sur un terrain cadastré section AV, n°88, pour une contenance de 8 a 78 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 5 décembre 2024, volume 2024 S, n°87.
Monsieur [Z] [B] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, remis sous la forme de l’article 659 du Code de procédure civile, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [Z] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 22 janvier 2025.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— fixer le montant de la créance de la poursuivante à la somme de 62.005,47 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 septembre 2024, date du décompte ;
— ordonner la vente forcée en UN LOT de l’immeuble à usage d’habitation situé 72 chemin des Mazures, lieudit Canteraine à 80120 RUE, édifié sur un terrain cadastré section AV, n°88, pour une contenance de 8 a 78 ca ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, commissaire de justice, ou de tel autre Commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précéderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Monsieur [Z] [B] n’était pas présent à l’audience et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir une ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce d’Amiens, le 8 avril 2022, signifiée le 2 mai 2022 à Monsieur [Z] [B] par dépôt à Etude, ordonnance définitive tel que cela ressort d’un certificat de non appel, n°22/4341, du 18 juin 2022, garanti par une hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 1er août 2022, Volume 8004 P01 2022 V, n°4499, se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 3 mars 2022, Volume 2022 V, n°1163.
Ledit jugement a condamné Monsieur [Z] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 48.270,77 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 47.873,99 € à compter du 14 décembre 2020, date de paiement par la CEGC, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt « PRIME ECUREUIL », n°8100912, et de 4.891,45 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.940,50 € à compter du 14 décembre 2020, date de paiement par la CEGC, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt « PRET A TAUX ZERO », n°8100913, ainsi qu’aux entiers dépens avancés par la CEGC.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a établi un décompte, reproduit à son exploit du 21 janvier 2025, d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 62.005,47 €, au 30 septembre 2024.
Il n’a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Pour autant, il sera rappelé que l’indemnité d’exigibilité, qui a le caractère d’une clause pénale, peut être ramenée par le juge à de plus justes proportions lorsqu’elle paraît manifestement excessive.
Ainsi, accorder à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions le bénéfice d’une clause pénale de 7 % pour la somme de 3.436,54 € conduirait, compte tenu, d’une part, du taux d’intérêts pratiqué et, d’autre part, du préjudice réellement subi par la demanderesse, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Pour ces raisons, elle sera réduite à 1 €.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Monsieur [Z] [B], s’élève, au 30 septembre 2024, à la somme de 58.569,93 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Il convient également de souligner qu’aucun contrat n’étant produit aux débats, le juge de l’exécution ne dispose pas des éléments de fait lui permettant d’apprécier, comme il en a désormais l’obligation, si celui-ci contient des clauses abusives (CA Paris, 3 octobre 2024, RG 23/09926).
Il est au demeurant précisé, à ce stade, que dès lors que la banque exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, elle ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions pouvant être opposées au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme ou encore le caractère abusif d’une telle clause (TJ Nanterre saisies immobilières, 13 mars 2025, RG 24/00084).
Enfin, aucune autre contestation n’a été émise par le débiteur.
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [B] situé 72 chemin des Mazures, lieudit Canteraine à 80120 RUE, édifié sur un terrain cadastré section AV, n°88, pour une contenance de 8 a 78 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 7.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Monsieur [Z] [B] s’élève à la somme de 58.569,93 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 30 septembre 2024.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé 72 chemin des Mazures, lieudit Canteraine à 80120 RUE, édifié sur un terrain cadastré section AV, n°88, pour une contenance de 8 a 78 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente,
Sur une mise à prix de 7.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, commissaires de justice à Amiens, pour procéder aux visites des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec le débiteur ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour le débiteur ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 à 15 h 00
Tribunal judiciaire d’Amiens
5 Boulevard du Port d’Aval
3ème étage
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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