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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPAV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
— INSTITUT [H] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame Bernadette AMADOU-FOUCRAS, directrice
DEFENDEUR:
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis Service contentieux – Case Courrier 8M – [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— SFR FIXE ET ADSL, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— LYCEE [Localité 3] TERRE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Clémence BOUTAUD
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 16 septembre 2024.
Le 08 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [A] [C] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 14 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 25,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 261,54€).
L’Institut [H] [N] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission au profit de Madame [C] le 21 janvier 2025 et les a contestées par courrier recommandé reçu par la [6] le 14 février 2025, souhaitant que sa créance consistant en des frais de scolarité soit remboursée.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [H] le 05 février 2025, reçu au greffe le 12 février 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 avril 2025, la débitrice et les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait connaître aucune observation à l’exception toutefois de l’Institut [H] [N] qui a sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyée au 08 septembre 2025.
A l’audience du 08 septembre 2025,
La directrice représentant l’Institut [H] [N] était présente et a maintenu sa contestation en expliquant que Madame [C] avait été informée des frais de cantine et de scolarité de cette école privée avec des mensualités à payer ; qu’un contrat a été signé.
Madame [A] [C] également présente a expliqué ses difficultés ; elle est locataire mais n’est plus aide à domicile ; son fils est décédé en avril 2023, son compagnon est décédé en 2024 et sa mère vient de décéder. Elle ne peut plus payer son assurance auto et en conséquence ne peut plus travailler ; elle règle 90,00 euros de loyer à son bailleur qui perçoit lui-même l’APL.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 27 octobre 2025 afin que la débitrice fournisse des justificatifs de sa situation (dernier relevé CAF septembre/octobre 2025, attestation Pôle Emploi et dernière quittance de loyer.
La Juge a dispensé la Directrice de l’Institut [H] [N] de comparution à cette nouvelle audience.
A l’audience du 27 octobre 2025, la débitrice n’ayant pas comparu, un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 12 janvier 2026 avec demande de comparution obligatoire de la débitrice avec toutes les pièces justificatives de sa situation.
A l’audience du 12 janvier 2026, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande:
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [A] [C] à l’Institut [H] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2025, de sorte que la contestation de l’Institut [H] [N] reçue à la [6] le 14 février 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L.733-3 du même Code indique que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’Institut [H] [N] sollicite le remboursement de sa créance et souhaite bénéficier d’un échéancier de remboursement et non d’un effacement total de sa créance.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Madame [A] [C] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
La commission a ainsi pour mission essentielle de rechercher les mesures appropriées pour permettre d’apurer tout ou partie des dettes dans l’intérêt du débiteur, sans égard particulier pour les créanciers, même si une certaine équité est recommandée pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant la loi.
La commission ou le Juge peut donc procéder à un traitement différencié en tenant compte des caractéristiques de chaque dettes et de la situation des créanciers.
Madame [A] [C] n’a produit aucun justificatif de sa situation par rapport aux éléments retenus par la commission de surendettement, de sorte qu’en l’absence de justificatifs, la capacité de remboursement ne peut être modifiée.
Dès lors, aucun élément probant ne justifie à ce stade de retenir une mensualité de remboursement inférieure à celle portée par la commission de surendettement à 25,00 euros sur le plan de désendettement (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 261,54€) qui sera ainsi maintenue.
La commission de surendettement a élaboré des mesures imposées sur une durée totale de 84 mois et un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Un plan de redressement peut prévoir un effacement des créances si le plan élaboré ne permet pas leur remboursement dans les délais impartis de 7 ans prévu par l’article L. 733-3 du code de la consommation, cette durée ne pouvant être augmentée afin de permettre le remboursement de tous les crédits.
Aucune disposition légale n’impose en outre de privilégier, dans l’élaboration d’un plan de surendettement, des créanciers par rapport à d’autres à l’exception toutefois des créances locatives. Observation étant ici faite que tous les prêteurs, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, intègrent dans leurs charges financières la possibilité pour un débiteur de se trouver dans une situation de surendettement et de ne pas pouvoir assumer le remboursement d’un prêt. Il convient d’ailleurs de rappeler que les mesures de traitement des situations de surendettement édictées par le code de la consommation sont de nature à bouleverser l’économie initiale d’un contrat en permettant à un débiteur de faire face au remboursement de ses dettes.
Il n’y a donc pas lieu de bouleverser la priorité entre les créanciers telle qu’elle a été imposée par la commission et il y a lieu d’observer que c’est en fait la durée restreinte du plan imposée par le législateur ne pouvant excéder une durée de sept ans qui empêche un meilleur remboursement des créanciers, les dettes restantes en fin de cette période ne pouvant plus ni être reportées, ni être apurées se trouvent donc, à raison de l’insolvabilité partielle de la débitrice, nécessairement effacées.
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la contestation de l’Institut [H] [N].
Les mesures imposées concernant Madame [A] [C] seront maintenues :
Rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 05 février 2025.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par la débitrice qui pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de l’Institut [H] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Madame [A] [C],
DÉBOUTE l’Institut [H] [X] de sa contestation,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [A] [C], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes de la débitrice Madame [A] [C] sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 05 février 2025,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE à la débitrice que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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