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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 11 janv. 2024, n° 23/07456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGV7
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
EXPERTISE – RME
72D
N° RG 23/07456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGV7
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[N] [M], [L] [M], [T] [M]
C/
[X] [H], S.C.I. KEY EST
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL SAINT GERMAIN PENY
2 CCC Service des Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Assistée de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [N] [M]
née le 26 Septembre 1952 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
2 allée des Ecluses
33260 LA TESTE DE BUCH
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [M]
née le 11 Septembre 1983 à BRUGES (33525)
de nationalité Française
27 rue des Potiers
31000 TOULOUSE
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGV7
Madame [T] [M]
née le 13 Février 1986 à BRUGES (33525)
de nationalité Française
2 allée des Ecluses
33160 LA TESTE DE BUCH
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le 14 Mai 1977 à
19 bis rue des Bartoux
92150 SURESNES
défaillant
S.C.I. KEY EST
11 rue du Beffroy
92200 NEULLY SUR SEINE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] est usufruitière et ses deux filles [L] et [T] [M], nues- propriétaires du lot 2 de la parcelle cadastrée AD 317 AD, 2 rue des écluses à LA TESTE DE BUCH.
La SCI KEY EST, qui a été créée le 9 septembre 1997, entre M.[F] [H], son épouse Mme [W] [H] et leurs deux enfants, [X] [H] et [P] [H], a pour objet social l’achat, la propriété, la gestion, l’administration, la location et plus généralement, l’exploitation et la mise en valeur de tous biens immobiliers et notamment de biens immobiliers situés à la TESTE-DE-BUCH au port, lieu-dit les prés salés, cadastré section AD n°317 (lot 1) jouxtant la propriété des consorts [M].
Faisant valoir que ces deux immeubles sont soumis au régime de la copropriété en vertu d’un état descriptif de division en date du 9 octobre 1967 et reprochant à leur voisine qui a fait édifier des constructions sur les parties communes, le non-respect des règles de la copropriété et d’exercer contrairement à la destination de l’immeuble une activité commerciale de location de courte durée génératrice de troubles du voisinage, Mme [N] [M], Mme [L] [M] et Mme [T] [M], après lui avoir adressé deux mises en demeure, ont, par acte en date du 7 septembre 2023, assigné la SCI KEY EST, prise en la personne de son représentant légal, et M. [X] [H] pour obtenir :
Avant dire droit ,
— la désignation d’un expert géomètre avec mission de :
.se rendre 2 rue des écluses et 75 rue des écluses et 119 allée du Canelot à la TESTE- DE-BUCH
.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
.visiter et décrire les lieux
.constater la situation des lots 1 et 2
.prendre toutes mesures pour établir le projet de règlement de copropriété des lots 1 et 2 rue des écluses à LA-TESTE-DE-BUCH qui devra être homologué par le tribunal
.prendre toutes mesures pour déterminer la surface des constructions sur le lot 1 et leur conformité au règlement de division et plan annexés en date du 9 novembre 1967
.se faire remettre toutes pièces nécessaires pour vérifier la légalité des constructions réalisées sur le lot 1
.chiffrer le préjudice de jouissance qui découle de l’existence de la surface des constructions établie sur le lot 1 et de leur non conformité au règlement de division pour les consorts [M]
— la désignation d’un syndic provisoire qui aura pour mission, après avoir recueilli l’avis du conseil syndical, conformément aux dispositions de la loi de 1968 article 29-8 après homologation du projet de règlement de copropriété par le tribunal, de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de validation du règlement de copropriété et d’établissement des comptes de copropriété,
A titre principal,
— juger que les constructions et extensions réalisées par la SCI KEY EST sur la parcelle lot 1 cadastré AD n°317 devenue 529FI 26 sont illégales et non conformes aux règles de copropriété
— ordonner la destruction des constructions et extensions réalisées sur le lot 1 cadastré section AD n°317 devenue 529FI 26, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la date du jugement à intervenir du fait non seulement de la violation du règlement de copropriété et de la violation des dispositions de la loi de 1965 sur la copropriété en l’absence d’autorisation de tels travaux
.juger que les consorts [M] subissent un préjudice financier du fait des constructions édifiées par la SCI KEY EST et la condamner au paiement de la somme de 340.000 euros au titre du préjudice financier
— condamner la SCI KEY EST à leur payer une somme de 15.000 euros pour préjudice de jouissance
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondée leur demande de sortie de la copropriété
— désigner un syndic provisoire qui aura pour mission après avoir recueilli l’avis du conseil syndical conformément aux dispositions de la loi de 1968 article 29-8 de demander au tribunal de prononcer le retrait des consorts [M] de la copropriété de l’immeuble 2 rue des écluses
— condamner la SCI KEY EST à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de géomètre et de tout sapiteur.
La SCI KEY EST et M.[X] [H] ont été assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a, concernant la SCI KEY EST, assignée 11 rue du Beffroy à NEUILLY /SEINE (Hauts de Seine), relevé qu’elle n’avait pas de boîte à lettres à son nom, que le gardien de l’immeuble lui avait déclaré qu’elle n’était plus domiciliée à cette adresse et que sur le site «société.com», elle apparaissait comme radiée depuis le 8/10/2022. Quant à M. [X] [H], assigné 19 rue des Bartoux à SURESNES (Hauts de Seine), le commissaire de justice a noté que la personne présente lui a indiqué qu’il était parti sans laisser d’adresse et que les recherches sur l’annuaire électronique sont restées vaines.
La SCI KEY EST et M.[X] [H] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS
Il résulte de l’historique des modifications du RCS de Nanterre de la SCI KEY EST, assignée en la personne de son représentant légal, que le 8 septembre 2022 a été portée d’une part la mention «cessation d’activité mention d’office article 213 -125 du code de commerce, cessation d’activité sur le fondement de l’article R 123-125 alinéa 1er» et d’autre part «radiation d’office à compter du 8/10/2022 du RCS de Nanterre». Les causes de ces mentions sont ignorées, mais il est acquis que la radiation du RCS n’a pas d’incidence sur la personnalité morale de la société qui en est l’objet ni sur les fonctions du gérant.
Par ailleurs, il résulte des captures d’écran du site Airbnb que le lot 1 dont elle est propriétaire est toujours proposé à la location de courte durée, pour le mois de septembre 2023.
S’agissant de la mise en cause de M. [X] [H], celui-ci a été assigné en son nom personnel. Il est l’un des quatre associés de cette société, titulaire de 20 parts /100, et n’a jamais exercé les fonctions de gérant, ainsi qu’en témoignent les extraits K bis versés aux débats. Aucune demande n’est formulée à son encontre.
*sur la division de la parcelle AD 317
*Mme [E] épouse [Z] alors propriétaire de l’intégralité de la parcelle, cadastrée AD 317 située à la TESTE DE BUCH lieudit «les prés salés» d’une contenance de 12a25ca sur laquelle étaient édifiés un hangar, un magasin, et des bassins à huîtres, a décidé de procéder à la vente de cette parcelle en deux lots ainsi que de ses droits dans une portion du canal, depuis sa naissance, au bassin d’Arcachon, avec l’écluse d’entrée jusqu’à hauteur de l’immeuble en cause, ainsi que ses droits au chemin longeant le canal des deux côtés et a mandaté pour ce faire M. [Z], son époux.
Par acte en date du 9 octobre 1967, M. [Z] es qualité, a fait dresser un état descriptif de division de la parcelle AD 317, qui était divisée en deux lots, comprenant des parties communes et des parties privatives. Cet acte précise «les partie communes appartiennent à l’ensemble des copropriétaires et la quote-part de chacun est exprimée en millièmes dans cette indivision. Les partie privatives, qui constituent des lots, appartiennent à chaque copropriétaire en pleine propriété et sont définies sous forme de deux lots, ci-après désignés, portant les n°1 et 2.”
La désignation de ces lots comprend, pour chacun d’entre eux, l’indication des parties privatives faisant l’objet d’un droit exclusif de propriété et d’usage et une quote-part dans la propriété du sol indivis :
— le lot 1 (délimité en rouge sur le plan annexé)
Un petit bâtiment vétuste à usage ostréicole et un réservoir à huîtres avec droit de jouissance exclusive d’un terrain entre constructions d’une superficie de 586m² ,d’après mesurage et les 500 millièmes dans la copropriété du sol de l’immeuble (…)
— le lot 2 (délimité en vert sur le plan annexé)
Un bâtiment à usage ostréicole et un réservoir à huîtres avec droit de jouissance exclusive du terrain entre constructions d’une superficie de 505m² d’après mesurage et les 500 millièmes dans la copropriété du sol de l’immeuble (…)
Cet acte précise que MM. [S] et [Y], futurs acquéreurs de ces lots, ont effectué préalablement à l’acquisition toutes les démarches nécessaires, en vue de l’exploitation rationnelle de la propriété avec constructions nouvelles et transformation des existants.
Il rappelle que cet ensemble est à usage ostréicole et que les bassins sont alimentés par des vannes et des canalisations, chaque bassin comportant en outre une vanne individuelle.
Il prévoit la mise en place d’un cahier des charges pour régler les rapports qui existeront entre les acquéreurs de chacun des deux lots ci-dessus formés du fait de l’exploitation par chacun de son bassin et ses annexes conformément au permis de construire.
«Le cahier des charges et les conditions du règlement de copropriété de cet ensemble» qui y est inséré ne vise en conséquence que les clôtures mitoyennes séparant les deux lots, les servitudes de passage de canalisations, et leur entretien, l’usage de la vanne d’entrée propriété du lot 1, ainsi que le sort du chemin rural et du quai de débarquement du canelot. Aucune règle n’est établie, quant aux parties communes constituées par le terrain situé entre les constructions de chacun des deux lots sur lequel chacun des deux copropriétaires a un droit de jouissance exclusive. Ce cahier des charges ne se réfère pas à la loi du 10 juillet 1965.”
*sur l’historique du lot n°1
Il n’est produit par les demanderesses auxquelles incombe la charge de la preuve aucun titre ou relevé hypothécaire justifiant de la propriété de la SCI KEY EST sur le lot 1 de la parcelle AD 317. Seuls sont versés aux débats, d’une part, la carte d’identité communale de la parcelle AD 317 sur laquelle elle est désignée comme propriétaire de ce lot, ce document ayant une valeur fiscale, et d’autre part, ses statuts, établissant que son objet social est notamment d’exploiter l’immeuble cadastré AD 317 – lot 1.
Le contenu du titre de propriété de la SCI KEY WEST est donc ignoré, notamment en ce qui concerne l’opposabilité de l’état descriptif de division de 1967, de m^me que l’historique des mutations de son lot de1967 à 1997.
*sur l’historique du lot n°2
— selon une attestation en date du 12 juin 2012, Me [I], notaire à ARCACHON, a certifié avoir reçu le 12 juin 2001 la cession par la commune de LA-TESTE-DE-BUCH au profit de M. [A] [S] veuf de Mme [G], de Mme [N] [S] épouse [M] et de Mme [C] [S] épouse [K], ces dernières comparaissant en qualité de seules héritières de leur mère, Mme [G], du lot n°2 consistant en un bâtiment à usage ostréicole et un réservoir à huitres d’une contenance de 5a et 5ca et les 500/1000èmes des parties communes générales situé dans un ensemble immobilier cadastré AD 317 à LA-TESTE-DE-BUCH.
— par acte du 27 juin 2001 reçu par Me [V], notaire à BORDEAUX M. [A] [S] veuf en premières noces de Mme [G] , donataire de la pleine propriété des biens dépendant de la succession de celle-ci, a fait donation à titre de partage anticipé à chacune de ses deux filles, [N] [M] et [C] [K], de la moitié indivise en nue-propriété, d’une part, d’un immeuble 15 impasse de May sur Orne à la TESTE DE BUCH et d’autre part, des biens et droits immobiliers dépendant de l’ immeuble situé à LA TESTE DE BUCH lieudit port de la TESTE , à savoir le lot 2 issus de la parcelle cadastrée AD 317. M. [S] s’est réservé l’usufruit sur ces biens, sa vie durant.
Relativement à ce lot, cet acte rappelle l’existence d’un règlement de copropriété établi par acte en date du 9 octobre 1967.
Il précise en outre :
— que ce bien immobilier dépendait de la communauté des époux [S] / [G] pour avoir été acquis de Mme [E] épouse [Z] le 9 octobre 1967
— qu’un acte administratif a été établi le 4 octobre 1991 et publié le 23 janvier 1992, constatant le transfert du lot 2 par l’ Etat à la commune de La TESTE avec obligation de cette dernière de rétrocession gratuite au profit des occupants desdites parcelles dans les trois ans de l’acte administratif soit jusqu’au 3 octobre 1994 délai prorogé au 4 octobre 1995;
— que par acte du 12 juin 2001 la commune de la TESTE-DE-BUCH a cédé gratuitement ces biens aux consorts [S]
M. [A] [S] est décédé le 6 décembre 2014 ainsi qu’en témoigne la déclaration de sa succession laissant comme héritières ses deux filles [N] [M] et [C] [K].
Aucun autre acte n’est produit.
Seule est versée aux débats la carte d’identité communale de la parcelle AD 317, faisant apparaître Mme [N] [M], en qualité de propriétaire du lot n°2 donné en location.
*sur la situation actuelle et les demandes
Il résulte de l’état descriptif de division en date du 9 octobre 1967 que chacun des deux lots créés comprend des parties privatives bâties (bâtiments et bassins à huîtres) et des parties communes exprimées en tantièmes attachées à celles-ci, à savoir le terrain entre ces constructions, sur lequel les copropriétaires bénéficient d’un droit de jouissance exclusive, l’usage ostréicole de ces deux lots étant expressément rappelé; le «cahier des charges – règlement de copropriété» inclus dans cet acte ne porte pas sur la partie commune constituée par le terrain entre constructions et ne se réfère d’ailleurs pas à la loi du 10 juillet 1965, mais essentiellement sur les aménagements nécessaires à l’activité ostréicole.
Selon l’article 1er d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 issu de l’ordonnance du 30 octobre 2019, la loi s’applique à tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ; le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote part des parties communes lesquelles sont indissociables;
Contrairement aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 depuis le 9 octobre 1967, soit depuis plus de 56 ans, aucun règlement de copropriété, alors qu’il s’agit d’un document obligatoire, n’a en l’espèce été établi précisant les règles de fonctionnement de cet ensemble ainsi que les droits et obligations de chacun des deux copropriétaires, aucun syndic n’ayant été désigné et aucun budget voté, faute de parties communes autre que le terrain à usage exclusif de chacun des copropriétaires. Toutefois, il est acquis que l’absence de règlement de copropriété ne soustrait pas l’ensemble immobilier à l’application de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2022, à la requête de Mme [N] [M], que les deux lots ne sont plus utilisés à usage ostréicole mais à usage d’habitation et que des travaux ont été effectués par chacun des copropriétaires ou leurs auteurs, tant sur leurs parties privatives, que sur les parties communes à jouissance exclusive : le bâtiment ostréicole du lot 2 visé à l’acte de 1967 est devenu une maison surélevée d’un étage, entourée d’un jardin arboré, le bassin à huîtres ayant été supprimé, Mme [M] expliquant au commissaire de justice que l’ancien bâtiment à usage ostréicole avait été déclassé, tandis que le petit bâtiment vétuste à usage ostréicole situé sur le lot 1 a été transformé en une maison spacieuse, entourée d’un terrain, sur lequel sont implantés une dépendance et une piscine, le bassin à huîtres ayant également été supprimé.
Chacun des deux copropriétaires ont, au vu des pièces versées aux débats, agi de façon autonome sans tenir compte de la destination ostréicole de l’ensemble et du caractère commun du sol, celui-ci paraissant avoir été induit par l’activité ostréicole exercée initialement et les aménagements nécessaires à celle-ci.
Les bâtiments nouvellement édifiés étant à usage d’habitation et non plus comme à l’origine à usage ostréicole, le statut de la copropriété trouve certes à s’appliquer, au regard notamment des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 30 octobre 2019, applicable le 1er juin 2020.
Cependant, contrairement à ce qu’indiquent les demanderesses, ce ne sont pas les anciens bâtiments à usage ostréicole, tels que décrits dans l’état descriptif de division du 9 octobre 1967 qui ont été transformés par la SCI KEY WEST et par elles-mêmes, puisque cet acte précisait que les deux acquéreurs initiaux de ces lots avaient fait les démarches administratives nécessaires pour obtenir un permis de construire et effectuer des constructions nouvelles et transformer les existants afin d’assurer une exploitation rationnelle de leurs lots, la consistance de ces travaux étant ignorée.
La copropriété comprenant seulement deux copropriétaires est désormais régie par l’ordonnance du 30 octobre 2019 et le décret du 2 juillet 2020, et plus particulièrement par les articles 41-13 à 41-23, comportant les dispositions relatives aux syndicats de copropriétaires dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires : elle doit toujours avoir un règlement de copropriété et un syndic, mais le conseil syndical, évoqué par les demanderesses, n’a plus lieu d’être. Compte tenu en l’espèce de l’égalité des tantièmes détenus par chacun des copropriétaires elle est de nature à créer une situation de blocage.
Il convient, afin de disposer de tous éléments permettant de statuer sur les demandes tendant à titre principal à la démolition sous astreinte des constructions et extensions édifiées sans autorisation sur son lot par la SCI KEY WEST et à sa condamnation à réparer les préjudices financier et de jouissance occasionnés et à titre subsidiaire à la désignation d’ un syndic provisoire avec mission après recueil de l’avis du conseil syndical de demander au tribunal de prononcer leur retrait de la copropriété, d’ordonner l’expertise sollicitée avant dire droit selon les modalités figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
— ordonne une expertise
— désigne pour y procéder Madame [O] [D] épouse [R], demeurant 14 rue Laharpe 33110 LE BOUSCAT (tél : 05-57-22-04-10 ; fax : 05-57-88-66-15 ; mel : anne-douleau@orange.fr), avec mission de :
.se rendre 2 rue des écluses et 75 rue des écluses et 119 allée du Canelot à la TESTE DE BUCH
.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
.visiter et décrire les lots 1 et 2
.décrire les bâtiments qui y sont édifiés, mesurer leur surface, indiquer la date de leur édification, préciser s’ils sont bâtis sur des parties privatives ou communes au regard de l’état descriptif de division en date du 9 octobre 1967 et du plan annexé,
.décrire tous les travaux réalisés sur les parties communes des lots 1 et 2
.apporter toutes précisions utiles quant au déclassement dont aurait été l’objet le lot 2, voire le lot 1, entraînant leur usage à titre d’habitation, et indiquer si les aménagements en vue d’une utilisation ostréicole subsistent
.se faire remettre toutes pièces nécessaires pour vérifier la légalité des constructions réalisées sur ces lots (permis de construire autorisant ces constructions et permis antérieurs)
.proposer un projet de règlement de la copropriété située 2 rue des écluses, 75 rue des écluses et 119 allée du Canelot à la TESTE DE BUCH lequel devra être soumis à l’approbation des copropriétaires et/ou à l’homologation du tribunal
.fournir tous éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance subi par les consorts [M] pouvant résulter des constructions réalisées sur le lot 1 et de leur non conformité au règlement de division au cas où celui-ci serait avéré
.fournir tous éléments utiles à la solution du litige
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises
— faire toutes observations utiles au règlement du litige
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs
— Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises
— Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties
— Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile
— Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées
— Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
— Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée
— Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles
— Dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises
— Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise
— Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information
— Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises
— Dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal de grande instance, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé
— Dit que Mme [N] [M], Mme [L] [M] et Mme [T] [M], devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction
— Dit qu’elles ne verseront pas de consignation si elles ne justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public.
— Dit que faute pour Mme [N] [M], Mme [L] [M] et Mme [T] [M], d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque
— Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe
— Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence
— Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction
— Renvoie la présente affaire à la mise en état du 26 septembre 2024 pour conclusions de la demanderesse après dépôt du rapport d’expertise
— Réserve les dépens.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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