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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 2
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1
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1
N° RG 23/04577 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOAV
Pôle Civil section 2
Date : 28 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Caisse [9] de retraite complémentaire venant aux droits de [11] et de [10], Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale, membre de la fédération [4], agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général, Monsieur [J] [D], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLÉ de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F]
né le 07 Octobre 1960 à [Localité 12] (38),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [F]
né le 16 Septembre 1963 à [Localité 5] (38),
demeurant [Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [F] percevait des pensions de réversion de feue sa première épouse Mme [E] [F] née [R] de la part de [10] et [11], institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, ci-après KLESIA.
Le 1er février 2018, estimant que M. [S] [F] avait perdu son droit au paiement de ladite pension depuis son remariage le 1er juillet 2007, qui n’a pas été porté à sa connaissance, [6] a sollicité le remboursement du trop-perçu.
M. [S] [F] est décédé le 16 mai 2021.
Par courriers en dates des 7 juin 2021, 12 juillet 2021, 11 août 2021, et 2 mars 2022, [6] a formulé sa demande de remboursement envers Mme [X] [Y] veuve [F], puis, par courriers en dates des 8 octobre 2021, 30 mars 2022 et 17 avril 2023 envers M. [K] [F] et M. [P] [F], en tant qu’héritiers de M. [S] [F], sans succès.
[6] a également sollicité, le 10 mai 2022 et le 21 novembre 2022, auprès de l’Office notarial de [Localité 14], la délivrance d’un certificat d’hérédité ou une copie de l’acte de notoriété contenant la dévolution successorale de son allocataire.
Par actes extra-judiciaires délivrés le 29 septembre 2023, l’institution [8], venant aux droits de [11] et [10], a fait assigner MM. [K] et [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 19.730,16 € en remboursement de la pension de réversion de la première épouse indûment perçue, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
L’avocat de [8] a déposé son dossier ainsi que des conclusions, régulièrement signifiées aux parties adverses le 21 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, que le tribunal expose conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, et par lesquelles il sollicite de :
Déclarer recevable et bien fondée [8] en ses demandes.
Y faisant droit, condamner in solidum Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 19.730,16 € à [8] en remboursement de la pension de réversion de la première épouse indûment perçue, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 19.730,16 € à [7] en remboursement de la pension de réversion de la première épouse indûment perçue, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [F] à payer à [8] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [P] [F] à payer à [8] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [K] [F] et Monsieur [P] [F] aux entiers frais et dépens.
MM. [K] et [P] [F] ne sont pas comparants ni représentés à l’audience. Ils n’ont fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l’institution [8], venant aux droits des établissements [10] et [11], exerce une action en paiement du trop-perçu par M. [S] [F] au titre des pensions de réversion de sa première épouse.
La demanderesse verse aux débats l’acte de décès du 16 mai 2021 ainsi que ses différents courriers de relance et de mise en demeure à l’attention du conjoint survivant et des héritiers de M. [S] [F].
Si elle affirme avoir été informée que M. [P] [F] a renoncé à la succession du de cujus le 6 décembre 2023, la faisant modifier ses demandes devant le présent tribunal, elle n’en justifie pas et persiste à demander la condamnation de ce défendeur à titre principal.
De même, elle ne démontre pas que la succession aurait été acceptée par M. [K] [F] de son côté.
En outre, elle ne verse pas de justificatifs des paiements indus effectués au bénéfice de M. [S] [F] du 1er juillet 2007 au 1er février 2018, pas plus que de justificatif de l’engagement de ce dernier de rembourser sa dette avant son décès à raison de 600 € par mois dont elle se prévaut.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter l’institution [8] à produire l’acte de notoriété concernant les héritiers de M. [S] [F], et, le cas échéant, l’attestation notariée d’acceptation de la succession, ainsi que toutes les pièces permettant de justifier le montant de sa créance.
L’ensemble des droits des parties est réservé et il est sursis à statuer sur les demandes, y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 février 2025 à 09h salle Rabelais, avec une ordonnance de clôture au 04 février 2025.
Invite l’institution [8] à produire, d’une part, l’acte de notoriété concernant les héritiers de M. [S] [F], et, d’autre part, l’attestation notariée d’acceptation de la succession, ainsi que toutes les pièces permettant de justifier le montant de sa créance.
Réserve les droits de l’institution [8].
Sursoit à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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