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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR c/ [L]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/04249 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBPC
Grosse délivrée
à Me MARIA Philippe
Copie délivrée
à Monsieur [T] [L]
le
DEMANDEUR:
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me MARIA Philippe, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2022, la [Adresse 7] a consenti à Monsieur [T] [L] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 8]. Aux termes de ce contrat n°FFI176293480, celui-ci a bénéficié d’un prêt personnel pour un montant de 25000 euros remboursable en 120 mensualités, moyennant un taux nominal conventionnel de 3,50 % l’an.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2024, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a mis en demeure Monsieur [T] [L] de s’acquitter de la somme de 266,98 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 8 jours.
Par lettre recommandée du 22 février 2024, la [Adresse 7] a mis en demeure Monsieur [T] [L] de payer la somme de 24201,96 euros (soit 2076,55 euros d’échéances impayées et 20486,49 euros de capital restant dû en principal outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 27 février 2025.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La [Adresse 7], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [L] a été cité à étude en vue de ladite audience. Ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande, le premier incident de paiement non régularisé datant du 15 juillet 2023 que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur justifie avoir adressé à Monsieur [T] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la créance principale et les intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la [Adresse 7] et notamment de l’offre du prêt, la situation financière du débiteur, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 22563,04 euros correspondant à une créance impayée de 2076,55 euros et un capital restant dû de 20563,04 euros.
Monsieur [T] [L] sera donc condamné à régler la somme de 22563 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter de la date de l’assignation.
. Sur la clause pénale.
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’organisme prêteur et du taux pratique, laquelle sera réduite à 500 euros.
Par conséquent, Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [L] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient toutefois de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à la [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° FFI176293480 signé en date du 15 janvier 2022 entre la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et Monsieur [T] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la [Adresse 7] la somme de 22563 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 21 octobre 2024 date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à régler à la [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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