Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 22 janv. 2026, n° 25/06370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [P] [X]
Mme [D] [U] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06370 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI4J
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06370 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI4J
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 1er octobre 1999 modifié par avenant du 16 juillet 2002, [Localité 4] HABITAT OPH a loué à M. [P] [X] ET MME [D] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel , sans aides, de 384, 33 € outre 157, 52 de charges.
Les échéances de loyer et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 8 avril 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [P] [X] ET MME [D] [X] pour paiement d’un arriéré de 1845, 66 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, PARIS HABITAT OPH a assigné M. [P] [X] ET MME [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation de plein droit du bail et subsidiairement le prononcer,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [P] [X] ET MME [D] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier au besoin,
— condamner M. [P] [X] ET MME [D] [X] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté de 50%, et subsidiairement au montant du loyer courant, et des charges et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner M. [P] [X] ET MME [D] [X] au paiement d’une somme de 1712, 30 € au titre des arriérés locatifs,
— débouter M. [P] [X] ET MME [D] [X] de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [P] [X] ET MME [D] [X] au paiement d’une somme de 350 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de procédure.
L’assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 4] en date du 18 juin 2025.
***
A l’audience du 17 novembre 2025, le conseil de [Localité 4] HABITAT OPH a maintenu sa créance à hauteur de 1242, 28 € , frais déduits, au 14 novembre 2025, octobre 2025 inclus. Il s’est opposé à tout délai.
Régulièrement assignés à étude, M. [P] [X] ET MME [D] [X] n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 9 avril 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 17 juin 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 8 avril 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [P] [X] ET MME [D] [X], solidaires par l’effet de la loi, n’ayant pas réglé la dette de 1845, 66 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 9 juin 2025.
M. [P] [X] ET MME [D] [X] sont ainsi devenus à cette date occupants sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [P] [X] ET MME [D] [X], non comparants, n’ont donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Ils sont à la date de l’audience redevable d’une somme de 1242, 28 euros hors frais de procédure.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, ils n’avaient pas procédé à la date de l’audience au paiement intégral de l’échéance d’octobre 2025 à prendre légalement en considération pour leur accorder des délais, n’ayant versé que 209, 04 € le 15 octobre , les autres paiements pour cette échéance étant deux versements APL et RLS en provenance de la CAF. Par ailleurs, les locataires n’ont pas déféré à la proposition de solution amiable qui leur était faite le 21 mars 2025 pour assasinir leur dette locative qui était alors de 1302, 06 €, ce qui fait douter de l’intérêt de leur accorder d’office des délais de paiement, en l’absence d’ailleurs d’éléments de ressources et de charges fournis par leurs soins.
Ainsi, à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que les locataires soient en situation de régler leur dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [P] [X] ET MME [D] [X] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [P] [X] ET MME [D] [X], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 9 juin 2025 jusqu’au départ effectif et parfait des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion.
L’indemnité sera fixée au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [P] [X] ET MME [D] [X] au paiement de cette indemnité.
IV. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [P] [X] ET MME [D] [X] restent débiteur envers [Localité 4] HABITAT OPH d’une somme de 1242, 28 euros au titre de leur arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 14 novembre 2025, échéance d’octobre incluse.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [P] [X] ET MME [D] [X] au paiement de cette somme de 1242, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 avril 2025.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [P] [X] ET MME [D] [X] aux entiers dépens, comprenant les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [P] [X] ET MME [D] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE [Localité 4] HABITAT OPH recevable à agir,
CONSTATE à compter du 9 juin 2025 la résiliation de plein droit du bail du 1er octobre 1999 modifié par avenant du 16 juillet 2002 concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [P] [X] ET MME [D] [X] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE solidairement M. [P] [X] ET MME [D] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 9 juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE solidairement M. [P] [X] ET MME [D] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 1242,28 euros au titre de leur arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 14 novembre 2025, échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 avril 2025.
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement M. [P] [X] ET MME [D] [X] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer et de l’exécution forcée du jugement, le cas échéant,
CONDAMNE in solidum M. [P] [X] ET MME [D] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Établissement ·
- Certificat
- Expertise ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Loyer ·
- Usage ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Exécution
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Associations ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Domicile ·
- Prestations sociales ·
- Créanciers ·
- Père
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contrat de crédit
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commission
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Bénéfice ·
- Préjudice moral ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Titre ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.