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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00074
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNKV
Affaire : [U]-Organisme [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [O] [U],
demeurant Chez [G] [U] – [Adresse 5]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 4]
Représentée par Mme [J], audiencière de la [9] dûment munie d’un pouvoir en date du 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 14 mars 2022, la [10] a notifié à Madame [O] [U] un indu de RSA et de prime partielle d’activité d’un montant de 4.602,59 €.
Par courrier du 19 septembre 2022, la [10] a notifié à Madame [O] [U] un indu de RSA et de prime d’activité d’un montant de 25.347,60 €.
Madame [U] a saisi le Défenseur des droits le 16 décembre 2022 : par courrier du 4 avril 2024, ce dernier a indiqué que « l’instruction de votre réclamation n’a révélé aucune erreur de la part de l’organisme mis en cause (…). Ainsi s’agissant du bien fondé des indus, il ressort des éléments de votre dossier que certaines ressources n’ont pas été déclarées à la [8] ».
La demande de remise de dette formée par Madame [U] a été rejetée par courrier du 6 avril 2023.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2023 (accusé de réception du 2 février 2024), le directeur de la [8] a notifié à Madame [U] qu’ il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 960 €. Il l’a informée de la possibilité de formuler des observations dans le délai d’un mois.
A la suite des observations de Madame [U], par courrier recommandé du 12 août 2024 (accusé de réception du 20 août 2024), le directeur de la [8], après avis de la commission administrative fraude, a décidé de notifier une pénalité de 960 € à Madame [U].
Par courrier recommandé du 9 octobre 2024, Madame [U] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour voir effacer cette pénalité financière, contestant la situation de fraude et indiquant avoir réglé les indus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025.
A l’audience, Madame [U] soutient qu’elle est de bonne foi et qu’à la suite de son divorce, son ex-mari a multiplié les procédures à son encontre et a payé de façon aléatoire les pensions alimentaires dues. Elle précise qu’elle occupait le bien immobilier à titre onéreux et soutient qu’elle a bénéficié d’aides financières familiales ponctuelles afin « d’éviter la saisie du bien indivis ». . Selon Madame [U], sa bonne foi est établie car elle a déclaré ses revenus à l’administration fiscale, n’a pas sollicité toutes les aides auxquelles elle avait droit ([6]) et la « [8] a fait des économies grâce à elle ».
Elle indique qu’après perception de la prestation compensatoire, elle a procédé au remboursement des indus et que le parquet de [Localité 12] a classé son dossier sans suite.
Elle estime avoir remboursé des aides auxquelles elle avait droit puisqu’elle ne percevait qu’un salaire mensuel de 280 €. Elle sollicite en conséquence l’annulation de la pénalité de 980 € indiquant ne pas avoir bénéficié de la présomption d’innocence ou du droit à l’erreur et estimant que cette pénalité est disproportionnée au regard de ses ressources et de sa situation (hébergée à titre gratuit par sa mère).
La [10] demande au tribunal de débouter Madame [U] de son recours et de la condamner aux entiers dépens. Elle expose que le versement des prestations sociales repose sur un système déclaratif et que la dissimulation partielle de ses revenus constitue une manœuvre frauduleuse sanctionnée par le prononcé d’une pénalité financière. Elle indique que la réalité de cette dissimulation n’a pu être découverte qu’à l’occasion d’un contrôle réalisé par un agent assermenté, lequel faisait suite à une première notification d’indu pour non déclaration de ressources.
Elle soutient que Madame [U] prétend que les sommes versées sur son compte provenaient de prêts familiaux sans toutefois apporter d’éléments justificatifs probants pour remettre en cause les conclusions du rapport.
Elle considère donc que sa bonne foi ne peut être retenue, précisant que les faits ont duré plusieurs années (d’avril 2019 à juin 2022) et ont engendré un indu de 22.281,62 € pour lequel le conseil départemental a déposé une plainte à l’égard de l’intéressée. Elle ignore la suite qui a été donnée à cette plainte, mais précise que cette procédure pénale est sans incidence sur la procédure de pénalité engagée.
Elle ajoute que si l’intéressée fait état d’une situation financière précaire, cette pénalité a été soldée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (…)
II Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…)».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
En 2022, le plafond mensuel de la sécurité sociale était fixée à 3.428 €. Dès lors, la [8] pouvait prononcer une pénalité allant de 114 € jusqu’à un montant de 13.712 €.
En l’espèce, Madame [U] met en avant sa bonne foi et le droit à l’erreur. Elle conteste le caractère intentionnel des fausses déclarations et indique avoir réglé les indus.
Si Madame [U] a effectivement réglé les indus après perception de la prestation compensatoire versé par son ex-mari, sa bonne foi (présumée) s’apprécie au moment des déclarations et sur la période concernée par l’indu notifié par la [8] (avril 2019 à juin 2022).
Il ressort des pièces produites que Madame [U] ne conteste pas dans ses différents courriers ne pas avoir déclaré à la [8] les pensions alimentaires versées par son ex-mari en 2020 pour 5.210 €, élément qui est à l’origine du premier indu qui lui a été notifié.
Elle indique avoir déclaré ces sommes à l’administration fiscale, ce qui est insuffisant, la [8] ne sollicitant l’administration fiscale qu’à l’occasion d’un contrôle.
Il appartient à chaque allocataire de déclarer les revenus-ressources qu’il perçoit à la [8], afin que celle-ci vérifie qu’il peut prétendre au versement de prestations sociales. A réception des déclarations des assurés, la [8] ne sollicite nullement l’administration fiscale : elle ne le fait que lorsqu’elle présume une faute et organise ensuite une enquête.
Madame [U] ne justifie pas avoir contesté devant une juridiction le deuxième indu qui lui a été notifié par la [8].
S’agissant du second indu, il ressort du contrôle effectué par la [8] que « les comptes bancaires de Madame [D] sont régulièrement alimentés par des dépôts d’espèces, de chèques et des virements en provenance de tiers et de Madame [U] [G]. L’intéressée indique percevoir des aides de cette dernière, sa mère, qui ne procède pas à leur déduction fiscale en tant que pension alimentaire. Au vu de leur régularité, il convient de les intégrer dans la catégorie des autres revenus. Il en va de même des autres fonds dont l’origine n’a pu être dûment justifié ».
La [8] a indiqué que Madame [U] soutenait qu’elle avait été aidée par diverses personnes pour assumer ses charges de copropriété, notamment par Madame [X].
Madame [U] n’a produit aucun justificatif devant la [8] ou devant le Défenseur des droits qu’elle a saisi, pour démontrer que les sommes versées correspondaient à des sommes prêtées qu’elle devait rembourser.
Aucun justificatif n’est davantage produit à l’audience, alors que l’intéressée indique qu’elle aurait remboursé les sommes qui lui ont été avancées.
Madame [U] indique que la plainte déposée par le Conseil départemental se serait soldée par un classement sans suite : Toutefois, le tribunal est dans l’ignorance du motif de ce classement éventuel ( non communiqué par Madame [U]) : en tout état de cause, le dossier peut avoir été classé car :
— l’auteur s’est mis en conformité avec la loi ( remboursement)
— le parquet a estimé que l’infraction n’était pas suffisamment grave…
Cet éventuel classement ne signifie donc pas que Madame [U] n’a pas commis d’infraction et en tout état de cause, la [8] peut parfaitement solliciter sa condamnation à une pénalité financière même si les indus n’ont pas donné lieu à condamnation pénale.
Au vu de ces éléments, il est amplement établi que l’intéressée a perçu des espèces, des virements, des chèques de sa mère et de tiers : il n’a pu être démontré que ces ressources constituaient des avances qui ont été remboursées par Madame [U] comme elle le prétend.
Ces ressources importantes ont été perçues sur de nombreux mois (avril 2019 à juin 2022) et n’ont pas été déclarées à la [8] alors qu’un premier indu avait été notifié à l’intéressée. La bonne foi de Madame [U] ne saurait donc être retenue.
Madame [U] ne démontre pas, comme elle le prétend, qu’elle aurait dû percevoir l’APL alors qu’il résulte de ses déclarations et de l’enquête qu’elle occupait un bien immobilier indivis et qu’elle n’assumait plus l’emprunt depuis au moins juin 2019. Au demeurant cet argument n’est pas probant pour justifier de sa bonne foi.
Madame [U] soutient que la pénalité financière est excessive au regard de ses revenus. Elle indique être hébergée par sa mère à [Localité 7] et communique des bulletins de salaire de juin à août 2024 et un bulletin de janvier 2025, indiquant qu’elle travaille entre 13 et 17 heures par mois pour un salaire brut de 300 € à 388 € pour la Société [11].
La situation financière de Madame [U] lui a permis de solder les indus et la pénalité financière réclamée par la [8].
Sa situation exacte est inconnue : elle semble avoir habité jusqu’au début de l’année 2024 à [Localité 13] ([Adresse 3]), puis chez sa mère à [Localité 7]. Son bulletin de salaire de janvier 2025 indique qu’elle vit désormais [Adresse 2] dans le [Localité 1].
L’intéressée ne justifie pas des ressources lui permettant de financer ses frais de logement dans cet appartement cossu.
Au regard de l’importance des indus notifiés, le prononcé d’une pénalité financière de 960 € est adapté.
En conséquence, Madame [O] [U] sera déboutée de son recours et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [U] de son recours ;
CONDAMNE Madame [O] [U] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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