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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 10 juil. 2024, n° 23/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01899 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00022
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005196 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 8]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 27 mars 2024, prorogé au 29 mai 2024, et mise à disposition à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E] et Monsieur [A] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 9] (59), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié en date du 11 juillet 2007, soit avant le mariage, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] (59), cadastré section D, n° [Cadastre 4], contenance 04a 71ca, pour un prix de 135.000 euros, payé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [14].
Selon offre en date du 19 juin 2007 et acceptée le 3 juillet 2007, la banque [14] a consenti aux époux solidairement un prêt immobilier d’un montant de 150.705,65 euros remboursable en 240 mensualités, au taux débiteur de 4,56 %.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2007, la société [10] s’est engagée en qualité de caution des époux pour la totalité du crédit.
Suite à la requête en divorce déposée par l’époux, l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2018 a, s’agissant des mesures entre les époux, attribué la jouissance du bien commun à titre onéreux à l’époux et a mis à sa charge le remboursement du prêt immobilier sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ainsi que du prêt automobile de 252 euros sans récompense.
Par arrêt en date du 30 janvier 2020, la Cour d’appel de Douai a infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation et a, statuant à nouveau, modifié le régime juridique de l’enfant. Monsieur [A] [B] a formé opposition de cet arrêt et la Cour d’appel de Douai l’a déclaré non-fondé dans son arrêt du 7 octobre 2021.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Parallèlement, suite aux impayés des époux et à la notification de la déchéance du terme, la société [10] a assigné Madame [K] [E] et Monsieur [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir le règlement des sommes impayées et des intérêts au taux légal.
Suivant jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné Madame [K] [E] et Monsieur [A] [B] solidairement à payer à la société [10] la somme totale de 118.978,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 sur la somme de 4.565,35 euros, et à compter du 30 janvier 2018 pour le surplus.
En exécution de ce titre, la société [10] a engagé une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble commun.
Suivant jugement en date du 6 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a retenu la créance du [10] pour la somme de 127.300,28 euros outre les intérêts à échoir, a autorisé la vente amiable par Monsieur [A] [B] et Madame [K] [E] de l’immeuble commun, a fixé le montant du prix de vente dudit immeuble en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 150.000 euros et a fixé au 5 mai 2022 à 9h30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a rappelé que le montant retenu au titre de la créance du [10] est de 127.300,28 euros outre les intérêts restant à échoir et a ordonné la vente forcée de l’immeuble commun des époux.
Suivant jugement d’adjudication en date du 6 octobre 2022, le bien a été vendu aux enchères pour un prix de 105.000 euros.
Par acte du 23 juin 2023, valant dernières conclusions, Madame [K] [E] a assigné Monsieur [A] [B] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux ;désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour ce faire ;juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir les comptes entre les parties ;condamner Monsieur [A] [B] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire à hauteur de 900 euros par mois du 3 décembre 2018 au 6 octobre 2022 ;juger que Monsieur [A] [B] a commis des fautes conduisant à diminuer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;condamner Monsieur [A] [B] à verser à l’indivision la somme de 75.000 euros correspondant à la perte de la valeur de l’immeuble ;dire que les indemnités d’assurance à hauteur de 3.982,45 euros qui ont été perçues par Monsieur [A] [B] suite à un dégât sur l’immeuble en février 2022 doivent intégrer l’indivision post-communautaire ;condamner Monsieur [A] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Régulièrement cité, Monsieur [A] [B] a constitué avocat. Son conseil a ensuite indiqué avoir dégagé sa responsabilité par message RPVA le 8 janvier 2024, sans conclure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 et l’affaire mise en délibérée au 27 mars 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 7 février 2024, prorogé au 29 mai 2024., et à la date de ce jour
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 4, 9 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives respectives des parties ; qu’il est constant que les conclusions tendant à « donner acte » ne constituent pas des prétentions, et enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties ont tenté en vain de procéder à un partage amiable. Madame [K] [E] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et il sera fait droit à sa demande.
Sur la désignation du notaire :
L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
A défaut de Notaire choisi par les parties, Maître [H] [I], notaire à [Localité 15], sera désigné.
SUR LES CRÉANCES DE MONSIEUR [A] [B] AU PROFIT DE L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE :
Sur la demande d’indemnité au titre de la dégradation de l’immeuble commun :
L’article 815-13 du code civil dispose que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Madame [K] [E] invoque deux fautes de Monsieur [A] [B] qui ont entraîné une diminution de la valeur de l’immeuble : la négligence de ce dernier dans la procédure de saisie immobilière et l’absence d’entretien du bien.
Sur la négligence de Monsieur [A] [B] dans la procédure de saisie immobilière :
Il convient de rappeler que l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2018 a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Monsieur [A] [B] et a mis à sa charge le remboursement du prêt immobilier sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; que Monsieur [A] [B] n’a pas payé les échéances du remboursement du crédit immobilier puisque la société [10], caution, a assigné les époux devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir le règlement des sommes impayées et des intérêts au taux légal ; que le tribunal judiciaire de Valenciennes les a condamnés solidairement à payer à la société [10] la somme totale de 118.978,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 sur la somme de 4.565,35 euros, et à compter du 30 janvier 2018 pour le surplus ; que le jugement du juge de l’exécution du 6 janvier 2022 avait autorisé les époux à vendre amiablement l’immeuble et avait fixé le montant du prix de vente en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 150.000 euros net vendeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [B] par l’intermédiaire de sa nouvelle compagne qui a créé la société [13], a fait une proposition d’achat de l’immeuble commun pour la somme de 130.000 euros qui a été refusée par Madame [K] [E] au motif que le prix proposé était en deçà de la valeur réelle du bien. Il a ensuite proposé, par courrier adressé au conseil de Madame [K] [E], un prix d’achat de 135.000 euros qui a, une nouvelle fois, été refusé par Madame [K] [E] pour les mêmes raisons. Monsieur [A] [B] a, par la suite, fait une proposition d’achat de l’immeuble commun, par l’intermédiaire de la société [13], au prix de 150.000 euros qui a été accepté par Madame [K] [E]. Par la suite, le conseil de Madame [K] [E] a relancé Monsieur [A] [B] et Maître [T] en charge de la rédaction de l’acte authentique de vente, de plusieurs courriers pour savoir si la vente était toujours d’actualité en l’absence de réponse de leur part (courrier en date du 8 mars 2022, 21 mars 2022, 18 mai 2022, 27 mai 2022). Monsieur [A] [B] avait, par mail du 4 mai 2022, confirmé son intention de réaliser la vente de l’immeuble.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a, en l’absence de vente amiable de l’immeuble, ordonné sa vente forcée. L’immeuble a été vendu aux enchères le 6 octobre 2022 au prix de 105.000 euros.
Il ressort de ces éléments que les faits de Monsieur [A] [B], notamment par ses silences aux nombreux mails du conseil de Madame [K] [E], ont fait obstacle à une éventuelle vente amiable avec d’autres acquéreurs avant le terme imposé par le juge de l’exécution et a engendré la vente de l’immeuble aux enchères à un vil prix.
Par conséquent, la faute invoquée de Monsieur [A] [B] pour sa négligence dans la procédure de saisie immobilière est fondée.
Sur l’absence d’entretien du bien commun :
Il ressort du procès-verbal de description du 23 juin 2021 que l’immeuble commun est inoccupé depuis quelques années et envahi de mobilier ainsi que de déchets et d’objets divers. Des traces d’humidité sont constatées, notamment dans les toilettes, le mobilier de cuisine est dégradé et hors d’usage, l’expert a relevé la présence de calorifuge dans le garage susceptible de contenir des fibres amiantes. Les extérieurs ne sont pas entretenus depuis plusieurs années, le jardin est rempli de mauvaises herbes et les cache-moineaux en bois et les gouttières de la maison sont en mauvais état et descellés.
L’huissier indique dans son procès-verbal que l’étage de la maison a été rénovée malgré des défauts de finition visibles par endroits ainsi que la terrasse de la maison. Au rez-de-chaussée, certains murs sont à l’état brut, certaines prises sont descellés et des câbles électriques sont visibles et débordent du plafond et des murs à certains endroits. Le disjoncteur, qui se trouve dans le garage, ne fonctionne plus.
Il résulte de ces éléments que, malgré les travaux initiés et non-terminés dans l’immeuble commun, Monsieur [A] [B], qui avait la jouissance du bien à compter du 3 décembre 2018, a laissé le bien inoccupé pendant plusieurs mois et sans entretien, et a laissé dans l’habitation de nombreux meubles, objets et déchets divers, ce qui a nécessairement entraîné sa détérioration et sa dégradation.
Par conséquence, la faute invoquée de Monsieur [A] [B] pour l’absence d’entretien du bien est avérée.
Ainsi, Monsieur [A] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité.
En août 2021, l’immeuble avait été estimé à 145.000 euros. Ce prix sera donc pris comme référence, l’immeuble ayant été vendu aux enchères à 105.000 euros, la différence est de 40.000 euros.
Par conséquent, Monsieur [A] [B] sera redevable envers l’indivision de 40.000 euros au titre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute.
Sur la demande d’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [V] :
Au terme de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2018 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [A] [B] à titre onéreux.
L’immeuble commun a été vendu aux enchères le 6 octobre 2022 au prix de 105.000 euros.
En l’espèce, Madame [K] [E] souhaite fixer l’indemnité d’occupation de Monsieur [A] [B] à la somme de 900 euros par mois (6 % de 180.000 euros, prix auquel Madame [K] [E] a estimé le bien), sans décote au vu des fautes de gestion de Monsieur [A] [B].
Or, l’immeuble commun a été estimé le 21 août 2021 par Maître [U], notaire à [Localité 9], à la somme de 145.000 euros, la valeur locative du bien sera donc calculée sur ce prix.
6 % de 145.000 euros = 8.700 euros, divisé par 12 mois = 725 euros.
Une décote de 20 % sera appliquée au vu du caractère précaire de l’occupation :
725 – 20 % = 580 euros
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [B] est donc estimée à 580 euros par mois. Ce dernier ayant eu la jouissance privative du bien du 3 décembre 2018 au 6 octobre 2022, soit 47 mois, il sera redevable d’une indemnité totale de 27.260 euros.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’assurance
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-4 du code civil ajoute qu’en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’immeuble commun a subi des dommages suite à une tempête le 18 février 2022, que le rapport d’expertise a chiffré le montant des réparations à 6.094,66 euros. L’assurance a déduit de ce montant la somme de 1.992,21 euros correspondant à la reprise vétusté ainsi que la franchise de 120 euros. Par courrier du 8 avril 2022, l’assurance [11] indique à Monsieur [A] [B] qu’il a été crédité de la somme de 3.982,45 euros et que le montant de la vétusté retenue par l’expert lui sera réglé lors de la remise des factures des travaux effectuées.
Madame [K] [E] indique que les travaux de remise en état de l’immeuble commun n’ont pas été réalisés et que Monsieur [A] [B] s’est ainsi enrichi de la somme de 3.982,45 euros.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation.
Par conséquence, Madame [K] [E] sera déboutée du chef de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [A] [B] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il sera en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [E] les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il leur sera alloué la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [K] [E] et Monsieur [A] [B] ;
COMMET Maître [H] [I], Notaire à VALENCIENNES (59), pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet C, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que le notaire aura pour mission générale :
de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;
DIT que le Notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d’assurances ou offices notariaux et fichiers FICOBA, tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DÉSIGNE le juge rédacteur de la présente décision, ou à défaut le juge aux affaires familiales chargé des liquidations de régime matrimonial de la présente juridiction, comme juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;
DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE que :
le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sous réserves de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile (désignation d’expert, adjudication, désignation d’une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure, en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
FIXE la créance au profit de l’indivision et due par de Monsieur [A] [B] à la somme de 40.000 euros au titre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ;
FIXE l’indemnité d’occupation de Monsieur [A] [B] à la somme totale de 27.260 euros pour la période du 3 décembre 2018 au 6 octobre 2022 ;
DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande de créance au titre des sommes perçues par l’assurance par Monsieur [A] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à verser à Madame [K] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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