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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 13 janv. 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 60 |
|---|
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00971 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ3P
SURENDETTEMENT
MINUTE N°26/00005
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
[K] [L], [C] [W] épouse[M]
[I] [U][M]
C/
[41]
[57]
[75]
[48]
[70]
[59]
[44]
[78]
[52]
[47]
[66]
S.A. [60]
[71]
[X] [V]
[42]
[45]
[54]
[68]
[47]
[54]
SIP [Localité 1]
[B] et [H][Y]
[49] (EX [65])
[51]
[55]
[56]
[61]
[67]
SGC [Localité 1]
Docteur [N] [D]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR à :
[K] [W] épouse[M]
[I][M],
[41]
[57]
[75]
[48]
[70]
[59]
[44]
[78]
[52]
[47]
[66]
S.A. [60]
[71]
[X] [V]
[42]
[45]
[54]
[68]
[47]
[54]
SIP [Localité 1]
[B] et [H][Y]
[49] (EX [65])
[51]
[55]
[56]
[61]
[67]
SGC [Localité 1]
Docteur [N] [D]
JUGEMENT
Le 13 Janvier 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de […] Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assisté de […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS : débiteurs contestants
Madame [K] [L], [C] [W] épouse [M]
née le 12 Octobre 1990 à [Localité 46]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [I] [U] [M]
né le 23 Septembre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS :
[41]
chez [73]
Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[57]
chez [62]
Département Recouvrement Amiable
[Adresse 76]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[75]
Pôle Solidarité
[Adresse 10]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[48]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[70]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[59]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
[44]
Service Contentieux
[Adresse 50]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
[78]
chez [58]
Recouvrement – [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
Société [52]
Chez [74]
[Adresse 53]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [47]
chez [64]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [66]
Chez [63]
Pôle Surendettement – [Adresse 40]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
S.A. [60]
chez [64]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [71]
[Adresse 35]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
[42]
chez [73]
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[45]
Comptabilité Clients
[Adresse 15]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
[54]
chez [63]
Pôle surendettement
[Adresse 40]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[68]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [47]
Service clients
[Adresse 17]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[54]
chez [64]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 1]
[Adresse 69]
[Adresse 69]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B][Y]
Madame [H][Y]
[Adresse 24]
[Localité 31]
comparants en personne
Société [49] (EX [65])
[Adresse 19]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [51]
[Adresse 12]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[55]
chez [64]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [56]
Chez [64]
Service surendettement- [Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[61]
Direction du service et de la satisfaction Clients
Gestionnaire Filière Particulier – [Adresse 77]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[67]
Chez [64]- Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1]
[Adresse 69]
[Adresse 69]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur le docteur [N] [D]
chez HÔPITAL PRIVÉ [72]
[Adresse 29]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 18 novembre 2025, […], juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de […], Greffier, après avoir instruit le dossier et entendu Madame [M] [K], débitrice et Monsieur et Madame[Y], créanciers en leurs demandes et explications, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 JANVIER 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant dépôt du 31 octobre 2024, Monsieur [I][M] et Madame [K] [W] épouse [M] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 08 janvier 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Au cours de sa séance du 04 juin 2025, la Commission de Surendettement a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement en préconisant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 63 mois au taux de 0,00% avec effacement partiel d’une partie des dettes à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée à Monsieur et Madame [M] le 12 juin 2025.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 18 juin 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] ont contesté les mesures imposées le 04 juin 2025 par la commission de surendettement du Puy-de-Dôme pour le traitement de leur situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Madame [K] [W] épouse [M] demande à ce que la mensualité de remboursement soit revue à la baisse. Reprenant les termes du courrier de contestation signé des deux débiteurs, elle fait valoir que Monsieur[M] n’a pas pu être présent à l’audience étant en formation. Elle indique être aide à domicile et avoir repris son emploi à mi-temps thérapeuthique sur les 3 derniers mois. Elle indique que son mari a perdu environ 400 euros de salaire et qu’elle perçoit entre 1300 et 1400 euros précisant qu’ils n’ont plus le droit à la prime d’activité et que leur fils étant en apprentissage, ils ne percoivent plus de CAF. Répondant à Monsieur et Madame [Y], précédents propriétaires, elle fait valoir qu’ils ne sont plus dans leur logement et indique savoir combien il est dû. Dans l’hypothèse d’un effacement de dette Madame [M] a indiqué accepter le principe.
La Direction Générale des Finances Publiques, SIP de [Localité 1] a écrit pour indiquer que Monsieur et Madame [M] ne sont redevables d’aucune somme auprès de cette caisse au 08/10/2025.
Le Service de Gestion Comptable de [Localité 1] a communiqué la situation des sommes restant dues par Monsieur et Madame [M] indiquant un montant de 678,21 euros sans observation sur les mesures.
Monsieur et Madame[Y], précédents propriétaires de Monsieur et Madame [M] ont comparu indiquant que Monsieur et Madame[M] n’ont pas réglé de loyers s’interrogeant sur l’activité professionnelle de Monsieur [M].
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] ont formé un recours contre les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Allier le 04 juin 2025. Leur contestation sera déclarée recevable comme étant intervenue dans le délai de 30 jours prévu par les textes susvisés, soit le 18 juin 2025, pour une notification qui leur en a été faite le 12 juin 2025.
2- Sur la validité des créances et de leur montant :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur et Madame [M] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans son état détaillé des dettes du 25 juin 2025 qui sera annexé au présent jugement.
3- Sur le bien fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] s’établissent comme suit :
salaire Madame [M] + indemnités : 1350 eurosIndemnités chômage Monsieur [M] : 1145 eurosprestations familiales) : 556 euros (dont prime d’activité et dont 152 euros AEEH*) soit un total de : 3 051 euros.
— Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] sont âgés de 38 et 35 ans, ils ont 1 enfant à charge, âgés de 16 ans, et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
Logement : 720 euros Assurances logement / auto / moto : 196 euros Charges courantes (Frais carburant) : 198 eurosAutres charges : 152 eurosForfait de base : 1074 eurosForfait Habitation : 205 eurosForfait chauffage : 211 eurosSoit un total de charges de 2 756 euros.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1 212,83 euros.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 295 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement quasiment identique à celle retenue par la commission de surendettement puisque le montant des prestations familiales justifié est supérieur à celui initialement communiqué à la commission de surendettement et que si les ressources de Monsieur [M] ont effectivement baissé, la reprise d’activité de Madame [M] fait augmenter le montant de ses ressources. Le montant de la prime d’activité doit toutefois être intégré au titre des ressources, son retrait n’est qu’hypothétique.
Dès lors, tenant compte de ces éléments, il convient de retenir une mensualité de remboursement mensuelle de 271 euros.
— L’endettement total de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] s’élève à 64 930 euros environ.
La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs.
Dès lors, il convient de dire que Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel restant, Monsieur et Madame[M] ayant déjà bénéficié de mesures, ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Monsieur [I][M] et Madame [K] [W] épouse[M] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable le recours exercé par Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 04 juin 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Allier ;
Fixe les créances envers Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants de l’état détaillé du 25 juin 2025 qui sera annexé au présent jugement ;
Dit que Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 04 juin 2025 ;
Dit que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
Dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] sera effacé ;
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er février 2026 ;
Rappelle que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
Rappelle que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
Rappelle que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
Dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] devront reprendre contact avec la commission ;
Rappelle que Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
Laisse les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
[…] […]
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