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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/05027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00428
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/05027 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOFU
[D] [N]
[X] [G] épouse [N]
[A] [G]
ET :
[C] [R]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 décembre 2024 puis prorogée au 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
né le 26 Janvier 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [G] épouse [N]
née le 25 Octobre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [G]
né le 08 Novembre 1928 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Tous trois non comparants, représentés par Me CHABOISSON substituant Me ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS – 45 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a :
rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ; homologué le rapport d’expertise de M. [K], géomètre-expert ; ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert, et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 7] (37) ;dit que les opérations de bornage seront partagées par tiers entre les propriétaires de chaque héritage concerné (un tiers M. [D] [N] et Mme [U] [G] épouse [N], un tiers M. [A] [G] et un tiers M. [C] [R]) et dit que les frais d’arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage.dit que la publication du document modificatif du parcellaire cadastral au service de la publicité foncière sera réalisée par la partie la plus diligente ;ordonné à M. [C] [R] de retirer tout objet, plateau ou ballot de paille stocké sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] [Cadastre 1] appartenant à M. [D] [N] et Mme [U] [G] épouse [N] ;rejeté les demandes formulées par M. [D] [N], Mme [X] [G] épouse [N] et par M. [A] [G] au titre des astreintes sollicitées, de la création d’un fossé et des demandes indemnitaires ; fait masse des dépens, qui comprendront notamment les frais de publicité foncière et d’expertise judiciaire et dit qu’il seront supportés :- pour une moitié par M. [D] [N], Mme [X] [G] épouse [N] et par M. [A] [G] d’une part ;
— pour l’autre moitié par M. [C] [R] d’autre part ;
rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la requête déposée le 07 novembre 2024 par M. [D] [N], Mme [X] [G] épouse [N] et par M. [A] [G] indiquant que le jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce que le dispositif n’a pas repris par erreur quant au ballot de paille « le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision » ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 18 décembre 2024 ;
Vu la lettre recommandée du 01 décembre 2024 de M. [R] demandant au tribunal le rejet de la requête et contestant le fond du jugement demandant qu’il soit rectifié par :
— l’annulation de l’expertise de M. [K] qui ne respecte pas la géométrie ;
— la sollicitation d’une seconde expertise pour remembrement des bornes B et C et création de A dans le respect du cadastre ou les points A et B et C ne sont pas alignés ;
— démollition du cabanon construit en limite de propriété et non à 1 M ;
— démolition de la clôture B-C qui ne respectent aucune règle de construction ;
— ordonner la construction des futures clôtures à 0,5 m en retrait des bornages.
La décision a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 et prorogée au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il es déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure de rectification d’erreur matérielle n’a pas pour objet de rejuger mais de rectifier une décision affectée d’une simple erreur matérielle (point tranché dans la motivation et non repris par erreur dans le dispositif soit à la fin du jugement par exemple).
Il sera rappelé à M. [R] que le délai pour faire appel de la décision du 16 octobre 2024 court à compter de la signification de la décision c’est-à-dire du moment où le jugement lui aura été notifié par un commissaire de justice (= huissier de justice) par la partie adverse. A ce jour, le tribunal n’a connaissance d’aucun appel en cours de la sorte.
Force est de constater que les demandes de M. [R] portant sur :
— l’annulation de l’expertise de M. [K] qui ne respecte pas la géométrie ;
— la sollicitation d’une seconde expertise pour remembrement des bornes B et C et création de A dans le respect du cadastre ou les points A et B et C ne sont pas alignés ;
— démollition du cabanon construit en limite de propriété et non à 1 M ;
— démolition de la clôture B-C qui ne respectent aucune règle de construction ;
— ordonner la construction des futures clôtures à 0,5 m en retrait des bornages ;
sont des demandes qui relèvent soit de l’appel ou sont des demandes nouvelles qui ne peuvent faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle. Ces demandes seront donc rejetées.
Dans les motifs de son jugement du 16 octobre 2024 le tribunal a indiqué page 8, sous le titre "3 – Sur la demande relative à l’enlèvement du plateau ou ballot de paille stocké sur la parcelle section W n° [Cadastre 1] sous astreinte" :
« En conséquence, il y a lieu d’ordonner à M. [C] [R] de retirer tout objet, plateau ou ballot de paille stocké sur la parcelle section W n° [Cadastre 1] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Aucune astreinte ne sera ordonnée, celle-ci apparaissant prématurée en l’état".
Or dans le dispositif page 10 de la décision, le tribunal n’a pas repris par erreur la mention selon laquelle l’enlèvement devra être réalisé « dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ».
C’est par pure erreur du tribunal que cette mention, correspondant à un point tranché, n’a pas été repris dans le dispositif. Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera rappelé conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement .Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, les parties dûment appelées,
Rappelle à M. [C] [R] que la procédure de rectification d’erreur matérielle n’a pas pour objet de rejuger mais de rectifier une décision affectée d’une simple erreur matérielle ;
Rappelle à M. [C] [R] qu’il peut interjeter appel contre la décision du tribunal judiciaire de Tours du 16 octobre 2024 dans le délai d’un mois qui court à compter de la signification de cette décision par commissaire de justice (huissier de justice) ;
Rejette la demande de M. [C] [R] de voir rectifier le jugement selon la procédure d’erreur matérielle concernant :
— l’annulation de l’expertise de M. [K] qui ne respecte pas la géométrie ;
— la sollicitation d’une seconde expertise pour remembrement des bornes B et C et création de A dans le respect du cadastre ou les points A et B et C ne sont pas alignés ;
— démollition du cabanon construit en limite de propriété et non à 1 M ;
— démolition de la clôture B-C qui ne respectent aucune règle de construction ;
— ordonner la construction des futures clôtures à 0,5 m en retrait des bornages.
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 16 octobre 2024 de la manière suivante :
Dit qu’au dispositif du jugement du jugement du 26 octobre 2024, en page 10, au lieu de:
« Ordonne à M. [C] [R] de retirer tout objet, plateau ou ballot de paille stocké sur la parcelle cadastrée section W n° [Cadastre 1] appartenant à M. [D] [N] et Mme [U] [G] épouse [N] ;
il convient de lire :
« Ordonne à M. [C] [R] de retirer tout objet, plateau ou ballot de paille stocké sur la parcelle cadastrée section W n° [Cadastre 1] appartenant à M. [D] [N] et Mme [U] [G] épouse [N] dans le délai d’un mois à compter d ela signification de la présente décision” ;
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 16 octobre 2024 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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