Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 18 mars 2025, n° 24/05550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
18 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05550 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOQ7
DEMANDERESSE :
Association UDAF D’INDRE ET LOIRE es qualité de tuteur de Madame [L] [K], autorisée à la représenter dans le cadre de la présente procédure suivant ordonnance du Juge des contentieux de la protection du TJ de TOURS en date du 21 juillet 2022, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.
A l’audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 18 Mars 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [K], époux de Mme [L] [I] veuve [K], était propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] suite à un prêt viager hypothécaire octroyé par le [7] le 20 juin 2008 pour un montant de 222.200€ au taux de 8,50 % l’an.
Une hypothèque a été inscrite sur le bien en garantie du prêt, et publiée au 2ème bureau des hypothèques de Tours, Volume 2008 V n° 1318.
M. [J] [K] est décédé le [Date décès 4] 2021, laissant pour recueillir sa succession son épouse Mme [L] [I] veuve [K], unique héritière.
En vertu d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des Tutelles en date du 21 juillet 2022, l’UDAF d’Indre-et-Loire a été désignée comme tuteur de Mme [L] [K].
Compte tenu de l’attestation constatant le caractère déficitaire de la succession établie par Notaire, et la créance à hauteur de 663.761,94 € déclarée par le [7], l’UDAF d’Indre-et-Loire a procédé le 9 janvier 2023 au dépôt d’une requête aux fins de renonciation a succession.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Juge des Tutelles a rejeté cette demande de renonciation à la succession de Madame [L] [K], en raison du défaut de présentation d’un acte permettant d’établir si le prêteur a acquis la propriété du bien et selon quel moyen légal, et de l’absence d’une expertise permettant de fixer la valeur vénale du bien.
Le [7] a fait délivrer le 25 septembre 2024 à l’UDAF d’Indre-et- Loire une sommation de prendre partie sur l’exercice de l’option concernant la succession de M. [J] [K].
C’est dans ce contexte que suivant assignation délivrée le 22 novembre 2024, l’UDAF d’INDRE-ET-LOIRE, en sa qualité de tuteur de Madame [L] [K], a donné assignation à la société anonyme [7] devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond afin notamment :
— de juger l’UDAF d’INDRE-ET-LOIRE, en sa qualité de tuteur de Madame [L] [K], recevable et bien fondée à bénéficier de l’octroi d’une prorogation du délai de deux mois compte tenu de son incapacité à achever l’inventaire des biens de Monsieur [J] [K];
— d’enjoindre au [7] de produire une copie d’un acte de transfert de propriété ou à défaut d’une attestation justifiant qu’ils n’ont pas entrepris les démarches nécessaires pour transférer la propriété du bien, ainsi qu’une copie de l’expertise immobilière effectuée par le [7] dans le but d’évaluer la valeur vénale du bien sous astreinte.
A l’audience du 04 mars 2025, l’UDAF d’Indre-et- Loire, en sa qualité de tuteur de Mme [L] [K], au visa des articles 507-1, 772 du Code civil et 1380 du code de procédure civile demande au président du Tribunal judiciaire de :
— Juger mal fondés les moyens en défense soulevé par le [7] ;
— Juger l’UDAF d’Indre-et-Loire, en sa qualité de tuteur de Madame [L] [K], recevable et bien fondée à bénéficier de l’octroi d’une prorogation du délai légal de deux mois compte tenu de son incapacité à achever l’inventaire des biens de Monsieur [J] [K], jusqu’à six mois à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner le [7] à régler à l’UDAF d’Indre-et-Loire la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner le [7] aux entiers dépens d’instance.
Elle explique au visa de l’article 772 du code civil, qu’elle doit donc opter avant l’expiration du délai de deux mois, à savoir le 25 novembre 2024. Elle explique que suite à l’ordonnance du juge des tutelles, l’UDAF d’Indre-et-Loire a tenté en vain durant plus d’un an d’obtenir de la part du [7] les éléments demandés par le Juge des Tutelles, en s’adressant à la fois au conseil du défendeur et à son service administratif. Il était demandé notamment, une copie d’un acte de transfert de propriété permettant de déterminer si le [7] avait acquis la propriété du bien, le sortant par conséquent des actifs de M. [J] [K].
Elle souligne, concernant l’acquisition de la propriété de l’immeuble, que le [7] n’a jamais indiqué à l’UDAF d’Indre-et-Loire en sa qualité de tutrice l’option qu’il entendait exercer pour acquérir la propriété du bien, ou s’il comptait même y recourir; que le [7] s’est uniquement adressé au juge des tutelles pour l’informer qu’il n’était pas propriétaire du bien et ne comptait pas mettre en œuvre le pacte commissoire ou solliciter l’attribution judiciaire pour y remédier; qu’avant la réponse du [7] dans le cadre de la présente instance, seul le juge des Tutelles était supposément informé de cet état de fait, faute pour la défenderesse d’avoir adressé un courrier en ce sens à la requérante; que sans attendre la réponse du juge des Tutelles, le [7] a cru opportun de délivrer une sommation de prendre partie à la concluante sans même s’assurer au préalable que le juge des Tutelles avait effectivement révisé sa décision et en avait informé l’UDAF d’Indre-et-Loire.
Elle rappelle qu’elle n’était pas en mesure sans les docuents transmis depuis l’assignation de réaliser un inventaire complet des biens, justement parce qu’elle était incapable de savoir si l’immeuble faisait toujours parti du patrimoine du défunt; qu’aux termes de l’article 507-1 du code civil en qualité de tutrice elle ne pouvait renoncer à une succession sans une autorisation du juge.
Elle précise que la défenderesse ayant transmis la plupart des justificatifs permettant d’attester qu’elle n’a effectivement pas acquis la propriété du bien, l’UDAF d’Indre-et-Loire entend désormais renoncer à sa demande de transmission des documents sous astreinte; qu’en revanche, la demande de prorogation du délai légal est nécessaire, d’une part pour obtenir une réponse du juge des Tutelles quant à la révision de l’ordonnance rendue, et d’autre part pour finalement réaliser du mieux possible l’inventaire des biens du défunt. Elle demande que cette prorogation soit réalisée à compter du jugement.
En réponse, la société [7], représentée par son Conseil, au visa des articles L.314-1 et suivants anciens du Code de la Consommation, devenus les articles L.315-1 et suivants du Code de la Consommation, de l’article 507-1 alinéa 2° du Code Civil, demande au Tribunal de :
DEBOUTER l’UDAF D’INDRE ET LOIRE en sa qualité de tuteur de Madame [L] [I], veuve [K], née le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 6] (77), de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA [7] et tendant à ce qu’il lui soit enjoint de produire : – une copie d’un acte de transfert de propriété,
— une attestation justifiant qu’ils n’ont pas entrepris les démarches nécessaires pour transférer la propriété du bien
— ainsi qu’une copie de l’expertise immobilière effectuée par la SA [7] et ce, sous astreinte de 50 € à compter du jugement à intervenir outre la demande tendant à la condamnation de la SA [7] à régler à l’UDAF D’INDRE ET LOIRE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
STATUER ce que de droit sur le principe de la demande de l’UDAF D’INDRE ET LOIRE de se voir octroyer une prorogation du délai légal de deux mois mais la DEBOUTER en ce qu’elle sollicite un délai de 6 mois supplémentaire.
DIRE que dans ce cas, le délai supplémentaire qui serait accordé à L’UDAF D’INDRE ET LOIRE ne serait excéder quatre mois maximum.
CONDAMNER l’UDAF D’INDRE ET LOIRE à verser à la SA [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que suite au décès de M. [K], elle a adressé par la lettre recommandée en date du 22 décembre 2021, au notaire en charge de la succesison une attestation mentionnant que la créance de la SA [7], au titre du prêt viager hypothécaire d’un montant initial de 222.600 euros, s’élevait alors à la somme de 663.761,94 euros suivant décompte arrêté au [Date décès 4] 2021, date du décès de l’emprunteur ; qu’elle était alors informée d’une procédure de mise sous protection en cours concernant l’unique héritière, Mme [I], veuve [K].
Elle souligne que par l’intermédiaire de son Conseil, la SA [7], fort du seul courrier de l’UDAF D’INDRE ET LOIRE en date du 1 er décembre 2023, prenait attache auprès de cette dernière pour l’informer qu’il interviendrait auprès du Juge en charge du dossier en sollicitant que lui soit alors adressé la copie de l’ordonnance de rejet qui avait été notifiée à l’UDAF D’INDRE ET LOIRE pour s’assurer des demandes formées par le Juge et d’y répondre efficacement ; qu’après avoir reçu l’ordonnance via l’UDAF d’Indre et Loire, elle a adressé un courrier par courriel le 26 janvier 2024 dûment réceptionné par le service des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de TOURS à 15h42, elle a informé le Juge des Tutelles que la concluante n’avait pas entendu mettre en œuvre le pacte commissoire et n’avait pas non plus sollicité l’attribution judiciaire du bien situé à NOUZILLY, de sorte qu’elle n’était nullement propriétaire du bien immobilier dont il s’agit. Elle affirme avoir également transmis, par ailleurs, par le même courrier l’expertise du bien réalisée à sa demande faisant apparaître une valeur de l’immeuble d’un montant de 270.000 euros.
Elle indique que c’est uniquement en raison de l’absence de réponse, malgré ses courriels de rappels qu’au vu de cette situation de blocage et pour lui permettre de préserver ses droits, elle a par ailleurs sommé l’UDAF D’INDRE ET LOIRE, ès qualité d’opter. Elle justifie avoir entrepris les démarches nécessaires pour permettre notamment au Juge des Tutelles de se prononcer sur la requête de renonciation à succession présentée par l’UDAF D’INDRE ET LOIRE et que la responsabilité de l’absence de réponse n’incombe pas à la SA [7]; qu’il appartient à l’UDAF D’INDRE ET LOIRE d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès du Juge des Tutelles pour connaître sa position, puisque seul le Juge des Tutelles peut autoriser l’UDAF D’INDRE ET LOIRE à renoncer à la succession de Monsieur [K] pour le compte du majeur protégé, Madame [L] [I], veuve [K].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que l’UDAF d’Indre et Loire ne demande plus la communication des documents visés à son assignation.
1- Sur la prorogation du délai d’option
L’article 772 du Code civil énonce que “dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi./A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple”.
Il ressort manifestement des débats que suite à l’interrogation formulée par le juge des tutelles, bien que la Société [7] ait informé l’UDAF d’Indre et Loire qu’elle se dirigerait directement vers le juge des tutelles, la demanderesse n’a manifestement pas été informée de ce que le juge des tutelles avait reçu les documents sollicités.
Or, sans ces documents, l’UDAF d’Indre et Loire ne pouvait formuler une nouvelle demande concernant la renonciation à la succession de la majeure protégée Mme [K].
Dans ces conditions, l’UDAF d’Indre et Loire, en sa qualité de tutrice de Mme [K], justifie de motifs légitimes à solliciter une progation du délai pour opter. Il convient de lui accorder un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour ce faire étant rappelé que le délai de deux mois à compter de la sommation pour prendre parti a été suspendu par la demande en justice.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Au regard du contexte du présent litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais présentés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort;
PROROGE de six mois à compter du présent jugement le délai d’option de l’UDAF d’Indre-et-Loire, en sa qualité de tuteur de Mme [L] [I] veuve [K], pour accepter ou renoncer à la succession de M. [J] [K];
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Rapport
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Date ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Assurances ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Extensions ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Curatelle ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bail ·
- Carcasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Délivrance ·
- Droit local ·
- Droit commun ·
- Identité ·
- Etat civil
- Patronyme ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Procédure ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Portée
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Injonction de faire ·
- Accord ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.