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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 25 nov. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00439
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00242 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CMUB
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [S] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
Chez Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2023-00791 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Novembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Annie HEINTZELMANN (ccc + pièces)
— Me Nadine SCHNITZLER (ccc + pièces)
— Mme [T] [P] (ccc+clex) par LRAR
— [N] [G] [O] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de [T], [S], [P] le divorce de :
[G], [U] [O], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (Moselle),
et de
[T], [S] [P], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (Moselle),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE [G], [U], [O] à verser à [T], [S] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 13.000 euros ;
CONDAMNE [T], [S] [P] à payer à [G], [U] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [X], [M] [O], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [X], [M] [O] au domicile paternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [T], [S] [P] accueille l’enfant [X], [M] [O] et, à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
* durant toute l’année, sauf départ de [G], [U] [O] en vacances avec l’enfant [X], [M] [O] (délai de prévenance de quinze jours à observer), le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour [T], [S] [P] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener ;
DIT que, sans remettre en cause le régime ainsi prévu et sauf autre accord des parents, [T], [S] [P] accueillera l’enfant [X], [M] [O] :
— les années impaires : du 24 décembre à 16 heures au 24 décembre à 23 heures ;
— les années paires : le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, sans remettre en cause le régime ci-dessus prévu, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères (10 heures à 18 heures) sera passé avec la mère ;
DIT que faute pour [T], [S] [P] d’être venue chercher l’enfant dans la première heure, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 100 euros, soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [T], [S] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [G], [U] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [Y], [R], [C] [O], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;
— [X], [M] [O], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [T], [S], [P] au paiement desdites pensions à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
DIT qu’elles sont dues même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier des pensions doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE les contributions sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que les pensions varient de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement de divorce en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision précitée et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’allocations familiales – CAF – ou à la Caisse de la mutualité sociale agricole – [1] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE [T], [S] [P] au paiement des dépens ;
DEBOUTE [G], [U] [O] de sa prétention indemnitaire formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 25 novembre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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