Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 févr. 2026, n° 23/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03205 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCKB
N° PARQUET : 23-1076
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mars 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] – ALGÉRIE
Elisant domicile chez Me Nasr KAROOMI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nasr KAROOMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2305
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Émilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [K] constituées de son assignation délivrée le 3 mars 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes
M. [S] [K] demande au tribunal de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [S] [K] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [S] [K], se disant né le 17 décembre 1991 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Y] [K], né le 20 décembre 1950 à [Localité 5] (Algérie), est français conformément à son certificat de nationalité française et ses documents d’identité.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 janvier 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1.2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03205
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [S] [K], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la conservation de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03205
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le demandeur soutient que son père est de nationalité française conformément à son certificat de nationalité française et ses documents d’identité, notamment sa carte nationale d’identité et son passeport (pièces n°2.8 à 2.10 du demandeur).
M. [S] [K] verse aux débats les photocopies de la carte nationale d’identité et du passeport de M. [Y] [K].
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, une carte d’identité ou un passeport ne sont pas de preuves de la nationalité française de leur titulaire mais, tout au plus, des éléments de possession d’état de Français.
Ensuite, le demandeur produit le certificat de nationalité française délivré à son père revendiqué, M. [Y] [K] (pièce n°2.8 du demandeur). Or, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [Y] [K] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils sa propre fils, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances le concernant.
Par ailleurs, les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française de plein droit s’ils étaient de statut civil de droit commun, statut qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919.
Or, aucun des documents produits par la demandeur ne constituent un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919.
Partant, M. [S] [K] ne justifie pas que son père revendiqué relevait du statut civil de droit commun et que ce dernier a de ce fait conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
M. [S] [K] n’a pas conclu dans cette procédure et n’a donc pas répondu aux moyens soulevés par le ministère public. Il ne soutient ni même n’allègue que son père revendiqué, de statut civil de droit local, aurait souscrit une déclaration de nationalité française ayant permis la conservation de la nationalité française à l’indépendance.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [S] [K] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [K] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [S] [K], se disant né le 17 décembre 1991 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [S] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne M. [S] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Date ·
- Contribution
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Assurances ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Extensions ·
- Instance
- Abonnement ·
- Frais de scolarité ·
- Voiture ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Compensation ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Téléphonie ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bail ·
- Carcasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patronyme ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Procédure ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Portée
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Injonction de faire ·
- Accord ·
- Procédure civile
- Injonction de payer ·
- Curatelle ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.