Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 19 déc. 2024, n° 24/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SOUSA INVEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01867 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZOM
Minute : 24/00388
S.C.I. SOUSA INVEST
Représentant : Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 207
C/
Madame [W] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Michèle PEREZ
Copie délivrée à :
Madame [W] [H]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Décembre 2024
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Décembre 2024;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. SOUSA INVEST
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 207
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 5 août 2014, la SCI SOUSA INVEST a donné à bail à Madame [W] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 900 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SOUSA INVEST a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 365 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la SCI SOUSA INVEST a fait assigner Madame [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [W] [H] à lui payer au titre des loyers et charges impayés la somme de 5 782 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SOUSA INVEST expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 2 avril 2024.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour régularisation de la citation pour être finalement retenue à l’audience du 14 novembre 2024. La citation régularisée ayant fait l’objet d’un enrôlement spécifique, la jonction des deux affaires a été ordonnée pour une bonne administration de la justice.
A cette audience, la SCI SOUSA INVEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte de régularisation délivré le 18 octobre 2024 qui formule les mêmes demandes que dans son acte introductif d’instance sauf à réclamer les loyers à titre provisionnel et le paiement d’une indemnité d’occupation, et a actualisé sa créance à la somme de 586 euros, selon décompte en date du 14 novembre 2024. Elle n’a formulé aucune observation sur la mise dans les débats de l’irrecevabilité de l’assignation faute de l’avoir notifiée au Préfet dans le département au moins 6 semaines avant l’audience.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action
La SCI SOUSA INVEST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
En revanche, faute d’avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de Seine Saint-Denis plus de six semaines avant l’audience du 23 septembre 2024, voir du 14 novembre 2024 (notification du 21 octobre 2024), en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif
Madame [W] [H] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la SCI SOUSA INVEST produit un décompte démontrant que Madame [W] [H] reste lui devoir la somme de 586 euros à la date du 14 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés échus à cette date.
Si dans l’acte de régularisation de l’assignation régulièrement signifié à la défenderesse, le montant du loyer du mois d’octobre 2024 est bien réclamé à titre provisionnel, en revanche la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation réclamée postérieurement à l’échéance d’octobre n’est pas demandée à titre provisionnel. Cette demande s’analyse, compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, en une demande de condamnation au paiement du loyer.
Toutefois, les articles relatifs à la compétence du juge des référés étant bien visés dans le par ces motifs de l’acte, il convient de considérer que le juge des référés est bien saisi de la demande au titre du paiement du loyer de novembre 2024, échu et non payé.
Pour la somme au principal, Madame [W] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 586 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 136 euros à compter de la délivrance de l’assignation et pour le surplus à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SOUSA INVEST les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2014 entre la SCI SOUSA INVEST et Madame [W] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] et d’expulsion;
Condamnons Madame [W] [H] à verser à la SCI SOUSA INVEST la somme provisionnelle de 586 euros (décompte arrêté au 14 novembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 pour la somme de 136 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelons que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [W] [H] à verser à la SCI SOUSA INVEST une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Régularisation
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Contrainte ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résidence services ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Haïti ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Séparation de corps ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Bail ·
- Acte ·
- Nationalité
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Automobile ·
- Bénéficiaire ·
- Protocole d'accord ·
- Assistant ·
- État ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Assurances ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Extensions ·
- Instance
- Abonnement ·
- Frais de scolarité ·
- Voiture ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Compensation ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Téléphonie ·
- Saisie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie décennale ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Incident ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Date ·
- Contribution
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.