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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMML
Nature:36Z Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a :
— enjoint à M. [Y] [M] de signer le protocole d’accord transactionnel, dont le projet est annexé à la présente, qui lui a été soumis par Maître Jean-Christophe Chastagnier, avocat au barreau de Limoges et qu’il a accepté le 14 novembre 2024, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 72 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné M. [Y] [M] à payer à M. [H] [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
— condamné M. [Y] [M] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
L’ordonnance a été signifiée à M. [Y] [M] par commissaire de justice le 20 mars 2025 à domicile.
Le 13 mai 2025, le greffier en chef de la cour d’appel de Limoges a certifié qu’aucune déclaration d’appel n’avait été enregistrée.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, M. [H] [V] a fait assigner M. [Y] [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner au paiement :
— à titre provisionnel, de la somme de 54 621,37 euros, outre intérêts à compter du 2 mars 2025, date à laquelle le protocole aurait dû recevoir exécution conformément à l’ordonnance de référé du 26 février 2025 ;
— à titre provisionnel, de la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
— de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d’exécution de l’ordonnance du 26 février 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, M. [H] [V], représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
Assigné en étude, M. [Y] [M] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la demande de provision au titre de la créance arrêtée suivant protocole d’accord
En l’espèce, M. [H] [V] expose qu’il a exploité avec M. [Y] [M], jusqu’au 30 juin 2024, par l’intermédiaire de la société en participartion d’exercice conjoint, la [12], trois portefeuilles d’argent général d’assurance pour le compte des entreprises d’assurances l’Abeille Assurances sur trois sites à [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 8].
Ils sont également associés de la SARL [7], immatriculée sous le n° RCS 901 297 91, dont le siège est à [Localité 9], elle-même associée unique de la [11], immatriculée sous le n° RCS [N° SIREN/SIRET 4] et dont le siège social est à la même adresse.
M. [H] [V] explique qu’ensuite de malversations mettant en cause la responsabilité de son associé, ils ont tous deux donné mandat à leur conseil commun d’établir un protocole d’accord transactionnel et qu’en dépit de l’accord auquel les parties sont parvenues, M. [Y] [M] n’a pas régularisé l’acte.
Il ajoute que M. [Y] [M] n’a pas déféré à l’ordonnance présidentielle portant injonction de signer le protocole sous astreinte.
Il produit à l’appui de ses demandes le protocole d’accord transactionnel, l’accord donné par courriel, la mise en demeure en date du 19 décembre 2024, la copie des chèques que M. [M] s’est fait à lui-même, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de signer et le certificat de non appel, le commandement aux fins de saisie-vente et injonction de faire en date du 20 mars 2025.
Le défendeur, défaillant, n’a élevé aucune contestation.
L’obligation ne se heurtant pas à une contestation sérieuse, il convient par conséquence de condamner M. [Y] [M] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 54 621,37 euros réclamée correspondant à la créance de M. [H] [V] contre M. [Y] [M] selon le décompte arrêté par le protocole sus-visé (69 621,37 euros), déduction faite des commissions non versées dont ce dernier restait créancier (15 000 euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du commandement aux fins de saisie-vente et injonction de faire.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La condamnation à des dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, M. [H] [V] demande une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice au motif que le défaut de régularisation du protocole lui est dommageable puisque cela revient à faire perdurer une situation de nature à compromettre ses intérêts.
M. [H] [V] ne précise ni ne justifie cependant du préjudice allégué, tant dans sa nature que dans son étendue, qui ne serait pas déjà et autrement réparé par l’octroi des intérêts au taux légal prévus par l’article 1231-6 du code civil et de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles.
Faute en conséquence pour le demandeur d’apporter, avec l’évidence requise devant le juge des référés, la preuve qui lui incombe des faits allégués, il sera dit n’y avoir lieu à référé-provision de ce chef.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 695 du cde de procédure civile, M. [Y] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une indemnité de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [H] [V], à titre de provision, en deniers et quittance, la somme de 54 621,37 euros (cinquante-quatre mille six cent-vingt-et-un euros et trente-sept centimes) au titre de la créance fixée par protocole susvisé, déduction faite de la somme de 15 000 euros au titre des commissions non versées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé-provision pour le surplus ;
Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [H] [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution de l’ordonnance de référé du 26 février 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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