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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
[Y] [N] épouse [F]
, [D] [F]
C/
[T] [U]
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3CU
Assignation :04 Mars 2025
Ordonnance de Clôture : 22 Mai 2025
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [Y] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] ([Localité 11] ATLANTIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Juin 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier, lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Septembre 2025
JUGEMENT du 22 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé daté du 27 janvier 2021, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [O] [G] un bâtiment de stockage situé [Adresse 5] pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre des charges mensuelles d’électricité de 36 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025 déposé en l’étude, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [T] [U] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] et de tout occupant de son chef du local leur appartenant situé [Adresse 5], au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [T] [U] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 268 euros à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des deux règlements de 250 euros de janvier 2022 ;
— condamner Monsieur [T] [U] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens parmi lesquels les frais inhérents au coût du procès-verbal de constat du 26 septembre 2024.
Le commissaire de justice précise dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : le domicile est confirmé par un voisin du n°44 et le domicile est certifié par la Poste.
Monsieur [T] [U] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation :
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 9 du code de procédure civile pose la règle selon laquelle il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] font valoir en particulier que :
— ils ont donné à bail à Monsieur [O] [G] un bâtiment de stockage leur appartenant pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2021 moyennant un loyer de 500 euros outre 36 euros de charges d’électricité ;
— Monsieur [O] [G] a quitté les lieux loués dans le courant du mois d’août 2021 et Monsieur [T] [U] s’est installé en ses lieux et place sur une moitié du hangar ;
— par courrier recommandé du 5 janvier 2022, ils ont fait délivrer à Monsieur [T] [U] une sommation de libérer le local occupé sans droit ni titre ;
— à la suite de ce courrier, « Monsieur [T] [F] » (sic) a fait effectuer par sa compagne, Madame [Z] [I] trois virements de 250 euros : les 21 et 24 janvier 2022 pour règlement des loyers de décembre 2021 et janvier 2022 et le 14 février 2022 ;
— n’ayant pas immédiatement pris connaissance des deux premiers virements, ils n’ont pas pu restituer les fonds à la personne à l’origine des opérations ; ils ont pu effectuer un virement, restituant à Madame [Z] [I] la somme de 250 euros à la suite du troisième virement susvisé ;
— Monsieur [T] [U] n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le local illégalement occupé et a continué à occuper celui-ci malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées respectivement les 5 janvier 2022 et 22 octobre 2024.
À l’appui de leurs demandes, ils produisent :
— une copie du bail du 27 janvier 2021 établi entre eux et Monsieur [O] [G],
— une copie du courrier recommandé du 5 janvier 2022 adressé à Monsieur [T] [U] lui demandant de quitter les lieux ; il n’est pas justifié de la réception par le destinataire de ce courrier ;
— une copie tronquée de leur relevé de compte bancaire en date du 14 février 2022 faisant apparaître à leur crédit des virements de Madame [I] de 250 euros à chaque fois les 21 et 24 janvier et le 14 février ; comme motif du virement du 24 janvier, est mentionné « loyer bâtiment décembre » ;
— une copie d’un virement externe qu’ils ont effectué à Madame [I] le 16 février 2022 pour un montant de 250 euros ;
— un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice établi le 26 septembre 2024 ; le commissaire de justice, qui s’est déplacé à l’adresse du bien objet du bail initial, indique dans son procès-verbal constater la présence de nombreuses carcasses de véhicules qui occupent plus de la moitié du hangar ; parmi ces véhicules, certains sont dépourvus de moteur, et il est également noté la présence d’une carcasse de bateau ; ces éléments encombrent considérablement l’espace et pourraient poser des problèmes d’accès ou de sécurité ;
— une copie de deux lettres recommandées datées du 22 octobre 2024 avec demande d’avis de réception adressées à Monsieur [T] [U] à deux adresses différentes :
— au [Adresse 3] à [Localité 13] (adresse du bien objet du bail initial) qui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— [Adresse 7] qui est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il est constaté que les demandeurs ne produisent aucune pièce démontrant que Monsieur [T] [U] occuperait le hangar et serait le propriétaire des biens mobiliers décrits par le commissaire de justice.
De fait, il est constaté que dans son procès-verbal, le commissaire de justice a seulement constaté la présence de biens mobiliers dans le hangar. À aucun moment il n’a constaté que ces biens appartiendraient à Monsieur [T] [U].
La circonstance qu’une certaine Madame [I] aurait effectué trois virements de 250 euros aux époux [F] ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, d’établir qu’elle serait la compagne de la personne possédant des biens entreposés actuellement dans ledit hangar. Aucun élément versé aux débats ne la relie à Monsieur [U].
Il est enfin constaté que la lettre recommandée adressée à Monsieur [T] [U] le 22 octobre 2024 à l’adresse du hangar est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur [T] [U] occuperait le hangar depuis le mois d’août 2021 comme ils l’allèguent.
Par voie de conséquence, ils doivent être déboutés de leurs demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il y a lieu de rejeter leur demande tendant à dire que les dépens comprendront les frais inhérents au coût du procès-verbal de constat du 26 septembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F], qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la mesure où toutes les demandes de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] ont été rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] aux dépens ;
DIT que les dépens ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 26 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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