Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 14 janv. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BEAUSEJOUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Janvier 2025
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNKA
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Réprésenté par Mme [C] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
S.C.I. BEAUSEJOUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
réputé contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
La SCI Beauséjour a été créée le 22/07/1988 par Monsieur [O] [D] qui en est le gérant depuis le 14/09/1988.
Son capital social s’élève à la somme de 15.244,90€ divisé en 1000 parts de 15,24€ réparties comme suit:
— Mr [O] [D], 190 parts
— Mme [F] [R] épouse [D], 170 parts
— SCI AB, 500 parts
— Héritiers de Monsieur [B] [E], 20 parts
— Mr [S] [P], 20 parts.
La SCI Beauséjour est propriétaire d’appartements, de garages et d’un complexe sportif situés au [Adresse 2] (37). La salle de sport est louée par la société O’Fit des Carnaux.
Monsieur et Madame [O] [D] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ils résident dans un appartement sis [Adresse 1] et qui appartient à la SCI Beauséjour.
Sur le plan profesionnel, Monsieur [O] [D] est gérant de plusieurs entreprises toujours actives à savoir:
— la SARL SLC ( gérant depuis le 17/10/1991)
— la SARL JLB (gérant depuis le 17/10/2002)
— la SCCIV [Adresse 10] (gérant depuis le14/04/2021)
— la SCCIV Résidence [Adresse 6], société créée le 30/08/2022
— SCCIV [Adresse 5], société créée le 27/02/2023
— la SARL [Adresse 8] société créée le 22/07/1988, gérant depuis le 15/02/2024
— SCI des Carnaux, société créée le 31/05/189, gérant depuis le 8/06/1989,
— SCI Monetat, société créée le 4/09/2001, gérant depuis le 5/09/2001,
— SCCIV [Adresse 7], société créée le 4/03/2010, gérant depuis le 10/03/2010.
Monsieur et Madame [O] [D] sont débiteurs de la somme de 7359,21€ arrêtée au 3/12/2024 au titre de l’impôt sur le revenu 2021 et 2022, de la taxe foncière des années 2022 et 2023.
Aucun versement spontané n’a été effectué par les contribuables depuis la mise en recouvrement des impositions restant dues et seules des SATD notifiées auprès de la CARSAT pour Monsieur [D] et auprès de AXA France Vie ont permis d’obtenir des fonds.
Les époux [D] n’ont pas manifesté leur volonté de s’acquitter de leur dette fiscale par des paiements échelonnés.
La demande de mise en cause de la SCI BEAUSEJOUR porte sur la SATD pratiquée le 22 mai 2024 notifiée d’une part à Monsieur [D] pour sa quote part (6351,93€) et d’autre part à Madame [D] pour sa quote part (6596,14€).
Par actes en date du 14 octobre 2024, le comptable du SIP de [Localité 9] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 9] Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] afin de voir:
vu l’article L262 du LPF
vu les articles L123-1, L211-2 et R211-9 code de procédure civile
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) délivrée le 22/05/2024 devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à sa caisse,
en conséquence,
— condamner la SCI Beauséjour à payer directement au comptable du SIP de Tours la somme de 7359,21€ (arrêtée au 3/12/2024) correspondant au montant actuel des impositions visées par la SATD du 22/05/2024 à l’encontre de Monsieur et Madame [O] [D],
— condamner la SCI Beauséjour à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCI Beauséjour au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] s’est présenté à l’audience du 5/11/2024 et a indiqué qu’il pourrait solder sa dette pour fin novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée au 3/12/2024 et selon le comptable du SIP de [Localité 9] aucun règlement n’a été effectué.
Madame [F] [D] n’a jamais comparu.
MOTIFS
La demande du SIP de [Localité 9] est fondée sur les textes suivants:
— l’article L262 du LPF et les articles L211-2, L211-3, R111-9 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L3252-10 du code du travail.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ces accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures.
Enfin, selon l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il ressort des pièces produites que:
— le 22/05/2024, il a été émis à l’encontre de la SCI Beauséjour deux avis de saisies administratives à tiers détenteur, l’un au titre des sommes dues par Madame [F] [D] pour la somme de 6596,14€, l’autre au titre des sommes dues par Monsieur [O] [D] pour la somme de 6351,93 et ce, en application de l’article L2622 du LPF.
Le montant des sommes est différent car il a été mis en place une SATD sur la pension versée à Monsieur [D] par la CARSAT sur laquelle il est prélevé la somme mensuelle de 28,87€.
Sur ces deux documents, il est rappelé les dispositions de l’article L262 du LPF selon lesquelles “ il convient de verser, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie la somme due par le redevable, dans la limite des sommes dont vous êtes dépositaire et que vous êtes désormais, dans la limite de votre obligation, personnellement débiteur des causes de cette saisie envers le Trésor jusqu’au versement qui vous libérera à due concurrance envers votre créancier. En cas de refus de paiement, votre responsabilité pourra être engagée dans les conditions de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution.”
Il est précisé que les sommes réclamées concernent les impositions suivantes:
— IR 2021 pour 1996€ outre la majoration de 200€
— IR 2022 pour 3748€ outre la majoration de 375€
— taxe foncière 2022 pour 482€ outre la majoration de 48€
— taxe foncière 2023 pour 1035€ outre la majoration de 104€
— taxe foncière 2023 pour 52€ outre la majoration de 5€
— la notification de saisie administrative à tiers détenteur a été faite à chacun des deux époux [D] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 29/05/2024,
— deux lettres de relance ont été adressées le 3 juillet 2024 à la SCI Beauséjour et celles-ci ont été réceptionnées le 10/07/2024.
Ces relances comportent le rappel des dispositions de l’article L262 du LPF précisant que la saisie administrative à tiers détenteur, peut entraîner, à défaut de réponse, la condamnation au paiement des sommes dues par le débiteur, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Ces relances sont restées vaines de sorte que le tiers détenteur, la SCI Beauséjour est défaillante.
Au regard de ces développements, il est établi que la SCI Beauséjour bien qu’ avisée des saisies à tiers détenteur du 22/05/2024 et par lettres de relance du 3 juillet 2024 n’a cependant pas déclaré au comptable du SIP l’étendue de des fonds dont elle est dépositaire pour les époux [D].
Il convient donc de faire droit à la demande et en application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner la SCI Beauséjour à verser au comptable du SIP de Tours la somme de 7359,21€ correspondant au montant actuel des impositions visées par la SATD du 22/05/2024 à l’encontre des époux [D].
Compte tenu de la résistance abusive de la SCI Beauséjour, celle-ci sera condamnée à verser au comptable du SIP de Tours la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
La SCI Beauséjour qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la demande recevable et bien fondée,
Condamne la SCI Beauséjour à verser au comptable du SIP de Tours la somme de 7359,21€ correspondant au montant actuel des impositions visées par la SATD du 22/05/2024 à l’encontre des époux [D],
Condamne la SCI Beauséjour à verser au comptable du SIP de Tours la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SCI Beauséjour aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Juge
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Chirurgie ·
- Liste ·
- Obésité ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Prestation
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Résidence ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Santé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Education ·
- Maroc ·
- Prestation familiale
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Europe ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Intervention forcee ·
- Copie
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Urgence ·
- Arrêt de travail ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Prêt ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Location ·
- Contestation sérieuse
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mineur
- Électricité ·
- Douanes ·
- Exonérations ·
- Centrale thermique ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Combustible gazeux ·
- Méditerranée ·
- Consommation finale ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.