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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ7F
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE :
Mme [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Caroline THERY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[H] [K] est décédé le 12 septembre 2023, en laissant pour lui succéder son fils unique M. [Z] [I] [K].
Le 9 octobre 2023, la SCP Morillon et Favier-Fourmaintraux, notaires à Roubaix, alors chargée de la succession de [H] [K], a informé M. [Z] [I] [K] de ce que son père avait institué Mme [J] [G] comme légataire d’une partie de ses biens par testament olographe.
Par acte délivré le 8 août 2025, M. [Z] [I] [K] a assigné Mme [J] [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir procéder à la désignation d’un expert en écriture sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et statuer sur la succession de son père.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, M. [Z] [I] [K], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Il demande de :
— procéder par application des articles 287 et 288 du code de procédure civile à une vérification d’écriture sur le testament olographe présenté par Mme [G] ;
et pour ce faire :
— procéder à la désignation d’un expert en écriture avec pour mission de se faire remettre le testament olographe présenté par Mme [G] ou tout autre document nécessaire à l’accomplissement de sa mission, analyser les indices tirés de l’écriture présente sur ce testament, identifier s’il s’agit de l’écriture et de la signature de [H] [K], s’il s’agit d’une écriture et d’une signature spontanées ou non, s’il s’agit d’imitations, s’il s’agit de déguisements, et présenter son rapport ou ses conclusions à qui de droit ;
— dire que l’expert désigné déposera son rapport définitif suivant un délai qu’il plaira de fixer ;
— mettre à la charge de M. [Z] [I] [K] les frais de consignation de l’expertise en écriture ;
Au vu des conclusions ou du rapport de l’expert en écriture :
— constater ou prononcer par application de l’article 970 du code civil la nullité du testament olographe présenté par Mme [G] ;
En cas de besoin :
— dire ou déclarer que, par suite du décès de [H] [K], M. [Z] [I] [K] est l’unique héritier de son defunt père ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [K], et au besoin désigner un notaire qui en sera chargé ;
— attribuer à M. [Z] [I] [K] la propriété des droits et biens mobiliers et immobiliers de [H] [K] ;
— ordonner si nécessaire le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, et au besoin désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ;
— condamner Mme [G] à payer à M. [Z] [I] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 et soutenues oralement, Mme [G], représentée par son avocat, demande de :
— dire et juger recevables ses écritures ;
— dire qu’il y a lieu à vérification d’écriture en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
en conséquence :
— ordonner la désignation d’un expert en écriture ;
— dire que les frais de consignation relatifs à l’expertise seront à la charge de M. [Z] [I] [K], demandeur à la vérification d’écriture ;
— réserver les autres demandes, et notamment celles relatives à la qualité d’héritier, à la validité définitive du testament, ainsi qu’aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, dans l’attente des conclusions de l’expertise ;
— dire que Mme [G] ne s’oppose pas, en toute hypothèse, à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, dès lors que les droits des parties sont établis au regard de la volonté exprimée par le défunt ;
— débouter M. [Z] [I] [K] de sa demande de condamnation de Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Au vu des pièces produites aux débats, et notamment le testament olographe dont l’autenticité est contestée (pièce demandeur n° 2), M. [Z] [I] [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant au bien-fondé de l’action, dont l’appréciation relève du juge du fond, la demande d’expertise sera accueillie suivant les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés définis aux articles 834 et 835 du code de procédure civile de constater ou prononcer la nullité d’un testament, de dire ou déclarer quels sont les héritiers d’un défunt, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession, de désigner un notaire qui en sera chargé, d’attribuer la propriété des droits et biens mobiliers et immobiliers dépendant d’une succession, d’ordonner un partage ou une vente par licitation ou de désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Les demandes en ce sens de M. [Z] [I] [K] sont donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [Z] [I] [K], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise, et de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire en écriture et désigne pour la réaliser :
Mme [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
1) se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des pièces du dossier ;
2) se faire remettre le testament olographe présenté par Mme [G] à la SCP Morillon et Favier-Fourmaintraux, notaires à Roubaix;
3) procéder à l’examen de ce testament, en comparaison avec tous documents rédigés de manière certaine par [H] [K], qu’il jugera utiles et qu’il lui appartiendra de déterminer et d’obtenir ;
4) dire si ce testament est, totalement ou pour partie, de la main de [H] [K] ;
5) faire toutes observations et constatations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], au plus tard dans les six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Rejette les autres demandes de M. [Z] [I] [K] ;
Condamne M. [Z] [I] [K] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [Z] [I] [K] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ7F
[Z] [K] C/ [J] [G]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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