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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 avr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ D ] c/ S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, S.A.S.U. IDEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION, S.A.S. BARDEST, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L., S.A.S. PROFIL C, S.A.S. CONTROLE G |
Texte intégral
DU : 28 Avril 2026
RG : N° RG 25/00607 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVTK
AFFAIRE : S.A. [D] C/S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. PROFIL C, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CONTROLE G, en sa qualité d’assureur de INGENIERIE DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION (IDEC), Mutuelle MMA IARD, S.A. ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE, S.A. SMA, S.A.R.L. ZIFT, S.A.S. COUVREST, S.A.S.U. IDEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION, QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. BARDEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [D], dont le siège social est sis 21 rue Beffroy – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 164, Me Franck DOLFUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN,
dont le siège social est sis Z.I Route de Paris – 14120 MONDEVILLE
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 169, Me ALEXIS LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1,Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62, Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
S.A.S. PROFIL C,
dont le siège social est sis 10 rue des Hayes – 39380 VAUDREY
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis 29, rue de Bassano – 75008 PARIS
représentée par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
dont le siège social est sis 28 RUE DE L AMIRAL HAMELIN – 75116 PARIS
représentée par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
S.A.S. CONTROLE G,
dont le siège social est sis 6 rue Duret – 75016 PARIS
non comparante
Mutuelle MMA IARD,
dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
S.A. ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis 20 RUE GARIBALDI – 69006 LYON
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
S.A. SMA
Société Anonyme au capital social de 12.000.000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°332 789 296, prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de INGENIERIE DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION (IDEC),
dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Raoul GOTTLICH, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026
S.A.R.L. ZIFT,
dont le siège social est sis 35 RUE ETIENNE MARCEL – 93500 PANTIN
non comparante
S.A.S. COUVREST,
dont le siège social est sis Z.I 529 rue Denis Papin – 54710 LUDRES
représentée par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
S.A.S.U. IDEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis 37 AVENUE PIERRE IER DE SERBIE – 75008 PARIS
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
dont le siège social est sis 1 PASSERELLE DES REFLETS – 93400 COURBEVOIE
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 50, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
S.A.S. BARDEST,
dont le siège social est sis 6, rue Charron – 93300 AUBERVILLIERS
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Et ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2015, la société [D] a donné bail en l’état futur d’achèvement à la société LOGIDIS, société du groupe CARREFOUR, un bâtiment à usage d’entrepôts et de bureaux sur la commune de Moncel-lès-Lunéville (54300).
Le 6 mai 2015, la société [D] a, dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière, confié l’édification de l’ouvrage à la société IDEC.
La société COUVREST s’est vue confier les travaux de couverture, de bardage et d’étanchéité.
Dans la perspective de cette opération immobilière, une police d’assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 20 juillet 2023, la société [D] a procédé à une déclaration de sinistre survenu le 18 juillet 2023 et consistant en une déformation généralisée des chevêtres supportant les lanterneaux de l’entrepôt.
Le 15 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD a décliné la mobilisation de sa police d’assurance estimant que l’origine du sinistre devait être recherchée dans le violent épisode de grêle survenu le 11 juillet 2023.
Le 4 avril 2025, l’assureur a confirmé son refus.
Considérant que l’affaissement généralisé des chevêtres résulte d’une erreur de conception et/ou de réalisation englobant des problèmes de charpente et/ou de toiture, la société [D] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 28, 29 octobre, 4, 5 et 6 novembre 2025, fait assigner la société ALLIANZ IARD, la société IDEC, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, la société COUVREST, la société PROFIL C et la société CONTRÔLE G devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Sollicitant la mise en cause des assureurs de ses sous-traitants, la société COUVREST a, par actes de commissaires de justice des 5, 6, 9 et 14 janvier 2026, fait assigner en intervention forcée les sociétés :
— MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED,
— L’AUXILIAIRE,
— QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
— MAAF ASSURANCES.
Par actes de commissaires de justice des 8, 12, 14 et 15 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD a fait assigner en intervention forcée les sociétés :
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— MMA IARD,
— SMA,
— EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS (ci-après EUROMAF),
— MAAF ASSURANCES,
— QBE EUROPE SA/[W],
— L’AUXILIAIRE,
— BARDEST,
— MIC INSURANCE COMPAGNY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
À l’audience du 10 février 2026, la jonction des instances a été ordonnée.
Les sociétés IDEC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent de juger que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves, elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, les dépens réservés.
La société SMA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule protestations et réserves quant à l’engagement de sa garantie.
La société COUVREST demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et ce, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie et sans approbation aucune des demandes présentées par les demandeurs.
La société CARREFOUR SUPPLY CHAIN demande de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant aux termes de l’assignation qui lui a été signifiée et au bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée par la société [D], les dépens réservés.
La société ALLIANZ IARD demande de :
— Lui donner de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garanties d’aucune sorte ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable :
— aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société IDEC à la date de l’ouverture du chantier
— à la Compagnie SMA, assureur de la société IDEC à la date de la réclamation
— à la Compagnie EUROMAF, assureur de la société CONTROLE G
— à la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société VLLZKRIT UKAJ
— à la Compagnie QBE EUROPE SA/[W], assureur de la société ZIFT,
— à la Compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société PROFIL C
— à la société BARDEST ainsi qu’à son assureur, la Compagnie MIC INSURANCE
COMPANY
— Condamner la société [D] à assumer les frais liés à la rémunération de l’expert judiciaire dont elle ne sollicite la désignation que dans son seul intérêt.
— Condamner la société [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
— Débouter la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Sur la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, la société ALLIANZ IARD répond, d’une part, que la police d’assurance n’a jamais prévu une non-garantie en cas de dépassement du plafond d’intervention de l’assuré mais un maintien de la garantie avec application d’une règle proportionnelle. Elle soutient, d’autre part, que les factures de la société BARDEST démontrent que les travaux réalisés correspondent à l’activité de bardage de façade prévue à la nomenclature de la police d’assurance.
La société PROFIL C et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE demandent de :
— Juger que, sous les plus expresses réserves de responsabilités et de garanties et tous droits et moyens par ailleurs réservés, elles s’en remettent à justice quant à l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse ;
— Condamner la société [D] aux entiers dépens.
La société MAAF ASSURANCES demande de :
— Juger que, sans aucune reconnaissance et/ou approbation, mais au contraire sous les plus expresses réserves, elle entend s’en rapporter quant à lui voir déclarer commune et opposable, la mesure d’expertise qui sera ordonnée ;
— Condamner provisoirement la société COUVREST aux dépens de la présente instance ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Les sociétés QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED et QBE EUROPE SA/[W] demandent de :
À titre liminaire, si le tribunal venait à estimer que la société assignée était la société QBE INSURANCE LIMITED (nonobstant le numéro de RCS correspondant à la société QBE EUROPE SA/[W]),
— Donner acte à la société QBE EUROPE SA/[W] de son intervention volontaire ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE LIMITED ;
À titre principal,
— Débouter la société COUVREST de sa demande d’ordonnance commune en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société QBE EUROPE, cette demande étant manifestement vouée à l’échec au regard de l’absence de mobilisation des garanties de la concluante ;
— Condamner la société COUVREST au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie,
— Donner acte à la Compagnie QBE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par la société [D] et la demande d’ordonnance commune formée par la société COUVREST ;
— Réserver les dépens.
Pour s’opposer à sa mise en cause, la société QBE EUROPE SA/[W] fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable, le coût global du chantier étant supérieur au montant prévu au contrat.
La société MIC INSURANCE COMPANY demande de :
— La mettre hors de cause ;
— Débouter la société COUVREST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
— Débouter tout autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY desdites demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société COUVREST à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société COUVREST aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à sa mise en cause, la société MIC INSURANCE COMPANY soutient que sa police d’assurance n’est pas mobilisable au double motif que la société BARDEST est intervenue sur un chantier supérieur à 15 millions d’euros et que les travaux réalisés par son assuré ne correspondent pas aux activités déclarées.
La société BARDEST, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, la société CONTRÔLE G, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, et la société EUROMAF, régulièrement assignée à son préposé, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport du bureau Veritas Solutions en date du 26 juillet 2023 (pièce n° 12), la société demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMA
Selon l’article 4.1 du contrat de promotion, la société IDEC s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution (pièce n° 1 de la société demanderesse, p. 11).
Il résulte des attestations d’assurance versées aux débats par la société ALLIANZ qu’à l’ouverture du chantier, la société IDEC a été assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre de la responsabilité civile décennale (pièce n° 2) et est assurée auprès de la société SMA au titre d’une police d’assurance ayant pris effet le 1er janvier 2023 (pièce n° 3).
En outre, les trois sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société [D].
Sur la mise en cause de la société EUROMAF
Il est constant que la société CONTRÔLE G est intervenue sur l’opération immobilière en qualité de contrôleur technique.
Il résulte de l’attestation produite par la société ALLIANZ (pièce n° 4) que cette société a souscrit une police d’assurance décennale auprès de la société EUROMAF pour l’année 2023.
Sur la mise en cause de la société MAAF ASSURANCES
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— La société COUVREST a sous-traité à la société VLLEZRIT UKAJ la réalisation des travaux de couverture ainsi que d’étanchéité de la cellule S1 pour un montant de 30 000 euros hors taxes selon contrat signé en date du 3 août 2015 (pièce n° 5 de la société ALLIANZ IARD) ;
— La société VLLEZRIT UKAJ avait, à la date du contrat, souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MAAF ASSURANCES (pièce n° 7 de la société ALLIANZ IARD) ;
— La société VLLEZRIT UKAJ a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 30 avril 2020 (pièce n° 6 de la société ALLIANZ IARD).
En outre, la société MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à sa mise en cause.
Sur la mise en cause de la société L’AUXILIAIRE
Il est admis et non contesté que la société PROFIL C est intervenue en qualité de sous-traitante de la société COUVREST, ce qui est corroboré par la facture du 30 juillet 2015 produite à l’instance (pièce n° 11 de la société ALLIANZ IARD), et est assurée par la société L’AUXILIAIRE.
Il résulte donc de tout ce qui précède que, s’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les garanties de ces polices d’assurance sont mobilisables dans le présent litige, il faut constater que la société ALLIANZ dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, SMA, EUROMAF, MAAF ASSURANCES et L’AUXILIAIRE qui, au surplus, ne s’y opposent pas.
Sur la mise en cause de la société BARDEST
La société COUVREST a sous-traité à la société BARDEST la réalisation des travaux de couverture ainsi que d’étanchéité de la cellule S5 pour un montant de 29 200 euros hors taxes selon contrat signé en date du 23 octobre 2015 (pièce n° 13 de la société ALLIANZ IARD).
De sorte que, s’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de cette société est engagée dans le présent litige, il faut constater que la société ALLIANZ dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société BARDEST.
Sur la mise en cause des sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY
La société BARDEST a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED à effet au 9 janvier 2015 (pièces n° 14 de la société ALLIANZ et 1 à 3 de la société MIC INSURANCE COMPANY).
Il n’est pas contesté que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED a transféré partie de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestations de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent à la société MIC INSURANCE COMPANY.
Il est constant entre les parties, ce qui est justifié par les pièces versées aux débats, que la police d’assurance souscrite avait pour objet de garantir les interventions de la société BARDEST sur les chantiers de construction dont le coût global des travaux tous corps d’état et toutes taxes comprises n’était pas supérieur à 15 millions d’euros.
Or, le coût global de la construction de la société [D] était fixée à la somme de 29 059 895 euros hors taxes (pièce n° 1 de la société demanderesse, p. 42).
En outre, il ne s’agit pas d’une omission ou d’une déclaration inexacte de l’assuré de sorte que la règle proportionnelle de prime prévue par le troisième alinéa de l’article L. 113-9 du code des assurances est inapplicable.
Dans ces conditions, toute mobilisation de la police d’assurance est manifestement vouée à l’échec.
Les sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY devront donc être mises hors de cause de la présente instance
Sur la mise en cause des sociétés QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED et QBE EUROPE SA/[W]
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— La société COUVREST a sous-traité à la société ZIFT la réalisation des travaux de couverture ainsi que d’étanchéité de la cellule F3 pour un montant de 27 000 euros HT selon contrat signé en date du 6 novembre 2015 (pièce n° 8 de la société ALLIANZ IARD) ;
— La société ZIFT avait, à la date du contrat, souscrit un contrat d’assurance auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED (pièce n° 10 de la société ALLIANZ IARD) ;
— La société ZIFT a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 décembre 2018 (pièce n° 9 de la société ALLIANZ IARD) ;
— La société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED a transféré la totalité de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre établissement et en libre prestations de services correspondant à des risques localisés en France à la société QBE EUROPE SA/[W] (pièces n° 1 et 2 de la société QBE EUROPE SA/[W]).
Il résulte tant de l’attestation de la police d’assurance précitée que des conditions particulières du contrat produit à l’instance (pièce n° 4 de la société QBE EUROPE SA/[W]) que les garanties décennales “s’exercent dans le cadre d’opérations de construction dont le coût total de construction n’excède pas 15 millions d’euros”.
Or, le coût global de la construction de la société [D] était fixée à la somme de 29 059 895 euros hors taxes (pièce n° 1 de la société demanderesse, p. 42).
Dans ces conditions, la mobilisation de la police d’assurance est manifestement vouée à l’échec.
Les sociétés QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED et QBE EUROPE SA/[W] devront donc être mises hors de cause de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société [D], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par les sociétés MIC INSURANCE COMPANY et QBE EUROPE SA/[W] au titre des frais avancés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [F] [Y]
12 Rue de l’Eglise 55100 CHARNY SUR MEUSE
E-mail : pichelin.expertises@outlook.fr
Tél. : 06.82.49.57.14
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés Zone actipole de Mondon à MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE (54300) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [D]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
METTONS hors de cause les sociétés :
— QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED ;
— QBE EUROPE SA/[W] ;
— MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
— MIC INSURANCE COMPANY.
RENDONS communes les opérations d’expertise aux sociétés :
— IDEC ;
— CARREFOUR SUPPLY CHAIN ;
— COUVREST ;
— PROFIL C ;
— CONTRÔLE G ;
— BARDEST ;
— ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société [D] ;
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— MMA IARD ;
— SMA, en leur qualité d’assureurs de la société IDEC ;
— EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, en sa qualité d’assureur de la société CONTRÔLE G ;
— MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société VLLEZRIT UKAJ ;
— L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROFIL C ;
REJETONS les demandes d’indemnités formulées par les sociétés MIC INSURANCE
COMPANY et QBE EUROPE SA/[W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS la société [D] aux dépens.
La greffière La présidente
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