Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 7 mai 2024, n° 23/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/01129 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FC
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322
DÉFENDERESSES
S.A.S. KAPIGO PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société CGPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Décision du 07 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01129 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FC
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 19 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Par deux actes en date du 20 janvier 2023, M. [Z] a fait assigner les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA devant le présent tribunal, afin que la première de ces sociétés soit condamnée à lui payer, à titre principal, la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et, à titre subsidiaire, celle de 66 500 euros en réparation de sa perte de chance, la seconde société étant condamnée à le garantir du montant de ces condamnations, hors franchise à déduire. Il demande par ailleurs au tribunal de condamner in solidum les deux sociétés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant soutient, en substance, que la société KAPIGO PATRIMOINE, en sa qualité de conseiller en investissements financiers, n’a pas rempli ses obligations d’information et de conseil au stade précontractuel, pas plus que ses obligations lors du suivi de l’investissement litigieux.
Par conclusions d’incident du 11 mars 2024, les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA demandent au juge de la mise en état de dire irrecevables les demandes de M. [Z], pour défaut de conciliation préalable, de rejeter sa demande de communication de pièces et de le condamner à leur payer, à chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 12 février 2024, M. [Z] sollicite du juge de la mise en état qu’il rejette cette fin de non-recevoir, qu’il condamne la société KAPIGO PATRIMOINE à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la tentative de le priver d’un accès au juge, qu’il ordonne à cette société, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, de lui communiquer les pièces suivantes :
— la ou les convention(s) conclue(s) et ses annexes, entre la société KAPIGO PATRIMOINE et la société MARNE ET FINANCE venant encadrer la commercialisation et le suivi de l’investissement « ICBS » par la société KAPIGO PATRIMOINE ;
— les factures des commissions que la société KAPIGO PATRIMOINE a perçues à l’occasion de la signature de la souscription « ICBS » de M. [Z] ;
— les factures de commissions sur encours au titre du suivi de ce même placement ;
— tous justificatifs des « frais de gestion » mentionnés au document d’entrée en relation.
Il entend par ailleurs que les demanderesses à l’incident soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA :
La lettre de mission signée par M. [Z] et la société KAPIGO PATRIMOINE le 17 janvier 2018, mentionne au point II C que son acceptation entraîne automatiquement l’adhésion aux conditions générales d’exécution de KAPIGO PATRIMOINE, ci-après annexées (annexe 1). Il est de plus précisé que par la présente, M. [Z] reconnaît également avoir reçu préalablement le document d’entrée en relation présentant KAPIGO PATRIMOINE et mentionnant l’ensemble des informations prévues à l’article 325-3 du règlement général de l’AMF (annexe 2).
Outre ces mentions, les deux parties ont signé le 17 janvier 2018 et paraphé l’intégralité des pages de ces annexes 1 et 2.
L’annexe 1 prévoit en son paragraphe I que : « si, malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable puis en second lieu d’informer la commission d’arbitrage de l’ANACOFI dont KAPIGO PATRIMOINE est membre ([Adresse 7]). Ce n’est qu’en cas d’échec de cet arrangement amiable que l’affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents ».
L’annexe 2 précise, in fine, pour toute réclamation, les coordonnées postales, téléphoniques et le courriel du conseiller KAPIGO PATRIMOINE. Il est ajouté que KAPIGO PATRIMOINE s’engage à accuser réception de la réclamation dans un délai de dix jours ouvrables et à traiter la réclamation dans un délai de deux mois. Cette annexe indique en outre, en cas d’échec, les coordonnées du médiateur de l’ANACOFI et de celui de l’AMF.
Il importe peu, au regard de la fin de non-recevoir opposée à M. [Z], que le document d’entrée en relation ait été signé à la même date que la lettre de mission.
Par ailleurs, les articles 325-3 et suivants du règlement général de l’AMF n’imposent pas que le mode de réclamation éventuellement ouvert à l’investisseur soit exclusivement mentionné dans ce document d’entrée en relation.
Il convient uniquement de s’assurer de la portée de la disposition en question.
Or, il résulte clairement des mentions des annexes 1 et 2 qu’il appartenait à M. [Z], avant de saisir le présent tribunal, de rechercher un arrangement amiable, directement auprès de KAPIGO PATRIMOINE, dont les coordonnées complètes lui étaient rappelées.
En cas d’échec de cette tentative d’arrangement préalable obligatoire, il est uniquement prévu une simple information de la commission d’arbitrage de l’ANACOFI, sans conséquence particulière pour les parties.
Par ailleurs, les dispositions pertinentes de l’annexe 1 indiquent sans ambiguïté que ce n’est qu’en cas d’échec de l’arrangement amiable que l’affaire peut alors être portée devant les tribunaux compétents, sans qu’il ne soit à aucun moment fait référence à une seconde étape constituée par une tentative de médiation.
C’est donc à tort que KAPIGO PATRIMOINE et CGPA croient pouvoir déduire des seules mentions de l’annexe 2 une tentative obligatoire de médiation, alors que l’annexe 1, qui définit la tentative obligatoire d’arrangement amiable, n’y fait à aucun moment référence, comme un préalable à la saisine du tribunal.
Au surplus, à suivre les demanderesses à l’incident dans leur raisonnement, il serait imposé à l’investisseur d’effectuer, d’une part une tentative d’arrangement amiable et, d’autre part, une tentative de médiation, avant de pouvoir saisir le juge, ce qui constituerait manifestement une atteinte au droit d’accès au juge tel que garanti par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.
Il appartenait donc à M. [Z] uniquement, avant de saisir le présent tribunal, de tenter de rechercher un arrangement amiable, directement auprès de KAPIGO PATRIMOINE.
Il ne s’agit pas d’une tentative de conciliation, pour laquelle M. [Z] soutient qu’il s’agit d’une clause présumée abusive.
En outre et dans tous les cas, cette tentative d’arrangement amiable, en ce que KAPIGO PATRIMOINE devait y apporter une réponse dans un délai de deux mois, n’est nullement abusive et ne porte pas atteinte au droit d’accès au juge.
Or, M. [Z] ne justifie pas d’une tentative d’arrangement amiable.
En effet, la LRAR du 13 janvier 2023 qu’il excipe à cet égard ne saurait constituer une telle tentative, puisqu’un tel arrangement amiable n’y est pas évoqué. De plus, cette lettre, en ce qu’elle précède uniquement de sept jours la signification de l’assignation au fond, ne saurait caractériser une tentative d’arrangement amiable.
M. [Z] est donc irrecevable en ses demandes, faute d’avoir tenter au préalable un arrangement amiable auprès de KAPIGO PATRIMOINE.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l’occasion de cet incident, pour une tentative de privation d’accès au juge.
Cette irrecevabilité rend sans objet la demande de communication de pièces.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT IRRECEVABLES les demandes formées par M. [U] [Z], par assignations du 20 janvier 2023 ;
DÉBOUTE M. [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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