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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00014 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DU4R
N° :26/90
Code : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
,
[H],, [K],, [I], [M]
c/
,
[S],, [J],, [U], [Y]
Copie exécutoire
délivrée le 16/03/2026
à
Me Anne virginie LABAUNE +1 copir
Me Anne-laure VIEUDRIN
+ 1 copie
+ 1 copie au notaire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
2ème Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [H],, [K],, [I], [M], née le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1], de nationalité française, Profession : Retraitée Education Nationale, domiciliée : chez C/ O Cabinet REFFAY avocat,, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [S],, [J],, [U], [Y], né le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 2], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN, Me Anne virginie LABAUNE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, Juge aux affaires familiales
GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Virginie PONCET, Greffière.
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT prononcé publiquement le 24 février 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, qui a signé le jugement avec le Greffier.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, exécutoire de droit par provision,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à la prescription des demandes d’indemnité d’occupation
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre,
DÉSIGNE Maître, [C], [Q], Notaire à, [Localité 3], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
COMMET le magistrat coordonnateur du pôle de la famille du Tribunal Judiciaire de Mâcon pour surveiller les opérations,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par le juge commis, sur simple requête,
DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ÉTEND la mission de Maître, [C], [Q] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des ex-époux ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
Rappelle les dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RÉSERVE les autres demandes et les dépens,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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