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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 oct. 2024, n° 24/54179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54179 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47WT
N° : 12
Assignation du :
06 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT Société Anonyme
[Adresse 5]
[Localité 6],
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet PAGESTI SAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété, et son syndic actuel est le cabinet Craunot.
Subissant des infiltrations, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] a fait intervenir un plombier qui, dans son rapport d’intervention du 14 novembre 2022, a indiqué que les infiltrations provenaient du local commercial de l’immeuble voisin, situé au [Adresse 3] à [Localité 9].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 23 février 2023 et 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9], d’effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations subies.
Ces courriers sont restés sans réponse.
Le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] a vainement fait sommation par huissier au syndicat du [Adresse 3] de faire réaliser les travaux nécessaires à la cessation des désordres et de communiquer le procès-verbal de l’assemblée générale qui a voté les travaux, accompagné de la facture des travaux réalisés.
Le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Par acte du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser définitivement les infiltrations subies dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] aux entiers dépens qui comprendront les frais de sommation par commissaire de justice en date du 6 novembre 2023 et le procès-verbal de constat du 2 avril 2024 ainsi que les frais de signification de la présente assignation et de l’ordonnance.
A l’audience du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] fait valoir qu’il subit des infiltrations de la part de l’immeuble du [Adresse 3] qui ont endommagé le pallier de la cage d’escalier tel que constaté par huissier dans le procès-verbal de constat du 2 avril 2024.
Il soutient que cette situation cause un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à domicile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain.
Au cas présent, il ressort des pièces produites en demande que :
— un rapport d’intervention de plombier du 14 novembre 2022 indiquant « dans l’immeuble [Adresse 3], dans le restaurant de spécialités antillaises, vérification de la chambre froide, il est constaté de mauvaises odeurs et un manque d’étanchéité qui cause les infiltrations dans les caves de l’immeuble du [Adresse 1] »,
— les mises en demeure et sommation d’effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations adressées au défendeur sont restées vaines,
— le procès-verbal de constat du 2 avril 2024 permet d’établir l’existence et l’étendue des désordres suivants : «Palier de la cage d’escalier au rez-de chaussée : tout au pourtour du miroir situé sur le pan du mur face, la peinture murale est en très mauvais état, écaillée, auréolée et pendant par lambeaux en différents endroits laissant apparaître le plâtre de support.
Au-dessus des plinthes carrelées, la peinture est écaillée, avec quelques piqûres de moisissures.
Des tâches et auréoles sont également visibles sur le pan de mur droit séparatif avec un fonds de commerce.
Le pilastre situé au fond et qui comprenait auparavant une porte de communication présente une peinture en mauvais état, grattée, auréolée. Le plâtre de support y est visible.
Sur le mur situé face à la porte d’ascenseur et à l’escalier, où se trouve la batterie de boîte aux lettres, la peinture des plinthes est rongée en différents endroits, avec des auréoles, des piqûres de moisissures, des traces blanchâtres de salpêtre et des taches jaunâtres.
Le plâtre de support est apparent en cet endroit ».
Il résulte de ces éléments que si le demandeur démontre l’existence des infiltrations alléguées, il n’établit pas suffisamment, au vu des pièces produites, qu’elles proviennent de l’immeuble voisin situé au [Adresse 3] à [Localité 8].
En effet, le rapport d’intervention du plombier produit date de presque deux ans, n’est pas circonstancié, et fait état d’infiltrations dans les caves de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 8] alors que le procès-verbal de constat relève, quant à lui, la présence de traces d’humidité sur le palier de la cage d’escalier au rez-de chaussée de l’immeuble.
Dans ces conditions, à défaut de démontrer de manière certaine que les infiltrations invoquées sont imputables au défendeur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic le cabinet Craunot, de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic le cabinet Craunot, aux dépens ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic le cabinet Craunot, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 14 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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