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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 févr. 2026, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01851 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24FN
N° de minute :
S.A. GMF VIE
c/
S.A.S. EVANCIA
DEMANDERESSE
S.A. GMF VIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 542
DEFENDERESSE
S.A.S. EVANCIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2017, la société GMF VIE a consenti un bail commercial à la société EVANCIA pour des locaux à usage exclusif de crèche et garde d’enfants situés [Adresse 3].
Par acte du 13 juin 2025, la société GMF VIE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 36.327,49 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société EVANCIA n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société GMF VIE a, par acte du 21 juillet 2025, assigné la société EVANCIA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3], aux torts exclusifs de la société EVANCIA,Ordonner l’expulsion de la société EVANCIA des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dès la signification de l’ordonnance,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais exclusifs de la société EVANCIA,Condamner la société EVANCIA au paiement de la somme provisionnelle de 66.156,52 euros correspondant à l’arriéré locatif, du au 15 juillet 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2025, Condamner la société EVANCIA au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 52.823,58 euros TTC, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société EVANCIA à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société EVANCIA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 16 décembre 2025, la société GMF VIE a confirmé les termes de ses demandes initiales.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société EVANCIA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers, charges ou accessoires.
Il est constant que la société GMF VIE a fait signifier à la société EVANCIA un commandement d’avoir à payer la somme de 36.327,49 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 13 juin 2025.
La société EVANCIA n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 13 juin 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 14 juillet 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société EVANCIA est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 14 juillet 2025, ce qui constitue pour la société GMF VIE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société EVANCIA causant un préjudice à la société GMF VIE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société GMF VIE produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 66.156,52 euros à la date du 15 juillet 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société EVANCIA sera donc condamnée au paiement de la somme de 66.156,52 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 15 juillet 2025 – échéance 3ème trimestre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 32.879,54 euros, et à compter du 21 juillet 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration stipulée au contrat de bail, prévoyant une majoration de cinq fois le montant du dernier loyer s’assimile à une clause pénale. Or, une telle clause étant susceptible d’être modérée en son montant, voire jusqu’à son strict minimum, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier son application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de ne pas y faire droit
Dès lors, la société EVANCIA sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible HC/HT (soit la somme de 8803,94 € par mois) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société EVANCIA.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société EVANCIA à verser à la société GMF VIE la somme de 1000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 14 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la société EVANCIA à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société EVANCIA d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible HC/HT (soit la somme de 8803,94 € par mois), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société EVANCIA à payer à la société GMF VIE la somme de 66.156,52 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 15 juillet 2025 (échéance 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 à hauteur de la somme de 32.879,54 euros, et à compter du 21 juillet 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société EVANCIA à payer à la société GMF VIE, à titre de provision, à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société GMF VIE ;
CONDAMNONS la société EVANCIA aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société EVANCIA à payer à la société GMF VIE une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 3], le 03 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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