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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 août 2025, n° 24/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00837
JUGEMENT
DU 13 Août 2025
N° RC 24/05106
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
Société LIGERIS
ET :
[Y] [F]
Débats à l’audience du 12 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 13 Août 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Août 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé du 30 juin 2016, la [Localité 5] LIGERIS, anciennement dénommée [Localité 5] MARYSE [Localité 4], a loué à Mme [Y] [F] , un local à usage d’habitation, situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 304,25 euros.
Invoquant l’existence de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer à Mme [Y] [F], le 22 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 1.388,24 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La situation a été dénoncée à la CCAPEX le 27 juillet 2024.
Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 30 octobre 2024 pour voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [F] devenue sans droit ni titre ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.175,05 euros arrêté au 30 septembre à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement et des notification EXPLOC.
A l’audience du 12 juin 2025, la[Localité 5] LIGERIS, représentée par son conseil, indique que Mme [Y] [F] est désormais à jour de ses loyers et charges et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, signifié à étude, Mme [Y] [F] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient ses demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En l’espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Ainsi, il apparaît justifié que Mme [Y] [F] supporte, en deniers ou quittance, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et des dénonciation EXPLOC.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la [Localité 5] LIGERIS, se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE la [Localité 5] LIGERIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [F], en deniers ou quittance, aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des dénonciations EXPLOC ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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