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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00025
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGYE
Affaire : S.A.S. [16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [15],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[8], demeurant [Adresse 3]
Représentée par M. [B], audiencier à la [7], dûment muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 juillet 2023, Monsieur [W] [N], salarié de la Société [13], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [4] au titre de plusieurs pathologies.
Les certificats médicaux initiaux en date du 15 juin 2023 mentionnaient :
— D + G # syndrome ulnaire bilatéral confirmé à l’électromyogramme, avis orthopédique en attente ;».
— D + G # canal carpien confirmé par [11] avis orthopédique en attente »
La [6] a diligenté une instruction par le biais de l’envoi des questionnaires au salarié et à l’employeur.
Le 5 juillet 2023, le médecin conseil a indiqué qu’il était d’accord avec les diagnostics figurant sur le certificat médical initial et a fait référence à l’EMG (électromyograpghie) des membres supérieurs du 13 janvier 2023 du Docteur [G] pour fixer la date de première constatation de la maladie.
Le 31 octobre 2023, la [8] a notifié à la Société [13] la prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien droit et gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 2 novembre 2023, la [8] a notifié à la Société [13] la prise en charge d’un syndrome du nerf ulnaire bilatéral au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courriers des 14 décembre et 18 décembre 2023, la Société [13] a exercé quatre recours devant la commission de recours amiable de la [6].
Par requêtes déposées le 13 avril 2024, la Société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS de quatre recours s’agissant de chaque maladie précitée lui demandant de :
— en premier lieu : – juger que la [6] n’apporte pas la preuve que Monsieur [W] [N] est exposé au risque visé par le tableau 57 des maladies professionnelles ;
— juger que la [6] ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, est rempli
— en second lieu : – juger que la [6] a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine ;
— juger que la [6] a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure
— juger que la [6] a violé le principe du contradictoire ;
— en conséquence, juger la décision de prise en charge du 2 novembre 2023 des maladies déclarées par Monsieur [N] « syndrome ulnaire bilatéral ; canal carpien bilatéral » inopposable à la Société [13].
— ordonner l’exécution provisoire.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie «syndrome du nerf ulnaire droit » a été enregistré sous le n° 24/192.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « syndrome du nerf ulnaire gauche » a été enregistré sous le n° 24/193.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » a été enregistré sous le n° 24/194.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » a été enregistré sous le n° 24/195.
A l’audience du 13 janvier 2025, la Société [13] expose que le tableau 57 vise les travaux suivants : travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ; travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude ». Or elle soutient que la nature des fonctions de Monsieur [N] (chef d’équipe étanchéité) est exclusive de toute réalisation habituelle des travaux mentionnés au tableau 57, puisque son poste consiste à la préparation technique, logistique et humaine des chantiers et qu’aucune de ses tâches n’inclut des mouvements pathogènes ou alors de manière résiduelle. Elle rappelle que la [6] se doit d’étudier in concreto le poste du salarié afin de vérifier que les mouvements réalisés entrent dans la liste limitative et précise des travaux mentionnés au tableau.
Elle ajoute que Monsieur [N] a pratiqué le judo à haut niveau, faisant des compétitions et que le 6 janvier 2023, il avait été déclaré apte sans aucune réserve par le service de prévention et de santé au travail. Elle ajoute qu’en cas de désaccord entre les déclarations des parties, la [6] devait soit recueillir les conclusions détaillées de l’agent assermenté, soit saisir le [10] pour éclairer la Caisse sur une réelle exposition aux risques.
Elle expose ensuite qu’en application de l’article R 461-9 du Code de sécurité sociale, la [6] doit adresser à l’employeur lors du début de l’instruction, un double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial : or elle soutient que la [6] a engagé des actes positifs d’instruction sans avoir informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction, puisque le médecin conseil a donné son avis le 5 juillet 2023 alors que la [6] a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction par courrier du 12 juillet 2023. Elle en déduit que le médecin a pris sa décision, avant que les parties aient pu se positionner, ce qui est exclusif de tout débat contradictoire.
Selon elle, on ne peut donner du crédit aux indications portées par le médecin conseil en dehors de tout cadre réglementaire.
La [8] sollicite de :
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les maladies de Monsieur [N] au titre de la législation professionnelle ;
— déclarer opposables à l’employeur les décisions de prise en charge des pathologies de Monsieur [N] au titre de la législation sur les maladies professionnelles
— débouter la Société [13] de son recours et de toutes ses demandes.
Elle expose que pour que l’instruction d’un dossier puisse débuter, il faut qu’il y ait une vérification médico-administrative en amont de la phase dite contradictoire : la caisse doit vérifier la recevabilité administrative et médicale des pièces reçues : le certificat médical initial (CMI), la déclaration de maladie professionnelle et le cas échéant l’examen médical prescrit par le tableau.
Par ailleurs le service médical se doit de caractériser la pathologie qui fera l’objet d’une demande en reconnaissance de maladie professionnelle. Elle précise que le [5] a été réceptionné le 20 juin 2023 par la caisse et que le [5] étant administrativement recevable, rien n’empêchait le médecin conseil d’étudier la recevabilité médicale de ce dossier.
Elle soutient que l’instruction de la caisse n’a pu commencer que lorsqu’elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle le 10 juillet 2023 et que le médecin conseil a caractérisé la maladie (les questionnaires sont nécessairement établis au regard de la maladie désignée par le médecin conseil).
Selon elle, dans la deuxième partie de la fiche de concertation administrative, le service administratif, après enquête, appose les informations relatives aux conditions administratives du tableau, ce qui a été fait le 22 août 2023, soit pendant l’instruction et avant les dates de consultation du dossier par les parties.
Selon elle, le médecin conseil a rendu un avis favorable, estimant que les conditions médicales du tableau étaient remplies.
Elle prétend s’agissant des travaux que l’employeur a reconnu dans son questionnaire la manutention de son salarié à hauteur de 2,5 heures par jour à raison d’un jour et demi par semaine, consistant à des saisies manuelles et /ou manipulation d’objets ainsi que des mouvements répétés de flexion-extension du bras avec résistance.
Enfin, elle rappelle que s’agissant des maladies désignées dans un tableau, la prise en charge des maladies n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie et que la maladie peut avoir une origine multifactorielle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera ordonné la jonction entre les instances n° 24/192, 24/193, 24/194 et 24/195 qui présentent un lien entre elles et qu’il convient de juger ensemble, sous le n° 24/192 .
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes < conditions > que celles fixées à l’article L.315-1 […].”
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Sur le principe du contradictoire :
La Société [12] reproche à la caisse d’avoir pris sa décision concernant la prise en charge avant même d’informer l’employeur de l’ouverture de l’instruction et se fonde sur la fiche médico administrative remplie par le médecin conseil le 5 juillet 2023, avant même le courrier adressé à l’employeur l’informant de l’ouverture de l’instruction et le mettant en mesure de présenter des observations,
Toutefois, il est constant que la concertation médico-administrative est un document de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse (2 Civ., 28 mai 2015, n° 14-15.175) qui synthétise les informations apportées par le médecin-conseil et celles fournies par le service administratif de la caisse et constitue un « document préparatoire » à la prise de décision par la caisse (2 Civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.228).
Il comporte une première rubrique intitulée « informations apportées par le médecin conseil », laquelle mentionne :
— le libellé complet du syndrome
— examen prévu par le tableau : oui ou non
— conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? Oui Non Sans Objet
— Accord du médecin-conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI Oui Non
— date de la première constatation médicale :
— question à poser à l’occasion des investigations.
Il est établi que le médecin conseil a rempli cette rubrique le 5 juillet 2023 et a estimé, pour chacune des maladies, que la condition médicale réglementaire du tableau était remplie (nerf ulnaire) ou « sans objet (canal carpien)».
ll a ensuite retenu que la date de la première constatation de la maladie devait être fixée au 13 janvier 2023 et a visé un électromyogramme réalisé par le Docteur [G].
A ce stade, le médecin conseil a seulement vérifié que la pathologie invoquée était caractérisée et fixé la date de première constatation de la maladie. Il a également fait référence au tableau applicable (57).
Il ressort des pièces produites qu’à réception de la déclaration de maladie professionnelle le 10 juillet 2023, la [6] a transmis un courrier à la Société [13] l’informant de l’ouverture de l’instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations jusqu’au 30 octobre 2023 et l’invitant à remplir un questionnaire sous les 30 jours.
La première partie de cette concertation médico-administrative vise donc à informer l’employeur sur la désignation de la maladie, le tableau concerné et la date de la première constatation de la maladie.
Elle ne constitue en revanche pas une décision de prise en charge.
La [8] a ensuite réalisé des investigations lui permettant de répondre à la deuxième rubrique de la concertation médico-administrative : informations apportées par le service administratif en cas de MP inscrite à un tableau :
— exposition au risque telle que prévue au titre du tableau :
— respect du délai de prise en charge
— respect de la durée d’exposition
— respect de la liste limitative des travaux
Elle a répondu de manière positive à ces questions le 22 août 2023, soit après avoir pris connaissance des questionnaires du salarié et de l’employeur (mis en ligne le 21 août 2023).
Dès lors, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur le caractère professionnel des maladies :
La maladie « syndrome du canal carpien » est désignée au tableau n° 57 C. Le délai de prise en charge est de 30 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie mentionne « les travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
La maladie « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) est prévue au tableau 57 B des maladies professionnelles : le délai de prise en charge est de 90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours).
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est la suivante : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ; travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude ».
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
En l’espèce, les conditions tenant au délai de prise en charge ou à la durée d’exposition ne sont pas contestées par l’employeur, lequel critique seulement la condition relative à la liste limitative des travaux.
L’analyse du questionnaire de l’assuré révèle que celui-ci indique que à l’occasion de l’installation des géomembranes, de travaux de lestage, soudure, nettoyage des géomembranes, il est amené à faire des travaux comportant des saisies manuelles et /ou manipulations d’objets, des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, des mouvements répétés de flexion-extension du bras avec résistance : il indique effectuer ces tâches 8 heures par jour pendant 5 jours.
Il déclare qu’il est également amené à déplacer, tirer-pousser des rouleaux, à lester les lés avec des sacs de lestage et qu’il effectue les mouvements précités pendant une durée de 6 h pendant 5 jours.
Enfin il indique réaliser des travaux de soudure impliquant les mêmes mouvements pendant une durée de 2 heures pendant 5 jours.
L’analyse du questionnaire employeur révèle que s’agissant de la tâche « déroulage géosynthétique, la Société [15] précise : « il peut aider son équipe en tirant avec une pince les géosynthétiques afin de les dérouler (plutôt le rôle des équipiers). Tâche réalisée à l’aide d’engins (engin de chantier) ».
Elle indique qu’il effectue des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, ainsi que des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance, et ce à raison de 2,5 heures pendant un jour et demi, précisant que cela dépend de la taille du chantier et du nombre de rouleaux à dérouler (en général du mardi au jeudi, les autres jours étant dédiés au déplacement).
S’agissant des travaux de soudage, l’employeur indique qu’il existe une machine autotractée pour souder les lés de géomembrane, que cette tâche est réalisée la plupart du temps par les soudeurs et que l’opérateur n’agit que ponctuellement pour corriger la trajectoire. Il a coché la case « aucun mouvement ».
L’employeur fait valoir qu’au regard de ses fonctions de chef de chantier, Monsieur [N] supervisait les travaux et son équipe et que ses travaux de manutention étaient résiduels au regard également des machines existantes.
Toutefois il ressort de la description du poste de chef de chantier mise à jour le 21 septembre 2020 qu’en sus de ses fonctions de gestion de son équipe, des relations avec les clients, de ses responsabilités s’agissant des matériels de location, du contrôle des mesures d’hygiène et de sécurité…, il était également chargé de : « exécuter les consignes reçues, exécuter le chantier dans le temps prévu, installer et assembler les géosynthétiques ».
Par ailleurs, si à l’audience, la Société [14] évoque l’existence de 5 à 10 salariés par chantier, dans son courrier de saisine de la [9] l’employeur évoquait seulement l’existence « d’au minimum 3 personnes dans le fourgon », puis l’existence d’un soudeur, d’un aide poseur et /ou d’intérimaires. Elle faisait ensuite état de l’existence en janvier 2023 d’une équipe composée de 5 personnes sur un chantier, sans en justifier.
Or il est évident que plus l’équipe est réduite, plus le chef d’équipe est amené à effectuer des tâches de manutention importantes.
Au demeurant, si les questionnaires salarié et employeur divergent sur l’importance ou la durée des tâches de manutention de Monsieur [N], l’employeur a reconnu expressément que celui-ci faisait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, ainsi que des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance, et ce à raison de 2,5 heures pendant un jour et demi par semaine.
Il en résulte que ces tâches ne sauraient être qualifiées de résiduelles et ce alors que le salarié soutient que leur fréquence est beaucoup plus importante.
Il apparaît par ailleurs que si Monsieur [N] a pu pratiquer le judo (photographies produites sur les années 2002-2004), il exerce l’activité de contrôleur qualité-technicien puis de chef de chantier depuis 1996 et que l’exposition au risque est démontrée, peu important qu’il existe d’autres facteurs pouvant expliquer la survenance de la maladie.
Au vu de ces éléments, la juridiction estime que la [6] était fondée à considérer que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie et à prendre en charge les pathologies précitées, sans saisir préalablement le [10].
Par ailleurs, il convient d’observer que le [10] a été saisi par la caisse concernant d’autres pathologies voisines ( épicondylite et épitrochléite bilatérales) impliquant des mouvements répétés de préhension ou des mouvements de pronosupination et qu’il a considéré qu’il existait un lien direct entre ces pathologies et l’activité professionnelle de Monsieur [N].
En conséquence, il convient de débouter la Société [13] de son recours.
Les décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle seront donc déclarées opposables à la Société [13].
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre les instances n° 24/192, 24/193, 24/194 et 24/195 sous le n° 24/192 ;
DIT que le principe du contradictoire a été respecté par la [8] ;
DÉBOUTE la Société [13] de sa demande tendant à ce que la décision de la [4] du 31 octobre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit » de Monsieur [W] [N] du 3 juillet 2023, lui soit déclarée inopposable ;
DÉBOUTE la Société [13] de sa demande tendant à ce que la décision de la [4] du 31 octobre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » de Monsieur [W] [N] du 3 juillet 2023, lui soit déclarée inopposable ;
DÉBOUTE la Société [13] de sa demande tendant à ce que la décision de la [4] du 2 novembre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie « syndrome du nerf ulnaire droit » de Monsieur [W] [N] du 3 juillet 2023, lui soit déclarée inopposable ;
DÉBOUTE la Société [13] de sa demande tendant à ce que la décision de la [4] du 2 novembre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie « syndrome du nerf ulnaire gauche » de Monsieur [W] [N] du 3 juillet 2023, lui soit déclarée inopposable ;
DÉBOUTE la Société [13] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la Société [13] aux dépens,
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 17].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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