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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 mars 2026, n° 23/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01180 du 19 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01680 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3N2P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 09 Janvier 1946 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
GARZETTI Gilles
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné, le 26 avril 2023, à l’encontre de M. [T] [B], en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte, portant la référence 937 000 002 002 263 812 006 512 2696 pour le paiement de la somme de 10 654 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2019.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 28 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2023, M. [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
En demande, l’URSSAF PACA, par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— Sur la forme, déclarer recevable le recours effectué par M. [B] ;
— Sur le fond, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 pour un montant de 8 706 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2019 ;
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 8 706 euros ;
— Condamner M. [B] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes postérieurs nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner M. [B] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ;
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [B].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait essentiellement valoir que son action en recouvrement a été suspendue du fait des dispositions particulières de l’ordonnance du 2020-312 du 25 mars 2020 et qu’elle rapporte la preuve de la bonne réception par le cotisant de la mise en demeure du 14 février 2020.
En défense, M. [B], reprend oralement les termes de ses écritures par la voie de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger irrecevable l’action civile en recouvrement pour prescription ;
— Juger nulle et de nul effet la contrainte, faute d’envoi d’une mise en demeure préalable;
— En conséquence, annuler la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 28 avril 2023 ;
— Annuler la mise en demeure du 14 février 2020 ;
— Condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1948 euros ;
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— Condamner l’URSSAF aux frais de signification de la contrainte ;
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait principalement valoir que les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 concernent les délais dont disposent le cotisant pour régler ses cotisations et ne sont dès lors pas applicables au délai de prescription de l’action en recouvrement de la caisse. Il ajoute n’avoir jamais reçu la mise en demeure du 13 février 2020 et que la somme portée au crédit de son compte au titre d’un trop versé pour l’année 2022 a été imputée au paiement de la contrainte litigieuse et doit lui être remboursée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [B] a formé opposition le 12 mai 2023 à la contrainte signifiée 28 avril 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de M. [B] sera donc déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.244-8-1 du même code précise que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 11 I de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 habilite, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, de nature de faire face aux conséquences, notamment administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et ainsi :
a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision de justice ;
b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées à l’article L.8211-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [B] soulève la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF PACA en ce que la contrainte litigieuse est intervenue au-delà du délai de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure du 14 février 2020.
L’URSSAF PACA soutient quant à elle que le délai de prescription de son action en recouvrement a été suspendu par l’effet de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 précitée de sorte qu’une contrainte pouvait être délivrée par ses soins jusqu’au 3 juin 2023.
A titre liminaire, le tribunal relève que les dispositions dont se prévaut la caisse ont été prises par le pouvoir règlementaire sur habilitation du législateur en vue de faire face à une situation d’urgence sanitaire et qu’elles sont, dès lors, d’interprétation stricte.
S’agissant de l’adaptation des délais et des procédures à cette situation particulière, le tribunal observe qu’en application de l’article 11 I a et b de la loi d’habilitation n°2020-306 du 22 mars 2020, l’ordonnance n°2020-306 a prévu une prorogation générale des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
La même ordonnance prévoit, en son article 11, une suspension, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, des délais de prescription qui sont en cours au 12 mars 2020 ou qui commencent à courir durant la période d’état d’urgence, pour les créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics.
Dès lors, l’URSSAF PACA, dont le recouvrement des créances n’incombe pas aux comptables publics, ne saurait bénéficier de cette disposition et il sera considéré qu’elle ne peut invoquer, en tant que créancier de droit privé, que la prorogation générale des délais arrivant à échéance au cours de la période d’urgence sanitaire.
Ainsi, la suspension prévue par l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 prise pour la prolongation des droits sociaux, doit être interprétée en ce qu’elle ne s’applique qu’aux délais pour payer applicables aux cotisants et non à l’action en recouvrement de la caisse, ce d’autant qu’une interprétation contraire conduirait à rendre le texte plus favorable aux redevables ayant fait l’objet d’un constat à l’une des infractions mentionnées à l’article L.8211-1 du code du travail.
Dans ces conditions, le délai dont disposait en l’espèce la caisse pour agir en recouvrement était de trois ans et un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 19 février 2020 et qu’il expirait ainsi le 19 mars 2023.
Dès lors, la contrainte, émise par l’URSSAF PACA le 28 avril 2023 est intervenue après l’expiration dudit délai et devra, en conséquence, être annulée.
Sur la demande en remboursement de M. [B]
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [B] justifie qu’il dispose d’un crédit auprès de l’URSSAF PACA d’un montant de 1 948 euros au titre d’un trop versé de cotisations provisionnelles pour l’année 2022.
Il soutient que ce crédit a été affecté par la caisse au montant appelé par la contrainte puisque la différence entre ce montant et le montant désormais réclamé dans le cadre de l’instance est exactement égale à 1 948 euros.
En défense, l’URSSAF PACA fait valoir que la somme créditrice a été déduite des échéances provisionnelles 2022 déjà appelées.
Toutefois, cette affirmation, qui n’est pas claire en elle-même, ne ressort pas même du courrier du 27 mai 2023 dont se prévaut la caisse aux termes duquel il est indiqué uniquement que le crédit de 1 948 euros sera imputé sur des « dettes antérieures » sans en préciser la nature.
L’URSSAF PACA soutient par ailleurs que la déduction de 1 948 euros constatée par M. [B] sur les montants sollicités pour le quatrième trimestre 2019 proviendrait d’un règlement effectué par M. [B] le 23 février 2023, par chèque d’un montant de 31 510 euros et dont le montant aurait été ventilé entre plusieurs années de rappel de cotisations.
Outre que cette ventilation particulière ne se trouve justifiée par aucun texte, elle résulte uniquement d’un tableau produit par la caisse à la seule faveur de la présente instance et ne saurait, en l’absence d’éléments susceptibles de la corroborer, être retenue.
Au surplus, il apparait à la lecture des pièces versées aux débats par l’URSSAF PACA elle-même, que le chèque en question est intervenu en règlement d’une mise en demeure du 27 janvier 2023 appelant au titre de l’année 2019, quelques mois seulement avant l’émission de la contrainte litigieuse, 5 916 euros de cotisations et 7 509 euros de « régularisation an -1 / an -2 » alors qu’il résulte d’un autre tableau produit à l’instance que seulement 5 978 euros restaient à devoir pour 2018 au vu d’une régularisation créditrice pour 2019 de 11 781 euros, le surplus correspondant à des cotisations provisionnelles pour 2020. L’affectation alléguée de seulement 1 948 euros à l’année 2019 par la caisse paraît dès lors totalement inexpliquée.
Ainsi, devant l’obscurité de ces calculs, le tribunal sera contraint de dire que la somme créditrice de 1 948 euros a été affectée par l’URSSAF PACA en règlement de la contrainte litigieuse dont la nullité a été prononcée.
En conséquence, l’URSSAF PACA sera condamnée à rembourser à M. [B] la somme de 1 948 euros.
Sur les demandes accessoires et les dépens
L’URSSAF PACA, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’un indemnité de 2 000 euros à M. [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée le 12 mai 2024 par M. [T] [B] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 ;
ANNULE ladite contrainte ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA au paiement à M. [T] [B] d’une somme de 1 948 euros ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA au paiement à M. [T] [B] d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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