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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYHP
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, sise [Adresse 1]
représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me PEIGNARD
Copie à :
RG N° 25-241. Jugement du 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable signée électroniquement le 3 février 2021, Monsieur [B] [G] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un prêt personnel pour un montant de 27.000 €, moyennant un remboursement en 60 échéances mensuelles de 517,91 € assurances incluses, au taux nominal conventionnel de 4,00% l’an.
A compter de l’échéance de mai 2023, les mensualités du prêt reviennent impayées. Malgré une mise en demeure préalable du 24 janvier 2024, le débiteur n’a pas régularisé la situation d’impayés. La déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2024 revenu signé le 29 février 2024, la totalité des sommes restant dues lui étant réclamée.
Par assignation du 3 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait citer Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 18.531,97 € en principal, majoré des intérêts contractuels au taux de 3,99% à compter du 1er février 2024 et jusqu’au complet paiement des sommes,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [B] [G], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation du FICP préalablement à la signature du prêt et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de ressources et charges prévues aux articles L 312-14, L312-16 et L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du
débiteur interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 4 mai 2023. L’action en paiement introduite par assignation du 3 mars 2025 est bien intentée dans le délai biennal. Elle est donc recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièces n°11) fait mention d’une clé d’interrogation composée de la date de naissance suivie des cinq premières lettres du nom patronymique et ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni de son résultat. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires précitées.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, suivant les dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur n’est alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il ressort des pièces produites, historique de prêt et tableau d’amortissement, que restent dues les sommes suivantes:
— montant emprunté: 27.000 €
— règlements : 13.445 €
— solde: 13.555 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 13.555 € au titre du solde du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 29 février 2024.
Sur les demandes accessoires:
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [B] [G], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en totalité en l’absence de preuve d’une vérification préalable de solvabilité de l’emprunteur conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes:
— 13.555 € au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 29 février 2024 jusqu’au complet paiement de la somme,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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