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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 17 févr. 2025, n° 24/81906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE JEAN ROMPTEAUX, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. MOOD LOUNGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81906 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEN
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] ([Adresse 5])
REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE JEAN ROMPTEAUX
RCS DE [Localité 8] 334 239 142
domiciliée : chez son syndic la société JEAN ROMPTEAUX
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1564
DÉFENDERESSE
S.A.S. MOOD LOUNGE
RCS DE [Localité 8] 830 608 733
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2480
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 6 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Mood Lounge à remettre en état la façade du local commercial qu’elle exploite [Adresse 1] en supprimant les châssis vitrés articulés et en les remplaçant par un vitrage fixe similaire à celui existant précédemment, en déposant le panneau noir opaque supporté par une grille installé à droite de la porte d’entrée dans le local et en le remplaçant par un vitrage fixe incolore similaire à celui existant précédemment, et en déposant le store-banne fixé sur la façade, le tout sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision, jusqu’au vote d’une résolution autorisant une telle installation ou à défaut pendant une durée maximale de trois années.
Cette décision a été signifiée à la société Mood Lounge le 27 mai 2024.
Par acte du 19 septembre 2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] a fait assigner la société Mood Lounge devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte. Aux audiences des 18 novembre 2024 et 6 janvier 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Liquide l’astreinte fixée et condamne la société Mood Lounge à lui payer la somme de 34.000 euros ;Ordonne une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamne la société Mood Lounge à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Mood Lounge aux entiers dépens d’instance, en ce compris le procès-verbal de constat dressé par Me [Z], commissaire de justice.
Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique que la société Mood Lounge n’a réalisé aucune des diligences de remise en état prévues par l’ordonnance de référé.
Pour sa part, la société Mood Lounge a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;A défaut :
Ordonne que la nouvelle astreinte soit fixée à la somme de 50 euros ;Lui accorde un délai de six mois pour régulariser la situation à compter de la signification de la décision ;Condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La défenderesse ne conteste pas l’absence de réalisation des travaux. Elle explique qu’elle n’a pas été en mesure de satisfaire à ces obligations à raison d’un changement de gérance de la société, l’information relative aux obligations n’ayant pas été transmises au nouveau gérant, et de ce que les travaux exigés nécessitent qu’ils soient mis en œuvre par le propriétaire du local, la SC BAJ, et non par le locataire. A défaut, elle relève le caractère disproportionné de l’astreinte par rapport à l’enjeu du litige. Elle forme sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, considérant l’action du syndicat des copropriétaires abusive à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance de référé du 6 mai 2024 rendue par président du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société Mood Lounge le 27 mai 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 28 juillet 2024. Son calcul est arrêté au jour des débats, le 13 janvier 2025, l’astreinte n’ayant pas atteint son terme à cette date.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux mis à la charge de la défenderesse n’ont pas été exécutés par elle. L’obligation judiciaire prononcée à son encontre n’implique pas une autorisation de les faire exécuter par la bailleresse, la locataire étant contrainte de les réaliser.
Il est établi que M. [G] [F] a acquis, le 23 septembre 2024, l’intégralité des actions composant le capital social de la société Mood Lounge et en a pris la gérance en lieu et place de M. [B] [P]. L’acte de cession d’actions n’est pas produit aux débats et aucun élément ne permet de confirmer l’affirmation du nouveau gérant selon laquelle il n’avait pas été informé du litige en cours avec le syndicat des copropriétaires et des obligations de remise en état pesant sur la société.
Aucun empêchement légitime de satisfaire à ces obligations n’est démontré entre le 28 juillet 2024 et le 13 janvier 2025. La liquidation de l’astreinte au taux prévu par l’ordonnance de référé s’élèverait à la somme de 34.000 euros.
(200 x 170 = 34.000)
Au regard de l’enjeu du litige, qui n’a pas vocation à faire cesser des nuisances mais uniquement à faire respecter les termes du règlement de copropriété, s’agissant de travaux relativement peu onéreux, la liquidation à un tel montant pour une période d’un peu plus de cinq mois au cours de laquelle la société a changé de mains serait disproportionnée. Cette liquidation sera ramenée à la somme de 10.000 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte fixée par le juge des référés continue de courir, puisque son terme a été fixé soit au vote d’une résolution autorisant l’installation, soit au bout d’un délai de trois ans. Il n’y a dès lors pas lieu de fixer une nouvelle astreinte supplémentaire.
Sur la demande indemnitaire de la société Mood Lounge
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires étant au moins partiellement satisfait en ses demandes, la présente procédure ne saurait être qualifiée d’abusive.
La demande de la société Mood Lounge sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Mood Lounge qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Il sera précisé à cet égard que le procès-verbal de constat, qui ne constitue pas un acte nécessaire à l’engagement de l’instance, n’a pas la qualité de dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Mood Lounge, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
CONDAMNE la société Mood Lounge à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 10.000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°24/50016 du 6 mai 2024 pour la période du 28 juillet 2024 au 13 janvier 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
DEBOUTE la société Mood Lounge de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Mood Lounge au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Mood Lounge de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mood Lounge à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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