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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 21 nov. 2025, n° 25/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
21 Novembre 2025
N° RG 25/04396 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTRD
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [R] [V]
C/
Madame [S] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 25 juillet 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [R] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à SANNOIS (95110), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 juin 2025 à la requête de Mme [S] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience, Mme [R] [V] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a retrouvé un emploi le 1er septembre 2025 en qualité d’agent d’entretien et repris le paiement en septembre. Elle ajoute que son mari vient d’arriver en France et qu’il ne travaille pas.
Mme [S] [H], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle actualise la dette à la somme de 11 788,99 euros au 29 septembre 2025. Elle fait valoir que la dette a doublé et qu’elle a été contrainte d’entreprendre diverses mesures d’exécution aux fins de recouvrement de sa créance. Elle fait état de ses difficultés financières, de la situation de handicap de son mari et de ses enfants. Elle soutient que la demanderesse ne règle pas le loyer courant, se maintient illicitement dans les lieux et a déjà bénéficié de délais de fait. Elle expose que l’intéressée ne justifie pas avoir réalisé des démarches de relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 2 mai 2025 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 1er décembre 2024,
— condamné solidairement Mme [R] [V] et M. [U] [V] à payer la somme de 5 662,08 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— dit qu’à défaut pour Mme [R] [V] et M. [U] [V] d’avoir libéré les lieux, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, Mme [S] [H] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— condamné in solidum Mme [R] [V] et M. [U] [V] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 20 juin 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 27 août 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [R] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [R] [V] justifie travailler en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er septembre 2025 et percevoir un salaire de 1 491,55 euros. Les prestations CAF sont suspendues depuis mai 2025. Elle est mariée avec M. [U] [V] et indique avoir deux enfants majeurs et indépendants. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 10 424 euros, alors qu’il était de 27 577 euros selon l’avis établi en 2024.
Au vu du décompte produit par la bailleresse, la dette locative s’élève à 11 788,99 euros au 29 septembre 2025 et comprend également les frais d’acte de commissaire de justice d’un montant total de 1 284,26 euros. Il apparaît que Mme [R] [V] n’a procédé à aucun règlement depuis septembre 2024 et les allocations CAF sont suspendues depuis mai 2025. Toutefois, la demanderesse indique avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante et justifie d’une confirmation de virement d’une somme de 1 000 euros le 28 septembre 2025 au profit de l’agence FONCIA en charge de la gestion du bien.
Mme [R] [V] a effectué des démarches de relogement et justifie être accompagné par un travailleur social de SOLIHA (solidaires pour l’habitat) dans le cadre d’une mesure d’accompagnement pour le relogement. Elle verse aux débats une note sociale dont il résulte que la famille était suivie auparavant dans le cadre d’une mesure ASLL mais que l’accompagnement a été réorienté vers l’AVDL compte tenu de leurs difficultés. Il est indiqué que dès leur entrée dans les lieux, une dette locative s’est constituée, Mme ayant perdu son emploi et M. étant arrivé au terme de son CDD, outre des problèmes de santé. Il est mentionné l’amélioration de la situation financière de la famille grâce au nouvel emploi de Mme qui lui permet d’assumer ses charges ainsi que l’initiative prise par cette dernière de contacter l’huissier et son bailleur afin de trouver un arrangement pour le règlement de la dette. Le travailleur social évoque également un premier versement de 1 000 euros a été réalisé fin septembre 2025, couvrant ainsi le loyer courant et une partie des impayés. Il allègue de la bonne foi du couple et fait état des démarches de relogement réalisées : demande de logement social, demande de reconnaissance prioritaire DALO, demande d’insertion auprès du SIAO et demande d’hébergement auprès d’ADOMA.
La demanderesse démontre avoir déposé une demande de logement social le 16 octobre 2024, renouvelée le 22 août 2025, et avoir adressé un recours DALO avec le CCAS de [Localité 6] en septembre 2025.
La bailleresse mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment sur le plan financier et familial. Elle produit les décisions MDPH relatives à la situation de handicap de son époux et ses enfants leur accordant une carte mobilité inclusion mention invalidité avec mention du taux d’incapacité). Pour justifier des mesures d’exécution entreprises, elle verse également aux débats :
— le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié aux époux [V] le 20 juin 2025, portant sur une somme de 5 662,08 euros en principal,
— le procès-verbal de saisie-vente du 2 juillet 2025 aux termes duquel un canapé, un fauteuil et un lot de bibelot ont été saisis,
— les procès-verbaux de saisie-attribution signifiés entre les mains de la BNP PARIBAS AG [Localité 6] et de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES AG SIEGE SOCIAL le 1er juillet 2025 pour le paiement de la somme totale de 9 442,81 euros en principal, frais et accessoires, qui se sont révélés infructueux,
— un itératif commandement de payer la somme de 9 144,79 euros aux fins de saisie-vente signifié à la demanderesse et son époux le 2 juillet 2025.
La situation personnelle de Mme [R] [V], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
En revanche, la demanderesse justifie avoir fait des démarches en vue de son relogement en amont de la délivrance du commandement de quitter les lieux et s’est mobilisée notamment sur le plan professionnel, lui permettant ainsi d’améliorer sa situation financière et de réaliser un paiement important de 1 000 euros pour l’indemnité d’occupation courante et l’apurement de la dette. Mme [R] [V] démontre ainsi sa bonne foi. Au surplus, le procès-verbal de saisie-vente a permis de saisir des meubles des époux [V] dont la vente pourra solder une partie de la dette de ces derniers.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [R] [V], il convient d’accorder un délai de cinq mois, soit jusqu’au 21 avril 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [R] [V] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [S] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [R] [V] un délai de cinq mois, soit jusqu’au 21 avril 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [R] [V] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [V] à payer à Mme [S] [H] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 21 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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