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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00849 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBLF
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Luc STROHL,de L’AARPI QUARTIS, avocats associés au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 1] (HAUT-RHIN), non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de Madame [F] [M] pour un montant de 3 798 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour le 1er trimestre 2024.
Le pli est revenu avec la mention « non réclamé ».
Le 17 juillet 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de Madame [M] pour un montant de 3 798 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour le 2ème trimestre 2024.
Le pli est revenu avec la mention « non réclamé ».
Le 8 octobre 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Madame [M] pour un montant de 7 596 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour le 1er trimestre 2024 et le 2ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 10 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 24 octobre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [M] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après deux renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 29 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours du 24 octobre 2024 introduit par Madame [M] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Débouter Madame [M] de son opposition à la contrainte du 8 octobre 2024 ;
— Valider la contrainte pour son entier montant de 7 596 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS ;
— Reconventionnellement, condamner Madame [M] au paiement de ladite contrainte, soit 7 236 euros en cotisations et 360 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 [Localité 5], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Madame [F] [M], bien que régulièrement convoquée, par assignation délivrée par l’URSSAF d’Alsace devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 juillet 2025 selon procès-verbal de remise à sa personne, n’a pas comparu à l’audience du 4 décembre 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 10 octobre 2024 à Madame [M], qui a exercé un recours à son encontre le 24 octobre 2024 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Madame [M] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass.civ.2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 8 octobre 2024 pour le montant de 7 596 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour le 1er trimestre 2024 et le 2ème trimestre 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée par Madame [F] [M] le 24 octobre 2024 à la contrainte du 8 octobre 2024, signifiée le 10 octobre 2024 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte du 8 octobre 2024 pour son entier montant de 7 596 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 7 596 euros (sept mille cinq cent quatre-vingt-seize euros) ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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