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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00770 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ7X
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [12] [Localité 11]
C/
[5]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [12] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025, prorogé au 25 avril 2025, puis au 23 mai 2025, puis au 6 juin 2025, puis au 20 juin 2025, puis au 4 juillet 2027, puis au 31 juillet 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] a été engagé par la société [12] [Localité 11] à compter du 24 janvier 2022 en qualité de préparateur de commandes. Suivant déclaration de l’employeur du 3 février 2022, M. [G] a été victime, le 3 février 2022 d’un accident du travail ainsi décrit : « en glissant, le pied droit de notre intérimaire se serait retrouvé coincé sous un tire-palette ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 5 février 2022 faisant mention d’une fracture ouverte du pied droit.
Suivant décision notifiée le 21 mars 2023, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à M. [G] à compter du 19 janvier 2023.
Le 3 avril 2023, la société [12] [Localité 11] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable et celle-ci a rendu, le 29 juin 2023, un avis tendant à confirmer le taux d’incapacité partielle permanente initialement fixé.
Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2023, la société [12] NANCY a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, la société [12] NANCY s’est reportée à ses conclusions écrites, demandant au tribunal, en premier lieu, de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente rendue par la commission médicale de recours amiable et, en second lieux, de juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels et, en conséquence, juger que le taux d’incapacité médicale doit être fixé à 0%.
En réplique, la [9] demande au tribunal de débouter la société [12] NANCY de ses demandes, de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 29 juin 2023 et de déclarer cette décision opposable à la société [12] NANCY.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale, « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, la société [12] [Localité 11] soutient que ces dispositions n’ont pas été respectées en l’espèce, en ce que son médecin conseil n’a été destinataire du rapport de la commission médicale de recours amiable que postérieurement à la notification de la décision, ce qui l’a privée de la possibilité de faire des observations en temps utile, et en conclut que la décision lui est inopposable.
Cependant, il convient de rappeler que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Dès lors, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, il est d’ailleurs constant que le médecin mandaté par la société requérante s’est vu transmettre le rapport de la [7] ainsi que le rapport d’évaluation de séquelles du médecin conseil de la caisse, ayant permis à la société [12] [Localité 11] d’assurer la défense de ses intérêts devant la présente juridiction.
Ce moyen est donc inopérant et il n’y a pas lieu de déclarer la décision de la caisse inopposable à la demanderesse pour ce motif.
Sur le taux d’incapacité permanente
La société [12] [Localité 11] fait valoir qu’au regard de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent étant désormais exclu de la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, cette rente ne couvre désormais que le seul préjudice professionnel, qui conformément au référentiel Dintilhac se réduit à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle en déduit que les médecins ne pouvaient apprécier le taux d’incapacité permanente partielle au regard d’un barème indicatif d’invalidité qui tient exclusivement compte de l’incapacité physique et psychique du salarié et de son évaluation, c’est-à-dire du seul déficit fonctionnel permanent, de sorte que le taux doit, selon elle, être ramené à 0 %.
L’article L. 434-2, 1er alinéa, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Selon l’article R. 434-32 du même code, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S’agissant d’évaluer les séquelles résultant comme en l’espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
Il est donc essentiel de rappeler que le taux d’incapacité prévu par la législation de la sécurité sociale ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent qui vise exclusivement l’incidence des séquelles dans la sphère personnelle de la victime tandis : le taux d’incapacité servant de base à la rente prévue par la législation sociale n’a effectivement vocation qu’à compenser l’incidence physique et psychique de l’accident dans la sphère professionnelle, c’est-à-dire à prendre en compte une plus grand pénibilité du travail au regard des séquelles subies.
L’argumentation de la société [12] [Localité 11] ne pourra donc pas prospérer.
S’agissant de l’évaluation du taux d’incapacité permanente, le barème indicatif indicatif évoqué ci-avant comporte les indications suivantes en son chapitre « 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED »:
« Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
— Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
— Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
— Gros orteil 2 à 4
— Autres orteils 1 à 2 »
Le médecin conseil de la caisse a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente de M. [G] pour « séquelles consistant en un déficit de l’extension du 1er et 2e orteils du pied droit, difficulté à la marche, avec boiterie droite, déficit sensitif partiel dorsal du pied droit et un retentissement psychologique secondaire ».
En l’espèce, pour remettre en question l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [G] tant par le médecin conseil de la [8] que par les médecins de la commission médicale de recours amiable, la société [12] [Localité 11] fonde toute son argumentation sur l’avis du 20 avril 2023 de son médecin conseil, le docteur [U] [P].
Il apparaît cependant que pour fixer le taux médical à 8%, le docteur [P] se borne à faire état d’un examen clinique incomplet, écartant la difficulté à la marche et le retentissement psychologique.
Or, il doit être souligné que la commission médicale de recours amiable lors du nouvel examen collégial pour fixer le taux d’incapacité a bien pris en compte ces éléments.
En définitive, la société [12] [Localité 11] ne produit donc aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’évaluation des séquelles par la commission médicale de recours amiable à la suite de l’évaluation faite par le médecin conseil de la caisse.
Dès lors, sa demande de réévaluation sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [12] [Localité 11] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [D] [G] à la suite d’un accident du travail survenu le 3 février 2022 a été justement évalué à 12%,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société [12] [Localité 11],
CONDAMNE la société [12] [Localité 11] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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