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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 23 sept. 2025, n° 25/20247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
25-470
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
23 Septembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20247 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVRE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M]
née le 27 Septembre 1982 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W] es qualité d’administrateur ad’hoc de la SARL VALORO,
immatriculée au RCS de [Localité 17] n°823 304 910, dont le siège social était [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 Septembre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Septembre 2025, assistée de Madame A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 avril 2021, Mme [Y] [M] a fait l’acquisition auprès d’un marchand de biens, la SARL VALORO, d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 16].
Des travaux de rénovation avaient préalablement été effectués sur le bien par M. [G] [W], alors gérant de la SARL VALORO.
C’est dans ce contexte que Mme [Y] [M], se plaignant de désordres affectant la charpente du bien vendu a fait assigner M. [G] [W] ès qualités d’administrateur ad’hoc de la SARL VALORO par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé.
Mme [Y] [M] demande, aux termes de son assignation, de :Déclarer l’action intentée par la requérante recevable et bien fondée,Y faisant droit,
Condamner Monsieur [G] [W] en qualité d’administrateur ad’hoc de la SARL VALORO à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale souscrites à l’occasion de la réalisation des travaux litigieux ;Assortir cette condamnation à produire ses attestations d’assurance souscrites à l’occasion de la réalisation des travaux litigieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner une expertise technique confiée à tel Expert qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal Judiciaire et de lui donner pour mission celle indiquée dans l’assignation ;Réserver les dépens.Mme [Y] [M] expose avoir fait appel à un couvreur en vue de l’aménagement des combles dudit bien, mais que celui-ci a refusé d’effectuer des travaux en l’état, ayant constaté que des entailles avaient été effectuées dans la ferme de la charpente afin d’y passer principalement des câbles électriques et ayant estimé que la solidité de la maison était en cause.
Elle indique avoir fait réaliser un autre devis par une deuxième entreprise qui a fait le même constat, puis avoir déclaré un sinistre auprès de son assureur de protection juridique et qu’une expertise amiable a été organisée le 31 juillet 2023.
Elle met en avant que l’expert amiable a constaté les désordres et a notamment préconisé l’intervention d’un bureau d’étude et des travaux.
Elle estime que la responsabilité de la défenderesse est susceptible d’être engagé, tant en sa qualité de venderesse qu’en sa qualité de réalisatrice des travaux litigieux.
Elle précise enfin que la société VALORO a cessé son activité le 28 février 2022 et qu’elle a fait l’objet d’une radiation le 20 avril 2022, de sorte qu’elle a sollicité et obtenu la désignation de M. [G] [W] en qualité d’administrateur ad’hoc de la SARL VALORO suivant ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de TOURS.
Elle s’estime bien fondée, au regard de l’article 145 du code de procédure civile, à demander l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et demande que la défenderesse soit condamnée sous astreinte à verser ses attestations d’assurance responsabilité civile et d’assurance décennale.
*
Par conclusions déposées à l’audience, M. [G] [W] ès qualités d’administrateur ad’hoc de la SARL VALORO sollicite de :Constater que Monsieur [G] [W], pris en qualité d’administrateur ad’hoc de la SARL VALORO a produit les polices d’assurances « Responsabilité Civile Professionnelle (ALLIANZ IARD) » et « Habitation (AXA IARD) » souscrites par la SARL VALORO.Débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’astreinte.Compléter la mission comme suit : "Sur la problématique des désordres de nature décennale :- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si les malfaçons et vices dénoncés dans l’assignation sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou encore si ces désordres affectants ledit ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination telle que définie à l’acte authentique reçu par Maître [N], Notaire associé à [Localité 15] (37) le 19 avril 2021."
Donner acte à Monsieur [G] [W], pris en qualité d’administrateur ad’hoc de la SARL VALORO de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et complétée.Condamner Madame [Y] [M] aux dépens.M. [G] [W] ès qualités d’administrateur ad’hoc de la SARL VALORO expose qu’il n’a jamais contesté avoir effectué des travaux de rénovation et que la SARL VALORO était régulièrement assurée dans le cadre de son activité.
Il précise qu’un contrat souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD couvrait la responsabilité civile professionnelle de la SARL VALORO et qu’un second a été souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre d’une police « habitation – propriétaire non occupant ».
Il estime qu’en conséquence et en l’absence de garantie décennale, la demande de condamnation sous astreinte n’est pas justifiée.
Il sollicite par ailleurs que la mission confiée à l’expert soit précisée en ce qui concerne une éventuelle impropriété à destination, estimant que l’expert devrait se prononcer en considération du descriptif du bien vendu figurant dans l’acte authentique.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs qui ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement, il est rappelé qu’une demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux et un donner acte ne consacre pas la reconnaissance d’un droit au profit de l’une ou à l’encontre de l’autre partie.
Il n’appartient dès lors pas au juge des référés de donner acte.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est constant, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La copie de l’acte authentique de vente signé le 19 avril 2021 entre les parties ;Le devis de la SARL Charpente Couverture Rénovation Ramonage Ossature-Bois du 4 mai 2023 sur lequel figure la mention suivante « (…) nous nous sommes aperçu que suite au passage d’un électricien pour mettre en place des câbles de fortes section celui-ci a endommagé très sérieusement la structure de la charpente en faisant des entailles assez importantes de chaque côté des entraits (…) » ;Le compte-rendu de la réunion d’expertise amiable, daté du 31 juillet 2023 faisant état de la nécessité de travaux de reprise « qui devront se faire obligatoirement et rapidement avant que ne survienne un sinistre plus grave » ;Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 novembre 2024 constatant notamment « deux zones de percement sur les entraits de la ferme de la charpente » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission indiquée au dispositif.
Il sera fait droit à la demande de modification de la mission formulée par la défenderesse laquelle n’a pas été contestée par la demanderesse.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, dont l’exigence d’utilité de la mesure, d’ordonner une communication de pièces.
Il appartient à ce titre au demandeur à la communication d’une pièce de démontrer, en cas de contestation, « [H] d'[Localité 9](Com., 8 novembre 2023, n°22-13.149, publié au bulletin).
que l’existence de cette pièce était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu’elle était détenue ou pouvait être détenue » par le défendeur.
En l’espèce, la partie défenderesse verse aux débats une copie d’un bulletin d’adhésion à un contrat de groupe « Responsabilité civile des marchands de biens-lotisseurs » et une attestation d’assurance de responsabilité civile, et les conditions particulières d’une assurance habitation relative au bien litigieux.
Elle indique par ailleurs, sans que cela ne soit contesté, qu’aucune assurance décennale n’avait été souscrite.
La demande de communication de pièces sous astreinte sera dès lors rejetée.
Sur les dépens
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [M] qui bénéficie de la mesure d’instruction conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [P] [T]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13] – catégorie C-02.01
[Adresse 7]
Port. 06.60.08.53.93
Mèl. [Courriel 10]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [V] [F]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13] – catégorie C-02.01
[Adresse 8]
Tel. [XXXXXXXX01] [Localité 14]. 06.24.12.19.60
Mèl. [Courriel 12]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
se rendre sur les lieux litigieux en présence de l’ensemble des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, tels que contrats, marchés d’entreprise, descriptifs, attestations d’assurance et entendre, si besoin est, tous sachants ;recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les travaux exécutés avant la vente litigieuse ainsi que leur date de réalisation et celle de leur achèvement ;Donner les éléments techniques et de fait permettant au Tribunal Judiciaire déterminer la date à laquelle l’ouvrage litigieux était en état d’être reçu c’est-à-dire d’être achevé ;Visiter l’immeuble et vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation décrire les dommages en résultant ;Sur la problématique des vices cachés :
donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si les vices allégués existaient lors de la vente même en germe avec développements ultérieurs ;déterminer si les défauts et vices de la chose vendue la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou s’ils diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Dire si ces vices et désordres étaient tous décelables dans leur étendue et leur conséquence lors de l’acquisition par un acheteur non professionnel ;Sur la problématique des désordres de nature décennale :
donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si les malfaçons et vices dénoncés dans l’assignation sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou encore si ces désordres affectant ledit ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination telle que définie à l’acte authentique reçu par Maître [N], Notaire associé à [Localité 15] (37) le 19 avril 2021 ;donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si lesdits vices et malfaçons affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement d’un ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;donner plus généralement tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si les travaux réalisés l’ont été conformément aux règles de l’art et si les désordres allégués constituent des malfaçons, des non façons, des non conformités contractuelles ou des non conformités aux règles de l’art ou aux normes techniques et/ou des vices de construction ;rechercher et indiquer la ou les causes des désordres donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’un défaut de surveillance du chantier ou de toute autre cause ;donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et d’autre part sur le coût et la durée des travaux nécessaires ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et notamment de déterminer si la société VALORO a rempli son devoir de conseil vis-à-vis de Madame [M] ;donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les différents préjudices subis par la requérante ;DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [Y] [M] ;
FIXE à 2 000,00 euros (DEUX-MILLE euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [Y] [M], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 4]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
REJETTE la demande tendant à condamner sous astreinte Monsieur [G] [W] en qualité d’administrateur ad’hoc de la SARL VALORO à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale souscrites à l’occasion de la réalisation des travaux litigieux ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que Mme [Y] [M] sera tenue provisoirement aux dépens.
Le Greffier
A. LASSERRE
La Présidente
F. MARTY-THIBAULT
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