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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 7 juil. 2025, n° 23/04318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Mai 2025
DÉLIBÉRÉ DU 07 Juillet 2025
N° RG 23/04318 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FUY
AFFAIRE :[N] [T] veuve [U]/[F] [L] épouse [Z], [V] [Z]
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, cadre greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [N] [T] veuve [U]
née le 09 Juin 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [F] [L] épouse [Z]
née le 14 Mai 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] [Z]
né le 30 Octobre 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés tous deux par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [I] veuve [O], née le 5 avril 1919 à [Localité 11] (Italie) était la tante de Mme [A] [G] épouse [L], et de Mme [N] [U] née [T].
Mme [A] [G] épouse [L] est la mère de Mme [F] [L] épouse [Z] ; cette dernière est l’épouse de Monsieur [V] [Z].
De son vivant, Madame [K] [I] veuve [O] a consenti différentes ventes en viager aux membres de sa famille :
Le 23 avril 1981, entre Madame [K] [I] veuve [O], crédirentière, et Monsieur [H] [L] et Madame [A] [L] née [G], débirentiers, une vente avec rente viagère concernant une maison avec terrain sise [Adresse 6], cadastrés section BH n°[Cadastre 1]. Cette vente viagère a été conclue moyennant un prix total de 230 000 francs.
Le 05 mai 2004, entre Madame [K] [I] veuve [O], crédirentière et Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [Z] née [L] une vente avec rente viagère portant sur les droits et biens immobiliers constitués par un terrain à bâtir, [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 9] E n°[Cadastre 4] pour une surface de 1469 m² moyennant un prix total de 80 614 €, payable par le versement d’une rente annuelle et viagère révisable créée au profit du vendeur d’un montant de 12 775€.
L’acte stipule qu'« Il est expressément convenu entre les parties que cette rente sera payable en quatre fractions égales en termes échus, le premier paiement devant avoir lieu à compter du 30 juillet 2004 et ensuite tous les trente de chaque trimestre et d’année en année pendant la vue et jusqu’au décès du vendeur ».
Ce terrain provient de la division d’un immeuble de plus grande importance initialement cadastré section E n° [Cadastre 7], ayant fait l’objet d’un lotissement suivant arrêté préfectoral du 12 juin1959 et fait partie du lot 1 dudit lotissement lui-même subdivisé en lots A et B. Le lot bénéficie d’une servitude de passage et canalisations à partir de l'[Adresse 10] jusqu’à la parcelle, dont le fonds servant est la parcelle cadastrale section [Cadastre 9] E n°[Cadastre 3].
Le 22 janvier 2006, entre Madame [K] [I] veuve [O], crédirentière et Monsieur [W] [U] et Madame [N] [U] née [T], une vente avec rente viagère portant sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 9] E n°[Cadastre 3], moyennant un prix de 276 000€.
Madame [K] [O] est décédée le 28 février 2009 laissant pour lui succéder sept héritiers tous présents et majeurs, entre lesquels est intervenu un partage amiable de la succession exclusivement composée de numéraires et comptes en banque (CEPAC et Banque Postale) ayant permis une attribution des droits de chaque héritier, récapitulés dans la déclaration de succession mettant un terme à l’indivision entre les parties en date du 24 juillet 2019.
***
Considérant notamment que le montant total de la rente viagère n’avait jamais été versée par les époux [Z], et que la vente viagère du 05 mai 2004 dissimulait une donation entre vifs, Mme [N] [T] veuve [U] a, par acte de commissaire de justice du 06 avril 2023, assigné devant le tribunal de céans Monsieur [V] [Z] et Mme [F] [L] épouse [Z] aux fins notamment de :
A titre principal :
— ORDONNER la résolution judiciaire, à effet au jour du prononcé de la décision à intervenir, de la vente viagère intervenue le 5 mai 2004 sous le timbre de Maître [X] [J] et enregistrée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 14] 1er bureau le 10 juin 2004 volume 2004 P N°3895, conclue entre feu Madame [K] [I] veuve [O] d’une part, et Monsieur [V] [Z] et Madame [L] épouse [Z] d’autre part, concernant un terrain à bâtir sis [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré Section [Cadastre 9] E N° [Cadastre 4] au lieudit [Adresse 5] pour 14 ares et 69 centiares ;
En conséquence,
— ORDONNER le partage rectificatif de la masse successorale de feu Madame [K] [I] veuve [O] et, à cette fin, ORDONNER le rapport du bien immobilier susvisé à la succession de celle-ci, avec tous ses embellissements et améliorations et ce, à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
— DECLARER nulle et de nul effet la vente viagère intervenue le 5 mai 2004 sous le timbre de Maître [X] [J] et enregistrée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 14] 1°' bureau le 10juin 2004 volume 2004 P N° 3895, conclue entre feu Madame [K] [I] veuve [O] d’une part, et Monsieur [V] [Z] et Madame [L] épouse [Z] d’autre part, concernant un terrain à bâtir sis [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré Section [Cadastre 9] E N°[Cadastre 4] au lieudit [Adresse 5] pour 14 ares et 69 centiares ;
En conséquence,
— ORDONNER le partage rectificatif de la masse successorale de feu Madame [K] [I] veuve [O] et, à cette fin, ORDONNER le rapport du bien immobilier susvisé à la succession de celle-ci, avec tous ses embellissements et améliorations et ce, à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 48 298,50 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de manque à gagner ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 05 décembre 2024, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de :
• Juger irrecevable l’action en résolution/nullité de la vente et en partage engagée par Mme [N] [U] née [T] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et pour violation des règles de publicité foncière.
Vu les dispositions de l’article 889 du Code civil
• Juger prescrite l’action en complément de parts engagée par Mme [N] [U] née [T] ainsi que les demandes de communication de pièces.
• Condamner Mme [N] [U] née [T] à payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées le 22 octobre 2024, Madame [N] [T] veuve [U] demande au juge de la mise en état de :
• Juger recevable et bien fondée l’action initiée à l’encontre des époux [Z] ;
En conséquence,
• Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre de l’incident ;
• Ordonner la jonction de la présente instance RG N°23/04318 avec les instances RG N°23/04531 et RG N°23/07360 ;
• Enjoindre les époux [Z] de produire l’intégralité des relevés bancaires du compte à partir duquel ils ont prétendument réglé la rente viagère auprès de Mme [O] jusqu’au décès de cette dernière ;
• Condamner solidairement les époux [Z] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les fins de non recevoir :
La publication de l’assignation :
L’article 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.»
En l’espèce, Madame [N] [U] a régulièrement fait procéder à la publication de son assignation introductive d’instance enrôlée sous le RG N°23/04318 le 27 juin 2024 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 14] sous le volume 1324P03 2024 P N°16016.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable :
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, la demande qualifiée par Mme [U] en une action « en partage rectificatif » relative au bien immobilier acquis par les époux [Z] sis [Adresse 2] a fait l’objet de plusieurs échanges dans le courant de l’année 2022, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les intentions de la demanderesse comme les diligences entreprises en vue de parvenir à ce « partage rectificatif » ont été effectives.
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera écarté.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir:
L’action engagée par Mme [U] est une action en résolution de la vente viagère consentie par feue Mme [O] au profit des époux [Z] en 2004.
Il ne s’agit donc ni d’une action en complément de part ni d’une action en partage complémentaire portant sur le rapport en valeur d’un bien vendu qualifié de donation déguisée.
Or, si les héritiers sont susceptibles de reprendre une action en résolution de la vente entreprise préalablement par le De Cujus, et revendiquer à leur profit le bénéfice de cette action, ils ne peuvent en revanche le faire lorsque leur auteur n’a pas entendu engager l’action en résolution de la vente de son vivant dans le délai de prescription prévu par la Loi.
En conséquence, Mme [U] n’a ni qualité ni intérêt à agir en résolution de la vente viagère consentie en 2004 au profit des époux [Z].
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] [U] née [T] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux époux [Z] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par Mme [N] [U] née [T] à l’encontre de Monsieur [V] [Z] et Mme [F] [L] épouse [Z];
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 09 heures, hors la présence des avocats, pour conclusions au fond de Maître Alain [M] ;
CONDAMNE Mme [N] [U] née [T] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [U] née [T] aux entiers dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître [Y] [M] de l’ASSOCIATION [M] A / CHABROL B
Maître [P] [B] de la SARL THELYS AVOCATS
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