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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 26 févr. 2025, n° 24/05163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00003
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/05163 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOMS
[T] [N]
ET :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[B] [H]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Me MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS – 16 #
D’une part ;
DEFENDEURS
CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 4]
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 04 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Tours a constaté l’extinction de l’action publique du fait de la prescription au titre des faits de violences volontaires reprochées à M. [B] [H] et pour lesquelles M. [N] s’était constitué partie civile.
C’est dans ce contexte que les 08 et 13 novembre 2024, M. [T] [N] a donné assignation à M. [B] [H] ainsi qu’à la CPAM d’Indre et Loire devant le tribunal judiciaire de Tours, statuant sur un plan civil, pour voir, au visa de l’article 1240 du Code civil :
condamner M. [B] [H] à lui verser la somme de 1170 euros au titre du préjudice corporel subi décomposé de la manière suivante :90 € au titre de l’ITT de 3 jours
280 € au titre du préjudice esthétique temporaire
800 € au titre des souffrances endurées
condamner M. [B] [H] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [B] [H] aux dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il expliquait que le 23 janvier 2022, alors qu’il circulait à bord de son véhicule pour rentrer chez lui, il avait constaté que deux personnes se bagarraient sur la voie publique, plusieurs personnes tentaient d’intervenir ; qu’il s’était arrêté et avait annoncé qu’il allait appeler la police ; que c’est alors que M. [B] [H], un des individus se bagarrant, lui avait asséné un coup de poing au visage ; que M. [H] avait ensuite pris la fuite mais avant, avait fait semblant de foncer sur lui avec son véhicule. Il précisait qu’il avait découlé du coup de poing une incapacité de travail de 3 jours. Il demande réparation des préjudices découlant de la faute civile du défendeur.
A l’audience du 08 janvier 2025, M. [T] [N], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
M. [B] [H] bien que régulièrement cité selon procès-verbal remis à étude ne comparaît pas.
La CPAM d’Indre et Loire n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la responsabilité civile de M. [B] [H]
Vu l’article 1240 du Code civil,
Il découle des éléments de la procédure pénale, versée dossier, que le 23 janvier 2022 vers 22h30 , M. [T] [N] a été victime d’un coup de poing au visage de la part de M. [H] lorsqu’il a annoncé qu’il allait appeler la police afin de faire cesser les violences de M. [B] [H] sur M. [O] [U] ; que lorsque M. [B] [H] a pris la fuite au regard de l’arrivée imminente des forces de l’ordre, il a foncé sur M. [T] [N] avec son véhicule. M. [T] [N] a été contraint de sauter sur l’aile avant gauche de son propre véhicule. Cette chronologie des faits décrite par M. [T] [N] est corroborée par deux témoins quant au coup de poing et par un témoin pour le fait que M. [B] [H] aurait foncé avec son véhicule sur M. [T] [N].
Il sera relevé au surplus que M. [B] [H], lors de son audition, a reconnu avoir asséné un coup de poing à “l’homme s’étant arrêté et ayant indiqué qu’il appelait les forces de l’ordre”.
Au regard de ces éléments, il est établi que M. [B] [H] a commis des violences constituant des fautes civiles en assénant un coup de poing au visage de M. [T] [N] et en fonçant avec son véhicule sur ce dernier. Il doit être déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. [T] [N] découlant de ces faits.
2- Sur l’indemnisation des dommages sollicitées
Lors de l’examen médico-légal réalisé par le médecin légiste le 25 janvier 2022, il a été constaté une infiltration hémorragique centimétrique de la face interne de la lèvre inférieure de M. [N] en région centrale et une mobilité anormale de la dent numéro 11. Ce médecin a conclu à la compatibilité de ce traumatisme dentaire et de la cavité buccale avec les faits de violences du 23 janvier 2022. L’incapacité totale de travail au sens pénal a été fixée à 3 jours.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle. Il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Au regard du traumatisme dentaire et buccal et de l’ITT fixée à trois jours, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 90 €.
— Souffrances endurées (SE)
Il convient de relever que M. [T] [N] est intervenu simplement en indiquant qu’il appelait les forces de l’ordre pour faire cesser les violences que M. [B] [H] était en train de commettre sur un tiers. Alors qu’il venait donc au secours d’une première victime, M. [B] [H] l’a non seulement violenté une première fois gratuitement, du seul fait qu’il était en colère contre cette intervention, mais également ensuite de manière tout à fait réfléchie en fonçant délibérément avec son véhicule sur M. [T] [N] pour lui faire peur.
Les deux scènes ont induit des souffrances morales évidentes, des difficultés à l’endormissement et une peur de croiser à nouveau son agresseur. Il en découle un préjudice au titre des souffrances endurées qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 800 €.
— Sur le préjudice esthétique temporaire (PET)
Durant quelques jours, M. [T] [N] a eu la lèvre gonflée, il lui sera alloué la somme de 200 € au titre de la réparation de ce préjudice.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Il convient de maintenir l’exécution provisoire qui est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et pour un jugement rendu en dernier ressort.
Perdant le procès, M. [B] [H] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [H] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [T] [N] au titre de la présente instance. M. [B] [H] sera en conséquence condamné à payer à M. [T] [N] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare M. [B] [H] entièrement responsable des préjudices découlant des violences commises à l’encontre de M. [T] [N] le 23 janvier 2022 ;
Condamne M. [B] [H] à payer à M. [T] [N] en réparation de son préjudice corporel :
la somme de 90,00 € (QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS)en réparation des souffrances physiques et morales endurées ; la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Rappelle l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et surtout pour les instances rendues en dernier ressort ;
Condamne M. [B] [H] aux dépens ;
Condamne M. [B] [H] à payer à M. [T] [N] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM d’Indre et Loire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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