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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9] -
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01509 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHYW
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
S.C.I. AMPERE
C/
[H] [P]
[G] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [H] [P]
M. [G] [K]
Me David ALEXANDRE – 70
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. AMPERE – RCS CAEN 314 696 428
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [P]
né le 05 Août 1997 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [K]
né le 21 Septembre 1973 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet au 31 août 2018, la SCI AMPERE a donné à bail à M. [H] [P] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel révisable de 440 euros outre les charges.
Par acte du 14 août 2018, M. [G] [K] s’est porté caution de cet engagement.
En raison de la défaillance du locataire dans son obligation de payer le loyer, un premier commandement visant la clause résolutoire lui a été adressé le 28 décembre 2021 pour la somme totale de 1369,88 euros.
Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 29 décembre 2021 et signifié à la caution le 6 janvier 2022.
M. [H] [P] a régularisé la situation mais s’est montré de nouveau défaillant.
Par acte d’huissier en date du 16 août 2024 signifié à la caution le 24 octobre 2024, la SCI AMPERE a fait délivrer à M. [H] [P] un second commandement de payer la somme principale de 1996,12 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date comprenant le coût de l’acte.
Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 19 août 2024.
Ce commandement étant resté infructueux, la SCI AMPERE a fait assigner M. [H] [P] et M. [G] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CAEN par actes d’huissier en date des 3 et 7 avril 2025 afin de voir :
Constater la résiliation du bail et subsidiairement, la prononcer ;Ordonner l’expulsion de M. [H] [P], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais ; risques et périls du locataire ;Condamner solidairement M. [H] [P] et M. [G] [K] au paiement :* De la somme de 3729,25 euros correspondant au montant des arriérés de loyers et charges échus au 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 1829,96 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à parfait paiement ;
* D’ une indemnité d’occupation égale au montant du loyer réindexée le cas échéant, charges, accessoires et pénalités de retard jusqu’au terme courant de son départ effectif et restitution des clefs ;
* D’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 8 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience du 27 mai 2025, la SCI AMPERE, représentée par son avocat, a confirmé la teneur de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Elle a actualisé sa créance qui s’élève à la somme de 5973,67 euros arrêtée au 1er juin 2025.
Les défendeurs ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 16 août 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 octobre 2024, d’ordonner l’expulsion de M. [H] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
L’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que M. [H] [P] reste redevable de la somme de 5973,67 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 1er juin 2025, somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens ainsi que les frais de relance qui ne sont pas justifiés, le montant total s’élevant à la somme de 1494,70 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [H] [P] et M. [G] [K], en sa qualité de caution, à payer à la SCI AMPERE la somme de 4478,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 1829,96 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AMPERE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 450 euros.
La charge des dépens sera supportée solidairement par M. [H] [P] et M. [G] [K] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail d’habitation à la date du 16 octobre 2024 ;
DIT que M. [H] [P] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et M. [G] [K] à verser mensuellement à la SCI AMPERE une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et M. [G] [K] à verser à la SCI AMPERE la somme de 4478,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 1829,96 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et M. [G] [K] à verser à la SCI AMPERE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et M. [G] [K] aux dépens comprenant le coût des commandements de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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